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CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 22/09249


Vérifier : CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 22/09249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
22/09249
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a578ee393c619cd1ff3561f

Texte de la décision

41,741 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUILLET 2026

ac

N° 2026/ 177

Rôle N° RG 22/09249 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUPE

[F] [C]

[P] [T]

C/

[Q] [W]

[A] [O] épouse [W]

Mutuelle MAIF

Compagnie d'assurance PACIFICA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP PAUL ET [Z] [U]

SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO

l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 09 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02027.

APPELANTS

Monsieur [F] [C]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [P] [T]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉS

Monsieur [Q] [W]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de TOULON

Madame [A] [O] épouse [W]

demeurant [Adresse 2]

représentée par par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de TOULON

Mutuelle MAIF, dont le siège sociale est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de TOULON

Compagnie d'assurance PACIFICA dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026,

Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [W] ont acquis le 27 octobre 2004 une parcelle à bâtir cadastrée section BA [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ' devenues BA [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à [Localité 1].

Les consorts [C]-[T] sont devenus propriétaires des parcelles bâties cadastrées section BA [Cadastre 5] et [Cadastre 6] le 18 mars 2011, qui confrontent au Sud avec les parcelles des époux [W].

Déplorant l'inondation de leur parcelle en 2011 les époux [W] ont obtenu par ordonnance du 15 novembre 2013 rendue par le juge des référés la désignation d'un expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 6 septembre 2018.

Par jugement du 9 mai 2022 le tribunal judiciaire de Toulon a:

- Condamné in solidum M. [F] [C], Mme [P] [T] et la SA PACIFICA à payer à M. [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] la somme de 57,8 euros au titre du préjudice matériel,

- Condamné in solidum M. [F] [C], Mme [P] [T] et la SA PACIFICA à payer à M. [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Condamné in solidum M. [F] [C], Mme [P] [T] et la SA PACIFICA à payer à la MAIF, régulièrement subrogée, la somme de 4.636,97 euros,

DIT que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2019,

Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,

Condamné la Sa Pacifica à relever et garantir M. [F] [C] et Mme [P] [T] de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'indemnisation des désordres en litige';

Déclaré sans objet l'appel en garantie formulée par la société Pacifica';

Condamné in solidum M. [C], Mme [T] et la SA Pacifica aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de justice de M. [R],

Condamné in solidum M. [F] [C], Mme [P] [T] et la SA PACIFICA à verser aux requérants la somme totale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700'du Code de Procédure Civile,

Ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré en substance':

- que l'expert judiciaire a retenu une pluralité de causes dans les inondations subies sur le fonds [W] à savoir l'édification du mur de séparation entre les deux parcelles en litige, le positionnement du local technique dans la partie basse du fonds [W], l'évacuation des eaux de pluie non adaptée via le caniveau sur le fonds [W], le colmatage des barbacanes et de l'exutoire sur le mur de séparation par M. [C], les volumes de ruissellement conséquents des parcelles BA [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] sur le fonds [W] avec une prédominance pour l'obstruction réalisée par M. [C],

- que de ce fait M. [C] a empêché l'écoulement naturel des eaux pluviales du fonds inférieur et a commis une faute mais qu'il ne s'agit pas de l'unique cause,

- que la responsabilité des consorts [C]- [T] est de 20'%,

- que la société Pacifica qui dénie sa garantie à ses assurés les consorts [C] [T] échoue à démontrer par le seul courrier du 9 février 2012 la disparition de l'aléa du contrat d'assurances multirisques habitation par le fait de ne pas avoir rétabli les évacuations préexistantes';

Par acte du 27 juin 2022 M. [F] [C] et Mme [P] [T] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2023 M. [F] [C] et Mme [P] [T] demandent à la cour de':

REJETER les appels incidents formulés par [Q] [W], [A] [O] épouse [W], la MAIF, et la Société d'assurance PACIFICA ;

Et, Au principal :

REFORMER le Jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] [C] et Mme [P] [T] et la SAS PACIFICA à payer à [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] la somme de 57,8 € au titre du préjudice matériel :

REFORMER le Jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] [C] et Mme [P] [T] et la SAS PACIFICA à payer à [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

REFORMER le Jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] [C] et Mme [P] [T] et la SAS PACIFICA à payer à la MAIF régulièrement subrogée la somme de 4 636,97 € ;

