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CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 26/00072


Vérifier : CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 26/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00072
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a578eaf93c619cd1ff343f1

Texte de la décision

23,011 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 juillet 2026

N° 2026/300

Rôle N° RG 26/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSCL

[C] [B] [U]

[F] [E] [T]

C/

Société [P] LUXEMBOURG SA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Février 2026.

DEMANDEURS

Monsieur [C] [B] [U], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

représenté par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [F] [E] [T] épouse séparée de biens de Monsieur [C] [B] [U], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Société [P] LUXEMBOURG, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Tara M'HAMDI, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2026 en audience publique devant

Amandine ANCELIN, conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 prorogé .

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

Signée par Amandine ANCELIN, et Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [H], notaire à Nice, en date du 5 octobre 2007 contenant affectation hypothécaire, du jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 10 juillet 2013, signifié le 1er août 2013, du certificat article 54 et 58 (du règlement EU numéro 1215/2002 du 21 juin 2021, de la déclaration constatant la force exécutoire en date du 5 novembre 2021, de l'acte de signification de la déclaration constatant la force exécutoire en date du 23 novembre 2021, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Luxembourg le 13 janvier 2016, de l'acte de signification de cet arrêt du 3 février 2016, du certificat article 54 relatif cet arrêt en date du 4 février 2020, l'acte de signification des décisions en date du 2 octobre 2023, la société LANDBANSKl LUXEMBOURG SA représentée par Maître [Q] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la banque a fait délivrer à [C] [B] [U], par acte de commissaire de justice, en date du 5 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 716.050, 50 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Cannes (Alpes-Maritimes), [Adresse 4] cadastrés section AR [Cadastre 1]-[Cadastre 2] comprenant une maison à usage d'habitation, une dépendance et un terrain (autour).

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 2] le 27 octobre 2023 Volume 2023 S numéro 186.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente (certifié au 3 novembre 2023) et déposé au greffe du juge l'exécution le 13 décembre 2023.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner monsieur [C] [B] [U] devant le juge l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 27 janvier 2024.

Par un jugement d'orientation du 25 septembre 2025, le juge l'exécution du Tribunal Judiciaire de Grasse a notamment mis en cause madame [F] [T] épouse séparée de biens de monsieur [U], et autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de monsieur [U], sis à Cannes, fixant à la somme de 550.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourraient pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché.

Monsieur [U] et madame [T] ont interjeté appel de la décision par déclaration d'appel devant la cour d'apel d'[Localité 3] en date du 15 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, monsieur [U] et madame [T] ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence la société [P] LUXEMBOURG SA en vue de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'orientation (du juge de l'exécution de Grasse) précité et ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel. Ils ont sollicité, en outre, de statuer que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

À l'audience du 30 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, monsieur [U] et madame [T] ont sollicité devoir déclarer recevable et bien fondée leur demande, notamment d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'orientation et la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel et dire que « les dépens suivront ».

Ils soutiennent notamment, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement d'orientation rendue le 25 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse. À cet égard, ils citent notamment des arrêts de la Cour de cassation consacrant la qualité de 'consommateur' aux emprunteurs de la [P] LUXEMBOURG SA ; ils précisent qu'il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et l'applicabilité de la loi française concernant le jugement dont appel. En outre, ils affirment la qualité de consommateur de monsieur [U] ayant agi en tant que cocontractant de la [P] LUXEMBOURG S.A., ce qui porte des conséquences relativement d'une part au droit applicable ensuite de la définition de 'consommateur' et d'autre part sur la prescription. Ils soulignent la conséquence de retenir une telle qualité par rapport à l'application de la jurisprudence se rapportant aux « clauses abusives réputées non écrites » (article R. 132-1 et -2 du code de la consommation ).

Enfin, les consorts [N] font valoir l'impossibilité d'une exécution qui entraînerait des conséquences manifestement excessives, s'agissant de la saisie (irréversible) du bien immobilier constituant leur résidence principale.

