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TJ 98818, 15 juill. 2026, RG 26/00326


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00326
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574c9593c619cd1fed2704

Texte de la décision

5,740 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00326 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJK5

Minute N° 26-

Notification le : 15 juillet 2026

Copie certifiée conforme à :
- SELARL [V] PIEUX
- [K] [L] épouse [A]
- [P] [S]
- Expert judiciaire
Copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 15 JUILLET 2026

Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 15 juillet 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL SUNSET IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 512 160.001 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice

non comparante, représentée par Maître Loïc PIEUX de la SELARL LOÏC PIEUX, société d’avocats au barreau de NOUMEA

DEMANDEUR

d’une part,

ET

1- [K] [L] épouse [A]
née le 21 Juin 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne,

2- [P] [S]
né le 28 Octobre 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]

comparant en personne,

DEFENDEURS
d’autre part,

Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 24 juin 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [H] est propriétaire du lot n°12 situé au sein du bâtiment B de la [Adresse 6], sise [Adresse 7] à [Localité 3].
Cette dernière a fait réaliser des travaux sur son lot consistant notamment en la végétalisation de sa terrasse extérieure, sous laquelle se trouve le parking de l’immeuble.

Constatant l’apparition de désordres d’étanchéité pouvant trouver leur origine dans les travaux de végétalisation de la terrasse de Mme [H], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicitait l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire par assignation du 21 mars 2025.

Par ordonnance de référé n° 25/149 en date du 23 juillet 2025, M. le président du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cet égard M. [V] [G].

Par assignations du 5 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait citer M. [P] [S] et Mme [K] [A] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Déclarer l’ordonnance n° 25/149 rendue le 23 juillet 2025 et les opérations d’expertise en résultant communes et opposables à M. [P] [S], propriétaire du lot n°11, et Mme [K] [A], propriétaire du lot n°13 ;Déclarer que chacune des parties conservera la charge des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les défendeurs ont comparu en personne à l’audience du 24 juin 2026, indiquant ne pas s’opposer aux demandes du requérant.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

La demande d’extension d’une opération d’expertise est soumise aux mêmes règles.

En l’espèce, il ressorts des éléments du dossier que les opérations d’expertise de M. [V] [G] portent notamment sur des désordres d’infiltrations affectant les garages situés sous le lot d’habitation n°12.

Toutefois, l’expert relève que l’étanchéité a été posée de manière continue sur trois logements, à savoir les lots d’habitation n°11, n°12 et n°13, de sorte que ses opérations d’expertise impliquent une analyse globale des trois lots.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à M. [P] [S] et Mme [K] [A], respectivement propriétaires des lots n°11 et n°13.

Sur les demandes accessoires

En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les dépens seront laissés à la charge du demandeur, à savoir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].

A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Déclarons communes et opposables à M. [P] [S] et Mme [K] [A] l’ordonnance de référé n° 25/149 en date du 23 juillet 2025 et les opérations d’expertise en découlant menées par M. [V] [G] ;

Disons que l’expert sera avisé de la présente décision par le greffe ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1];

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES

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