REFORMER le Jugement en ce qu'il a retenu la capitalisation et les intérêts à compter de l'assignation du 18 avril 2019 ;

REFORMER le Jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;

REFORMER le Jugement en ce qu'il a condamné la SA PACIFICA à relever et garantir M. [F] [C] et Mme [P] [T] et la SAS PACIFICA des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'indemnisation des désordres en litige ;

REFORMER le Jugement en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie formulé par la Société PACIFICA

REFORMER le Jugement en ce qu'il a condamné M. [F] [C] Mme [P] [T] et la SAS PACIFICA aux dépens en ceux compris les frais d'expertise ;

REFORMER le Jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] [C] Mme [P] [T] et la SAS PACIFICA à verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Et statuant à nouveau :

REJETER l'intégralité des demandes formulées par M. [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] ;

JUGER que M. [F] [C] et Mme [P] [T] n'ont pas porté atteinte à la servitude d'écoulement naturel résultant de l'article 640 du Code Civil ;

JUGER qu'ils n'ont pas commis de faute au visa de l'article 1240 du Code Civil en empêchant par obstruction l'écoulement des eaux sur son terrain qui n'étaient pas des eaux naturelles au sens de l'article 640 du Code Civil et qu'ils n'avaient pas à recevoir sur leur fonds ;

Reconventionnellement :

CONDAMNER in Solidum M. et Mme [W] et la MAIF à la somme 80 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance que les consorts [C]/[T] ont dû subir en raison des troubles anormaux de voisinage incontestables et la multiplication des procédures abusives, ainsi que le préjudice moral subi depuis bientôt 10 ans et de l'indemnité due au fonds inférieur suite à l'aggravation anormale de la servitude d'écoulement des eaux par les époux [W] au sens de l'article 641;

CONDAMNER M. et Mme [W] à 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître [U] ;

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une responsabilité quelconque retenue par la Cour envers les époux [C]/[T] :

JUGER que la SA PACIFICA ne devait pas être condamnée in solidum mais devait être condamnée à relever et garantir les époux [C]/[T] de toutes les condamnations, ainsi que celles aux entiers dépens et à l'article 700, et dans ce cas,

CONDAMNER la SAS PACIFICA en cas d'une quelconque condamnation de M. [F] [C] et Mme [P] [T] à relever et garantir les consorts [C]/[T] de toute condamnation ;

CONDAMNER les époux [W] aux dépens distraits au profit de Maître [U].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2023 les époux [W] et la société Maif demandent à la cour de':

DEBOUTER M. [C], Mme [T] et la Société PACIFICA de toutes leurs demandes, fins et prétentions en cause d'appel.

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

-limité la condamnation in solidum de M. [C], de Mme [T] et de la société PACIFICA au titre du préjudice matériel à 57,80 euros et au titre du préjudice de jouissance à 1.000 euros

-limité la condamnation de M. [C], de Mme [T] et de la société PACIFICA envers la MAIF, régulièrement subrogée, à la somme de 4.636,97 euros

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

-limité la condamnation in solidum de M. [C], de Mme [T] et de la société PACIFICA au titre du préjudice matériel à 57,80 euros et au titre du préjudice de jouissance à 1.000 euros';

-limité la condamnation de M. [C], de Mme [T] et de la société PACIFICA envers la MAIF, régulièrement subrogée, à la somme de 4.636,97 euros';

Après infirmation

DIRE ET JUGER que M. [C] et Mme [T] sont intégralement responsables, par leur faute, des dommages occasionnés à M. et Mme [W] du fait des inondations successives de leur terrain consécutivement à l'obturation de l'exutoire et des barbacanes, cause déterminante.

DIRE ET JUGER que PACIFICA, assureur de Responsabilité Civile de M. [C], devra sa garantie.

CONDAMNER in solidum M. [C], Mme [T] et PACIFICA à payer à M. et Mme [W]

La somme de 8.521,72 euros au titre du préjudice matériel resté à leur charge.

La somme de 50.000 euros à titre de Dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

CONDAMNER in solidum M. [C], et PACIFICA à payer à la MAIF, régulièrement subrogée, la somme de 23.184,83 euros.

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 9 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum M. [C], Mme [T] et PACIFICA aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de justice de M. [R] pris en charge par les requérants à hauteur de 29.792,08 euros et en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER in solidum M. [C] et Mme [T] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP TOLLINCHI - PERRETVIGNERON - BUJOLI-TOLLINCHI représentée par Maître Charles TOLLINCHI, Avocat aux offres de droit.

