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CA Reims, 9 juill. 2026, RG 25/00131


Vérifier : CA Reims, 9 juill. 2026, RG 25/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00131
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a578cd193c619cd1ff2e74b

Texte de la décision

9,897 caractères

DECISION N°

DOSSIER N° : N° RG 25/00131 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWQP-16

[E] [O]

c/

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT REPRESENTANT L'ETAT FRANCAIS

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Gérard CHEMLA

DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCEDURE PENALE

L'AN DEUX MIL VINGT SIX,

Et le 9 juillet,

Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président

A la requête de :

Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

et

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT REPRESENTANT L'ETAT FRANCAIS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

[Adresse 4]

[Localité 4]

comparante

DÉFENDEURS

A l'audience publique du 07 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, statuant sur requête de [E] [O], représenté par Me Gérard CHEMLA a été entendu en ses demandes,

Me COLSON avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendu en sa plaidoirie,

Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;

Me Gérard CHEMLA a eu la parole en dernier

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête déposée le 6 novembre 2025, M. [E] [O] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.

Il expose qu'il a été convoqué pour un interrogatoire de première comparution le 18 octobre 2019 et entendu dans ce cadre pour des faits de tentatives de meurtre et placé sous le statut de témoin assisté.

Il ajoute avoir été reconvoqué le 9 mars 2020, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction.

Sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Reims, par arrêt du 14 mai 2020 a infirmé cette décision et placé M. [O]en détention provisoire.

M. [O] a bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du 25 juin 2020. La chambre de l'instruction, dans le cadre d'une procédure de référé détention initiée par le parquet, a infirmé cette décision et maintenu M. [O] en détention.

M. [O] a alors déposé de nombreuses demandes de mise en liberté, toutes refusées. Sur appel du dernier refus, la chambre de l'instruction, par arrêt du 8 octobre 2020 a mis M. [O] en liberté sous contrôle judiciaire.

Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 19 mai 2025. Les parties civiles ont interjeté appel de ce non-lieu, puis se sont désistées de leur appel, de sorte que le non-lieu est aujourd'hui définitif.

M. [O] estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 148 jours.

Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 18 500 euros, résultant :

- Des conditions précédant son incarcération et des faits qui lui sont reprochés, alors même qu'il a vu mourir sa s'ur et son frère ;

- De la séparation de sa famille, dans ce contexte particulier et de la crainte de nouvelles représailles contre eux, alors même qu'il ne pouvait les défendre ;

- De l'incarcération en période de COVID 19.

Il ajoute qu'il a également subi un préjudice matériel, qu'il estime à 10 700 euros résultant des frais d'avocat engagés pour le contentieux de la détention.

Il demande en outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 14 500 euros, pour une détention de 148 jours, de débouter M. [O] de sa demande de réparation du préjudice matériel et de limiter à 800 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Concernant le préjudice moral :

Il estime que la demande est excessive au regard de des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière.

Il souligne que M. [O] était sans activité, avait de nombreux antécédents d'incarcérations, que s'il est père de famille, il ressort du dossier que les liens avec ses enfants étaient réduits, que l'incarcération a eu lieu à la fin de la période COVID 19 et que la prise d'anxiolytiques était préexistante à l'incarcération et à mettre en lien avec les conditions dans lesquelles sa s'ur était décédée.

- Concernant le préjudice matériel :

Il rappelle qu'en ce qui concerne les frais d'avocats, seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté. Il ajoute que les deux factures de provisions produites ne constituent pas des factures précises et détaillées, qu'il n'appartient pas au premier président de ventiler les sommes, ni de s'appuyer sur une attestation sur l'honneur de son conseil.

La Procureure générale conclut à la recevabilité de la requête. Elle estime celle-ci fondée quant au montant sollicité au titre du préjudice moral. Elle relève la situation très particulière de la détention, au regard de l'accumulation de violences dont M. [O] et ses proches ont été victimes. Elle estime que dans ce contexte, les craintes exprimées par M. [O] de représailles vis-à-vis de ses proches étaient réelles.

Relativement au frais d'avocats, elle estime que ne peuvent être indemnisés que les actes identifiés dans la tableau produit (pièce 32) comme étant en lien direct et exclusif avec la détention. Elle estime que 3 sommes pourraient à ce titre être octroyées.

MOTIFS

Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.

Sur l'indemnisation

En ce qui concerne le préjudice moral,

De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.

En l'espèce, sont invoqués :

- Les conditions précédant son incarcération et des faits qui lui sont reprochés, alors même qu'il a vu mourir sa s'ur et son frère ;

- La séparation de sa famille, dans ce contexte particulier et de la crainte de nouvelles représailles contre eux, alors même qu'il ne pouvait les défendre ;

- L'incarcération en période de COVID 19.

Il n'est pas contestable que les dates de l'incarcération de M. [O] englobent la période très particulière de la COVID 19, qui a conduit à une impossibilité de bénéficier des parloirs et a entrainé un stress lié au risque d'être contaminé en milieu confiné.

Il n'est pas davantage contestable que la situation familiale de M. [O], la mort de sa s'ur puis de son frère et les craintes de représailles à l'encontre de sa famille, alors même qu'il était incarcéré et ne pouvait en rien les protéger doivent être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation.

Enfin, il convient de relever que M. [O] était sans activité et avait déjà été à de nombreuses reprises incarcéré, de sorte que le choc carcéral a nécessairement été limité.

Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral, pour 148 jours de détention, s'évalue à la somme, justement évaluée dans la requête, de 18 500 euros.

En ce qui concerne le préjudice matériel,

Sur les frais d'avocat,

Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.

En l'espèce, M. [O] sollicite la somme de 10 700 euros et produit deux factures, l'une du 11 mai 2020 pour une somme de 3500 euros, à titre de « demande provision sur honoraires » (pièce 30), l'autre du 16 septembre 2020 pour une somme de 7 200 euros, à titre de « demande provision sur honoraires » (pièce 31). Il produit également un tableau informatique intitulé « Dossier [O] : tableau relevé des temps passés » (pièce 32).

De jurisprudence constante, il n'appartient pas au premier président d'apprécier, faute de facture circonstanciée, ce qui relève de la défense au fond et des frais engagés pour le seul contentieux de la détention.

Par ailleurs, il ne peut être retenu comme un élément déterminant pour fixer le remboursement des frais d'avocats engagés pour le contentieux de la détention une fiche récapitulant les prestations directement liées à ce seul contentieux ou une attestation sur l'honneur du conseil.

L'absence de facture détaillée conduit dès lors à rejeter la demande de M. [O] à ce titre.

Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d'allouer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Allouons à M. [E] [O] une indemnité de 18 500 euros en réparation de son préjudice moral,

Déboutons M. [E] [O] de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel,

Allouons à M. [E] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 9 juillet 2026, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.

Le greffier Le premier président

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