En réponse, la société [P] LUXEMBOURG SA conclut au débouté de monsieur et madame [U] en leur demande de sursis à exécution du jugement d'orientation du juge l'exécution de [Localité 4] du 25 septembre 2025. En outre, elle sollicite de voir prononcer une amende civile et la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société [P] LUXEMBOURG SA rappel les procédures engagées au Luxembourg, jusqu'à l'arrêt du 13 janvier 2016 rendu par la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, confirmant le jugement du 10 juillet 2013 lui ayant été soumis, cette décision condamnant notamment monsieur [U] payer à la banque la somme de 415.561,14 euros « avec intérêts conventionnels à compter du 21 janvier 2011 jusqu'à solde ».

Elle fait valoir qu'en l'absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, les appelants doivent démontrer que les conséquences manifestement excessives seraient apparues depuis le 25 septembre 2025, date du jugement de première instance. Or, elle entend préciser que : 'une évolution du calendrier' consistant en une audience devant la cour fixée au 16 septembre 2025 ['] n'est pas une conséquence 'manifestement excessive' ; en outre, elle précise qu'une vente sur adjudication du bien immobilier d'un débiteur d'une somme d'argent n'a jamais été considérée comme une conséquence manifestement excessive, même s'agissant d'une résidence principale et considérant, en l'espèce, la condamnation définitive de monsieur et madame [U] au paiement des sommes.

Enfin, à titre subsidiaire, elle entend relever il n'y a pas de moyen sérieux d'annulation de réformation de la décision déférée au regard notamment des trois arrêts de la Cour de cassation cités par les appelants à l'appui de leur moyen tendant à matérialiser l'existence d'un moyen de réformation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Une demande d'observations relativement au fondement de la saisine, la demande consistant en une demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile tandis qu'il s'agit d'une demande se rapportant à une décision du juge de l'exécution, apparaissant manifestement relever de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Dans l'attente de la réponse des parties à la demande d'observation, le délibéré a été prorogé au 30 juin, puis au 9 juillet suivant.

Par des notes adressées, respectivement en date du 12 juin ([P]) et du 15 juin (époux [U]), les parties ont formulé leurs observations. S'agissant d'une note en délibéré strictement limitée à une erreur sur le fondement de la saisine, il ne sera tenu compte que des observations s'y rapportant.

La société [P] LUXEMBOURG a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement, au débouté des demandeurs audit recours. Elle a sollicité le prononcé d'une amende civile à l'encontre des demandeurs.

Sur la recevabilité, elle a fait valoir que l'office du juge s'exerce dans le cadre de la saisine telle qu'elle a été régulièrement constituée.

Or, il est soutenu qu'en l'espèce le texte de droit commun est 'structurellement inapplicable dès lors qu'on est en présence d'une décision du JEX'.

Par suite, la société [P] LUXEMBOURG fait valoir que la requalification n'est donc pas une simple correction de fondement juridique sur des faits identiques, mais qu'elle implique 'la substitution d'un régime procédural entier à un autre'.

Subsidiairement, la société [P] a dénié l'existence de moyens sérieux de réformation, considérant que le droit Luxembourgeois était applicable et soulignant qu'il s'agit d'une décision portant sur l'exécution d'un jugement prononcé par les juridictions luxembourgeoises.

En réponse, les consorts [U] exposent notamment que:

- la régularisation de visa procède d'une invitation de la juridiction, non de 'l'initiative unilatérale du concluant' ;

- il n'y a pas de demande nouvelle sous-tendue par la modification de fondement compte tenu de l''identité de l'objet'; il y a donc 'indifférence du fondement juridique';

- il ne s'agit pas de 'substitution d'un régime procédural entier', la juridiction saisie étant la même, l'office du juge étant le même et l'intimé ne subissant aucun grief du fait de la substitution de visa de la saisine. Les moyens développés demeurent les mêmes que précédemment évoqués, mais se rapportent exclusivement aux moyen sérieux de réformation, à l'exclusion du critère des 'conséquences manifestement excessives'.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, ainsi qu'à leur note en délibéré dans le cadre strictement délimité par la demande, pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives (y incluant les conclusions déposées avant la note en délibéré sur les 'moyens de réformation' du jugement dont appel).

Sur la recevabilité du recours

A titre liminaire, sur la recevabilité, il sera rappelé que le fondement de la saisine est régularisable à tout moment de la procédure, eu égard à son caractère oral.

Aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile : 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.[...] '

La question du texte visé dans la saisine a été soulevée d'office par le conseiller délégué, en application du texte précité, le juge étant tenu à une obligation de donner ou restituer l'exacte qualification aux faits.

La réponse apportée par les consorts [U] atteste du fait qu'aucun 'accord exprès' n'est intervenu pour limiter le débat et notamment exclure un changement de fondement de la saisine.

En outre, la question de la requalification a été régulièrement soumise au contradictoire des parties par une demande d'observations en délibéré ; cette modalité a été choisie en vue de ne pas retarder la procédure (en référé) sur l'urgence de laquelle les parties ont semblé s'accorder. En outre, il doit être observé qu'il n'a pas été formulé de demande de réouverture des débats dans les observations formulées.

La société [P] LUXEMBOURG affirme que la substitution du fondement visé dans la saisine n'est pas une simple correction de fondement juridique se rapportant à des faits identiques, mais qu'il s'agit bien plutôt de la substitution d'un régime procédural entier à un autre.

Sur cette affirmation, il doit être observé que :la juridiction saisie est identique ; les modalités pratiques d'exercice de l'appel sont identiques ; en effet, il s'agit d'une audience de référé où sont appelées les affaires pour lesquelles la saisine est effectuée au vu des deux fondements (tant 514-3 du Code de procédure civile que R121-22 du CPCE).

De plus, dans les deux hypothèses (du fondement de la saisine), la juridiction se prononce sur l'appréciation du critère des 'moyens sérieux de réformation du jugement', déjà développé dans les écritures prises sur le fondement de l'article 514-3 du Code de procédure civile. Est supprimé le critère des 'conséquences manifestement excessives' ; or, l'élimination de ce critère ne constitue pas un changement de cadre procédural à lui seul ; il s'agit d'un cadre similaire sans être toutefois identique ; les parties ont pu reconclure sur l'absence du critère des 'conséquences manifestement excessives'.

Enfin, si la demande au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution tend à obtenir un sursis à l'exécution de la décision dont appel tandis que la demande au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile tend à obtenir l''arrêt de l'exécution provisoire', il s'agit, d'un effet identique concrètement (dans ses effets). En tout état de cause, il n'a pas été soutenu par la voie des observations transmises, que cette divergence d'effet, au-delà du vocabulaire, entraine des conséquences portant grief pour la société [P] qui la conteste.

Au vu de ces observations, le recours sera déclaré recevable au visa du fondement régularisé de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, à partir des critères duquel il sera jugé.

Ce texte dispose que :

«En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.  ».

Il conviendra d'examiner le seul critère de l'existence de moyens sérieux, en application de ce texte.

Observations à titre liminaire

La demande porte sur la suspension de l'exécution d'une décision luxembourgeoise.

Pour autant, la question de l'exécution sur le territoire national demeure régie par le droit national, seul droit applicable par les juridictions françaises.

Accréditer la thèse contraire, et/ou considérer que le recours n'est que formel, sous-tendrait une inutilité de la décision dont appel. Or, elle semble manifestement nécessaire (d'où la procédure en appel), et sauf à dire que les juridictions françaises auraient vocation à rendre des actes purement et simplement formels, soit à entériner sans appréciation des décisions étrangères dont on ne connait pas précisément le cadre et qui se prononcent sur des contentieux impliquant exclusivement des entités étrangères (filiale d'une banque islandaise et ressortissant français). La necessité d'un contrôle du juge national du ressortissant concerné par la solution du litige, fusse t-elle juridictionnelle, paraît donc procéder tant de la logique légale que de l'équité.

Ainsi, le fait que le dossier implique la contestation d'une décision juridictionnelle plutôt que celle d'un acte notarié n'est pas de nature à écarter des éléments d'appréciation pour le juge d'appel, ou de limiter la portée de la décision. En outre, il s'agit d'une réflexion procédant du fond du dossier.

A cet égard, la portée de la décision contestée reste entière: la décision d'appel peut potentiellement aboutir (de l'examen du juge présentement saisi en référé) à rendre la décision inexécutable. En effet, indépendamment du cadre international connotant le dossier, même relativement à des décisions françaises ne comportant aucun élément (légal ou de nationalité et de lieu de résidence des parties) d'extranéité, le caractère exécutoire d'une décision ne va pas de soi ; certaines décisions peuvent être et demeurer toujours inexécutoires.