CONDAMNER in solidum M. [C] et Mme [T] à verser aux requérants la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023 la compagnie Pacifica demande à la cour de':

REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DEBOUTER les époux [W] et la MAIF de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre PACIFICA,

DEBOUTER M. [F] [C] et Mme [P] [T] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de PACIFICA.

Subsidiairement,

CONDAMNER in solidum M. [Q] [W], Mme [A] [O] épouse [W], la société MAIF, M. [F] [C], et Mme [P] [T] à relever et garantir intégralement la société PACIFICA des condamnations qui seraient mises à sa charge,

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont ceux d'appel, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droit et en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2026 .

L'arrêt sera qualifié de contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au titre de l'écoulement des eaux

* sur la recevabilité

Les appelants soutiennent que la partie adverse est irrecevable au sens des dispositions de l'article 31 et 32 et 122 du code de procédure civile à obtenir la réparation d'une situation illégitime car ils ont construit sans permis l'auvent et la piscine et sans traiter les conséquences en termes d'infiltrations.

Sur ce,

L'alinéa 1er de l'article 30 du code de procédure civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.'

L'article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il a été jugé que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la partie appelante sera écarté.

* sur l'origine des désordres

Les époux [W] soutiennent, sur le fondement des articles 640 et 1240 du code civil, que leur parcelle est située à flanc d'un coteau présentant une pente orientée Nord-Est Sud-Ouest', que les eaux de ruissellement provenant des propriétés amont via le chemin de servitude étaient canalisées par un caniveau à grille implanté le long de la limite Nord-Ouest du terrain et trouvaient son exutoire par un tuyau en PVC implanté sous le local technique de la piscine, et débouchant sur le terrain aval coté Sud-Ouest, que leur fonds est débiteur de la servitude naturelle d'écoulement des eaux de l'article 640 du Code Civil.

L'expert judiciaire a constaté l'obturation des barbacanes et de l'exutoire situé sous leur local technique par du béton par M. [C], ce que ce dernier a reconnu dans le courrier du 06 novembre 2011 et dans le rapport de son assureur habitation, alors même que selon l'expert les aménagements réalisés sur le fonds [W] n'ont pas aggravé la servitude du fonds inférieur adverse, ce dernier ayant toujours reçu ces eaux naturellement.

Sur ce point ils contestent toute responsabilité, puisque les aménagements du caniveau, du local technique et du mur de soutènement ont été achevés au plus tard le 14 juin 2006, alors que la première inondation qu'ils ont déplorée est survenue le 27 octobre 2011, et est consécutive à l'obturation des barbacanes et de l'exutoire situé sous leur local technique postérieurement à l'acquisition de la parcelle par la partie appelante. Ils précisent que les inondations récurrentes ont cessé en février 2018 par la réalisation de travaux d'évacuation sur une parcelle tierce.

Ils considèrent que les intimés ont voulu supprimer la servitude naturelle d'écoulement des eaux en obturant l'exutoire, que leur fonds est débiteur de cette servitude comme le démontre l'attestation de Mme [L] qui souligne qu'avant l'obturation de l'exutoire par M. [C], les eaux de ruissellement du bassin versant s'écoulaient non seulement sur son terrain, mais encore sur les fonds situés en aval dont celui de Mme [L] et ce, par application simple de la servitude naturelle d'écoulement des eaux.

Ils critiquent la valeur probante du courrier de la société HYDROSOL INGENIERIE du 6 juillet 2022 et répliquent que sur la base du rapport d'expertise, les inondations à répétition de leur fonds trouvent leur cause déterminante dans le colmatage des barbacanes et de l'exutoire par M. [C].

Les appelants soulignent que l'expert judiciaire a relevé cinq causes comme étant à l'origine des inondations de la propriété [W], dont 3 relèvent de la responsabilité des époux [W], que le rapport d'expertise a démontré que le volume d'écoulement d'eau non naturel déversé par les parcelles BA75, BA76, BA224, BA222 sur le fonds [W] est tel qu'en aucun cas, le fonds [W] ne peut absorber toutes ces eaux, qui ne sont pas des eaux d'écoulement naturel tel que prévu par l'article 640 du Code Civil. Sur ce point ils indiquent que lors des accédits, il a été constaté à chaque portail des bateaux pour empêcher l'eau de s'évacuer sur ces propriétés, et précisément des pentes en béton qui renvoyaient l'eau de ces propriétés sur la voie qui aboutissaient à la propriété [W], alors même que l'ensemble des propriétaires n'est pas dans la cause.

