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CA Aix Provence, 14 juill. 2026, RG 26/01167


Vérifier : CA Aix Provence, 14 juill. 2026, RG 26/01167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/07/2026
Numéro
26/01167
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a578e2293c619cd1ff33a21

Texte de la décision

9,412 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JUILLET 2026

N° RG 26/01167 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP76B

Copie conforme

délivrée le 14 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 juillet 2026 à 10H58.

APPELANT

Monsieur [K] [P]

né le 27 Août 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juillet 2026 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juillet 2026 à 16h15,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président, et Madame Maria FREDON, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 avril 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h03 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08h42;

Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2026 à 10h12 par Monsieur [K] [P] ;

Me Gaëlle LABBE est entendue en sa plaidoirie : il a été soulevé l'irrecevabilité de la DA, pour défaut de diligences de la préfecture. Les autorités algériennes ne répondent pas et ne délivreront pas de laissez-passer à moyen terme. Son père est décédé et sa mère vit en France. Il n'a pas de famille en Algérie. Il justifie de ses garanties de représentations. Il a fait des formations et a participé à des groupe de paroles.

Maître [B] est entendu en ses observations : le registre est actualisé et produit au dossier de Monsieur [A].

La préfecture a fait les diligences nécessaires. Monsieur [P] a déjà fait l'objet d'un éloignement et est revenu en Fance. Il multiplie les actes de délinquance. Il est en situation irrégulière mais entend se maintenir sur le territoire. Je demande la confirmation de l'ordonnance du premier juge.

Monsieur [K] [P] a eu la parole en dernier : je reconnais les faits. C'est lié à un conflit familial. Je suis en Farnce depuis de nombreuses années, avec ma mère et ma soeur. J'ai fait des demandes de papiers mais à chaque fois l'administration me les refuse. J'ai un enfant en France. Toute ma vie est en France. J'ai une OQTF, mais j'ai pas pu faire un recours car j'étais en garde à vue, j'ai respecté mes obligations du contrôle judiciaire.

'Ils' m'empêchent de vivre. Je rêve de partir en vacances, je travaille. J'ai fait des conneries, mais j'étais mineur, je le regrette, mais cela m'empêche de continuer ma vie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.743-2 du CESEDA dispose que la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétentionet que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue àl'article L744-2.

En l'espèce, et contrairement aux allégations de M.[A], l'autorité adminstrative a joint à sa requête les documents relatifs aux diligences consulaires, à savoir la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat d'Algérie le 2 juin 2026 à laquelle étaient joints les documents nécessaires à l'identification de ce dernier.

Par ailleurs, la copie du registre actualisé a bien été produite aux débats et M. [A] n'indique pas en quoi des informations nécessaires à son actualisation seraient manquantes sur celui-ci.

Il conviendra en conséquence de rejeter cette fin de non-rcevoir.

2/ Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu, après 30 jours de rétention, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

- Sur le moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public :

Concernant le critère de la 'menace pour l'ordre public' édicté par l'article L742-4 du CESEDA, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une seconde prolongation de rétention admnistrative et qu'elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.

En l'espèce, il est constaté que les deux dernières condamnations dont M. [A] a fait l'objet sont récentes et révèlent sa difficulté à respecter un cadre judiciaire, les derniers faits ayant emporté la révocation du sursis probatoire dont il avait bénéficié lors de la condamnation prononcée le 18 juillet 2024.

Indépendamment de l'appréciation de la menace pour l'ordre public constituée par la présence de M. [P] sur le territoire français, il ne peut en outre être considéré que celui-ci présente des garanties de représentation suffisantes alors qu'il s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 13 avril 2024 et n'envisage pas déférer à la mesure d'éloignement donc il fait l'objet.

En tout état de cause, les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P], édictées par l'article L742-4 du CESEDA, sont remplies le concernant puisque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

- Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [P]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Gaëlle LABBE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [P]

né le 27 Août 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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