TJ 98818, 15 juill. 2026, RG 26/00340
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00340 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJPK
Minute N° 26-
Notification le : 15 juillet 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- Me Valérie ROBERTSON
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 JUILLET 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 15 juillet 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.C.I. MADIBEAU 2
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 253 203 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Valérie ROBERTSON, avocate au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
S.A.R.L. L’ARBRE DE VIE
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 563 691 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 24 juin 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 29 septembre 2022, la SCI [S] 2 a donné à bail commercial à la SARL L’Arbre de Vie un local de 39,20 m2 portant le n°5 bis au sein du centre commercial « [Adresse 3] » à Nouméa, moyennant un loyer mensuel de 226 458 F CFP charges comprises.
Des loyers impayés s'accumulant, un commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d'interpellation et visant la clause résolutoire a été signifié à la SARL L’Arbre de Vie le 4 mars 2026, pour une créance locative d’un montant de 649 784F CFP arrêtée au 28 février 2026.
Faute de régularisation des impayés dans les délais, par assignation en date du 12 juin 2026, la SCI [S] 2 a fait citer la SARL L’Arbre de Vie devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée en page 26 du bail à la date du 4 avril 2026 ; Prononcer la résiliation du bail signé le 29 septembre 2022 entre la SCI [S] 2 et la SARL L’Arbre de Vie à la date du 4 avril 2026 ; Ordonner l'expulsion de la SARL L’Arbre de Vie ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail dans le mois qui suivra la signification de la décision à intervenir, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Condamner la SARL L’Arbre de Vie à verser à la SCI [S] la somme provisionnelle de 876 242 F CFP au titre des loyers et charges dus au 4 avril 2026, date de résiliation du bail, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant de 226 458 F CFP à compter du 5 avril 2026 et jusqu'à délaissement complet des lieux occupés ;Condamner la SARL L’Arbre de Vie à verser à la SCI [S] 2 la somme de 230 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Valérie Robertson, avocat, sur offre de droit.
La SCI [S], représentée à l'audience par avocat, a confirmé ses demandes.
Bien que régulièrement citée, la SARL L’Arbre de Vie n’a ni comparu, ni constitué avocat.
A l'audience du 24 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, malgré le commandement visant la clause résolutoire du 4 mars 2026, le preneur ne s'est pas acquitté intégralement des sommes dues dans le délai imparti. Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail au 4 avril 2026.
En cet état, la SARL L’Arbre de Vie est devenue occupante sans droit ni titre du local appartenant au bailleur depuis la résiliation du contrat. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la libération des lieux et au besoin l'expulsion requise, avec au besoin le concours de la force publique.
Par ailleurs, son obligation de payer les arriérés de loyer et charges n'est pas sérieusement contestable.
La SARL L’Arbre de Vie sera donc condamnée par provision à payer à la SCI [S] 2 la somme non contestée de 876 242 F CFP au titre des loyers et charges dus au 4 avril 2026.
En outre, elle versera à compter du 5 avril 2026 un montant mensuel de 226 458 F CFP à titre d’indemnité prévisionnelle d'occupation, qui n’est pas davantage débattu, et ce jusqu'à libération effective des lieux.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la partie défenderesse qui succombe, supportera les dépens en ce compris le coût du commandement en date du 4 mars 2026.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code précité et elle sera également condamnée à payer à la SCI [S] 2 une somme de 200 000 F CFP à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre la SCI [S] 2 et la SARL L’Arbre de Vie à la date du 4 avril 2026 ;
Constatons l'occupation sans droit ni titre par la SARL L’Arbre de Vie du local appartenant à la SCI [S] 2 à compter du 5 avril 2026 ;
Constatons que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite ;
Ordonnons l'expulsion de la SARL L’Arbre de Vie ainsi que celle de tous occupants de son chef du local portant le n°5 bis au sein du centre commercial « [Adresse 3] » à Nouméa, appartenant à la SCI [S] 2, si nécessaire avec le concours de la force publique, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la SARL L’Arbre de Vie à payer à la SCI [S] 2 une provision de 876 242 F CFP (huit cent soixante-seize mille deux cent quarante-deux francs pacifique) à valoir sur les loyers et charges impayés, somme arrêtée au 4 avril 2026 ;
Condamnons la SARL L’Arbre de Vie à payer à la SCI [S] 2 une provision de 226 458 F CFP (deux cent vingt-six mille quatre cent cinquante-huit francs pacifique) au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Condamnons la SARL L’Arbre de Vie à payer à la SCI [S] 2 une somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamnons la SARL L’Arbre de Vie aux dépens, distraits au profit de Maître Valérie Robertson ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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