Ils ajoutent que les époux [W] n'ont pas respecté leur permis, n'ont pas respecté le PLU, et n'ont fait qu'imperméabiliser leur parcelle en faisant une piscine, des dalles-béton, des murets, des remblaiements, un local technique.

Sur l'existence de la servitude d'écoulement naturelle, ils indiquent que les propriétés en litige sont issues d'une propriété commune et que le vendeur a coupé les parcelles en desservant une propriété par le chemin existant, chemin aboutissant à la propriété [W] et en desservant la propriété résiduelle devenue [C]/[T] par le chemin du lotissement, lotissement dont les eaux ont été canalisées, réceptionnées dans un ouvrage prévu à cet effet, qu'au regard de la topographie, la propriété [C]/[T] n'est pas un fonds inférieur au sens de l'article 640 du Code Civil.

Ils produisent le rapport d'Hydrosol Ingénierie selon lequel les époux [W] ont réalisé des aménagements, ayant contribué à l'aggravation, puisque le blocage reproché à M. [C] est motivé par l'aggravation et par imperméabilisation réalisés par la main de l'homme, et par la réalisation d'une canalisation directe donnant sur le fonds [C]/[T], que le géologue a déterminé la pente naturelle du quartier et mis en évidence qu'il n'y a que 276 M2 de la parcelle [W] qui naturellement verserait vers le fonds [C]/[T], et donc que ce point démontre que la cause principale de l'inondabilité du terrain [W] provient des eaux venant du chemin, de l'imperméabilisation de la parcelle [W], et de leur propre obstruction.

La compagnie Pacifica, assureur des appelants, souligne quant à elle que le rapport d'expertise n'est pas suffisamment probant pour prouver, à lui seul, que le colmatage des barbacanes et de l'exutoire est effectivement l'une des causes des inondations, que l'expert judiciaire n'a pas manqué de relever que les dommages subis étaient imputables aux volumes de ruissellement non négligeables générés par les parcelles BA [Cadastre 7], BA [Cadastre 11], BA [Cadastre 9] et BA [Cadastre 10], au même titre que les parcelles de M. [W] (BA [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) et que M. [W] s'est abstenu d'appeler en cause les fonds supérieurs, que si le fonds des consorts [C]-[T] est inférieur au fonds [W] et qu'il est appelé à recevoir les eaux naturelles des fonds supérieurs, il n'en est pas de même si l'écoulement des eaux a été modifié par la main de l'homme.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 640 du code civil énonce que Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

S'agissant de l'existence des désordres déplorés par les époux [W], bien que l'expert ne les ait pas constatés visuellement lors des accedits, il ne peut être contesté, compte tenu des photographies versées au débat et du procès verbal de constat d'huissier du 28 octobre 2011, que le terrain est inondé sur toute la partie Sud bordant la parcelle [C].

Est versé aux débats notamment un procès verbal de constat d'huissier du 30 août 2013, dont les photographies permettent de considérer l'implantation des parcelles en litige et la situation légèrement inférieure du fonds [C] par rapport au fonds [W].

Cette constatation visuelle est confirmée par le rapport d'expertise judiciaire, qui indique que la propriété [W] est accessible par un chemin qui prend son origine au droit du [Adresse 5], et se déroule en pente raide le long des différentes propriétés pour aboutir aux parcelles en litige.

Enfin la note du rapport Hydrosoll Ingenierie du 6 juillet 2022, versée par les appelants, retient également que les terrains bordent un chemin en pente et fait référence aux dispositions précitées.

Il est donc vain de soutenir, comme le fait la partie appelante, que son fonds ne doit pas être considéré comme le fonds inférieur débiteur de la servitude d'écoulement naturel des eaux pluviales, prévue par l'article 640 du code civil, tandis que l'argument tiré de l'origine commune des parcelles en litige et de l'existence d'une division est inopérante pour contester l'application de ces dispositions.