Sur l'existence de moyens sérieux de réformation

En l'espèce, les moyens sérieux argués par les consorts [U] procèdent de la qualité de monsieur [U], ayant contracté avec la banque ; la notion de clause abusive est également objet de dicussion entre les parties -notamment en tant que conséquence de la qualité de consommateur du cocontractant de la banque.

Il s'agit principalement d'un seul moyen, le fait de retenir la qualité de consommateur pour le co-contractant permettant d'appliquer la 'jurisprudence' relative aux clauses abusives -encore qu'il ne soit pas certain que cette jurisprudence doive être écartée dès lors que l'on écarterait la qualité de consommateur de monsieur [U].

Or, il doit être observé que la jurisprudence n'est pas encore fixée sur ce point (de la qualité de consommateur de cocontractant de la banque) ; une question préjudicielle est pendante devant la CJCE ; celle-ci pourrait avoir une incidence sur l'instance en cours.

La société [P] LUXEMBOURG vise deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18 décembre 2025 KAYE ; 19 février 2026 [K]) laissant à penser que les jurisprudences luxembourgeoise et française seraient identiques sur les clauses abusives (nonobstant la question de la qualité de consommateur ).

Or, l'arrêt [V] diffère de ces décisions sur l'appréciation portée, laissant à penser que la jurisprudence n'est pas fixée (de même que la question préjudicielle pendante devant la CJCE).

Indépendamment de la question préjudicielle pendante, il doit être observé que les arrêts cités à l'appui de l'argumentaire de la société [P] LUXEMBOURG SA (BOSSON, KEYE, [R], [K]) se réfèrent à la qualité de 'consommateur' d'au moins une des parties; il y est fait application du droit de la consommation, et référence à la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993.

En matière de consommation, le juge national est tenu d'examiner d'office le carctère éventuellement abusif des clauses servant de fondement aux poursuites dès lors qu'il dispose des éléments de droit nécessaires (article L212-1 du code de la consommation ; directive sus visée).

Or, la jurisprudence tend à retenir que cet office s'impose au juge de l'exécution statuant à l'audience d'orientation (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n°21-14.540), et ce, nonobstant l'autorité de la chose jugée dans certains cas (Cass.com.,8 février 2023, n°21-17.763).

Aucune décision ne vient contredire que le juge de l'exécution, et consécutivement, le juge d'appel peur statuer au regard de la notion de clauses abusives, qui est, de surcroît en l'espèce, mise au débat par les consorts [U].

Le fait que la cour de cassation ait jugé irrecevable un recours (par décision du 21 janvier 2026) pour défaut de moyen de cassation, n'exclut pas la possibilité que le juge d'appel puisse se prononcer sur les clauses abusives dans le cadre de la saisine du cas d'espèce ; s'agissant d'un recours extraordinaire, il n'y a pas lieu à appréciation in concreto sans qu'aucun moyen ne justifie au préalable la recevabilité de l'affaire. Tel n'est pas le cas en appel.

D'autre part, la jurisprudence de la cour d'appel de Toulouse (28 mars 2024 ; PAIGE) ne lie pas la cour d'appel d'Aix-en-Provence -outre que les affaires ne sont pas strictement identiques, le juge d'appel conservant par essence son appréciation in concreto.

Par suite de ces observations, il y a lieu de considérer qu'il existe au moins un moyen sérieux de réformation tenant à l'application du droit de la consommation, sous-tendant l'utilisation pour la résolution du litige de la notion de clause abusive (qui pourrait peut être s'appliquer outre la qualité de consommateur ; selon une appréciation qui relève du fond et des moyens soulevés au fond).

Par suite, il sera fait droit à la demande -précedemment requalifiée en demande de sursis à éxécution.

Au vu de la décision retenue, il n'y aura pas lieu d'ordonner une amende civile.

Sur les demandes accessoires

La société [P] LUXEMBOURG sera tenue aux dépens.

Il y aura pas lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

ORDONNONS le sursis à exécution sur le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 25 septembre 2025 jusqu'à ce que la juridiction saisie en appel ne se prononce sur le fond ;

REJETONS toute autre demande ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS la société anonyme de droit Luxembourgeois [P] LUXEMBOURG SA aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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