S'agissant de la cause des désordres, l'expert judiciaire retient que sur la propriété [W]':

- Les eaux de ruissellement en provenance du chemin d'accès à la propriété de M. [W] depuis le [Adresse 5] ne sont pas captées ni évacuées.

- Le réseau d'eau pluviale réalisé par M. [W] dans sa propriété recueille à la fois les eaux de ruissellement en provenance du chemin d'accès ainsi que celles de son terrain. Sur ce point l'expert a relevé que devant chaque portail des propriétés longeant le chemin, des pentes en béton, pour empêcher l'eau de s'évacuer sur ces propriétés, ont été créées conduisant à rejeter ces eaux sur la voie qui aboutit à la propriété [W]

- Le fonds inférieur de la propriété de M. [W] et revêtu de dalles, pavés ce qui ne favorise pas l'in'ltration des eaux de pluie.

- Le local de la piscine est situé dans la partie inférieure du terrain de M. [W] et est construit sur une servitude EDF.

- Les eaux de ruissellement récoltées sur la propriété [W] n'ont pas d'exutoire naturel.

Il retient également que M. [C] a colmaté l'exutoire sur le mur de séparation situé derrière le local à piscine de M. [W].

La note Hydrosol, produite par les appelants, évoque également que l'écoulement d'eaux de piscine , sur le fonds [C]/[T], l'addition des débits des fonds amont avec celui des [W] sur leur fonds, et l'intervention de la main de l'homme, ont conduit à l'aggravation de la servitude d'écoulement naturel. Il conclut que le blocage des écoulements, qui est reproché à M. [C], était motivé par l'aggravation en lien avec l'imperméabilisation, et donc de la main de l'homme, et par la réalisation d'une canalisation directe donnant sur le fonds [C]/[T].

Enfin l'expert judiciaire relève que l'exutoire ne peut fonctionner en raison de son obturation par M. [C], mais en tout état de cause le dimensionnement sur le fonds [W] n'est pas adapté pour un volume de 138 l/s pour une période de retour de 10 ans.

Si les parties en litige contestent leur part de responsabilité dans la survenance des inondations relevées sur le fonds [W], les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, et dans une moindre mesure celles de la note Hydrosol qui a été versée aux débats et soumise à la discussion des parties, permettent toutefois de considérer qu'elles ont chacune concouru à l'aggravation de la servitude d'écoulement naturel des eaux pluviales.

Ainsi les époux [W], dont le fonds reçoit les eaux de ruissellement en provenance du chemin d'accès à leur propriété, ne disposait pas d'ouvrage adapté pour les capter et les évacuer, alors même que l'expert a relevé que le réseau d'eau pluviale réalisé par M. [W] dans sa propriété recueille à la fois les eaux de ruissellement en provenance du chemin d'accès ainsi que celles de son terrain. En réalisant les aménagements par la pose d'un revêtement dallé et l'installation d'un local technique dans la partie Sud du terrain, les époux [W] ont contribué à aggraver l'écoulement naturel des eaux pluviales qui ne pouvait plus être filtrées suffisamment sur le terrain.

Le fait que des aménagements aient été effectués par les propriétés en amont, conduisant à rejeter les eaux pluviales sur le chemin d'accès qui aboutit à la propriété [W], situation pour pourrait si elle était recherchée conduire à caractériser une aggravation de la servitude naturelle des eaux pour ses propriétaires non attraits à la cause, n'est toutefois pas de nature à faire disparaître l'obligation spécifique et individuelle pour chaque fonds inférieur de recueillir les eaux provenant des fonds supérieurs, tel que cela est examiné dans l'instance en cause.

Si cette situation a pu être contenue, entre le moment de la construction de la piscine et de ses alentours en 2006 et l'acquisition de la parcelle située en aval par les appelants en 2011, c'est en raison de l'existence d'un exutoire artificiel créé par M. [W] depuis son fonds en direction du fonds adverse.

La concomitance de l'obturation de l'exutoire par M. [C], qu'il a reconnu dans son courrier du 6 novembre 2011, et le constat d'huissier évoqué ci avant, permet d'affirmer que cette intervention a été le révélateur d'une situation qui avait déjà commencé à être modifiée, comme l'a constaté l'expert judiciaire au titre des pentes redirigeant les eaux pluviales vers le chemin.

Il est donc établi que les parties au litige ont chacune concouru aux désordres subis sur le fonds [W], dans des proportions différentes.

Sur la question de l'existence d'eaux provenant de vidange de piscine, et donc étrangères aux dispositions de l'article 640 du code civil, ces affirmations sont peu étayées pour considérer que ces seules eaux aient pu conduire à l'augmentation des volumes d'eaux et aux inondations.

Alors même que l'évaluation des volumes d'eaux à prendre en considération dans le présent litige, qui sont attribués aux eaux pluviales, donc naturelles, est clairement documentée tant dans le rapport d'expertise que dans la note Hydrosol, mais également étayée par l'attestation de Mme [L], dont le fonds est situé en aval, et qui souligne que, depuis la construction de la parcelle acquise par la partie appelante, le chemin longeant son jardin n'est plus inondé, alors qu'auparavant lors de fortes pluies l'eau venant des hauteurs avoisinantes s'engouffrait sur ce chemin, indifféremment de la question des vidanges de piscine.

C'est donc à bon droit que la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en considérant que la responsabilité des appelants devait être retenue à hauteur de 20'%, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

* sur l'indemnisation des préjudices

Les époux [W], qui sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point, indiquent qu'ils ont versé l'intégralité des justificatifs relatifs à leurs préjudices matériels portant sur la mise hors service de la pompe nage à contre-courant, du surpresseur, de la pompe de filtration, la mise hors d'usage du véhicule MINI COOPER immatriculé BM 351 LN, la mise hors service de la motorisation du portail, la nécessité de procéder à des vidanges, nettoyages et remplissages répétés de la piscine, qu'ils n'ont été indemnisés par la MAIF qu'à hauteur de 14 931 euros pour le véhicule et qu'il est donc resté à leur charge un préjudice à hauteur de 8.232,72 euros, qu'ils ont conservé à leur charge le coût du remplacement de la motorisation à hauteur de 289 euros TTC, et enfin qu'ils ont subi plusieurs inondations nécessitant de nettoyer intégralement la partie inondée de leur terrain, notamment la piscine et ses plages, ce préjudice de jouissance devant être indemnisé à hauteur de 50'000 euros,

La compagnie Pacifica réplique quant à elle'que la matérialité des dommages prétendument subis en 2012 et 2014 n'a pas été constatée par l'expert.

Sur ce,

S'agissant de la réparation, il est prévu qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice,'les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Ce principe impose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu'.

La partie intimée considère que l'indemnisation allouée par le premier juge doit être complétée de la somme de 8'232,72 euros correspondant au différentiel entre le prix d'achat d'un véhicule neuf 23'164 euros et la somme de 14'931,28 euros.

Si le justificatif du prix du véhicule est versé, il doit être retenu que l'indemnisation, qui doit rétablir la situation de la personne lésée quant à la perte de son véhicule, doit également tenir compte de l'état du véhicule au moment de la survenance du dommage et de sa vétusté. Ce point a été appliqué par l'assureur des époux [W] s'agissant du montant retenu pour l'indemnisation du véhicule. Le différentiel entre la valeur à neuf du véhicule et la valeur réelle du véhicule au moment du sinistre ne doit pas être supporté, même pour partie, par la partie appelante.

Il n'est par ailleurs pas établi que le remplacement du portail automatisé soit imputé au comblement de l'exutoire du fait de M. [C], compte tenu de la position éloignée de ce portail par rapport à la localisation des inondations sur la parcelle [W]. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

S'agissant du préjudice de jouissance, en tenant compte des photographies et constats d'huissiers versés aux débats, qui révèlent l'ampleur de l'inondation du bas de la parcelle [W] dans une zone à usage d'agrément extérieur, et des responsabilités ci-dessus retenues, il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance subi doit être évalué à hauteur de 3'000 euros et mis à la charge des appelants.

* sur les garanties

La compagnie Pacifica, qui oppose une exclusion de garantie pour les faits postérieurs au 9 février 2012, ne conteste pas qu'en obturant les évacuations, ses assurés n'ont pas voulu créer la première inondation, telle qu'elle est survenue.

Elle considère qu' à compter de la première inondation, ils ont pu constater les effets des obstructions sur la propriété voisine, que dès le 9 février 2012 ses assurés étaient informés des dommages résultant de l'obstruction des évacuations en cas de pluies et des observations de leur assureur sur le rétablissement des évacuations pré-existantes.

Selon elle la conscience que ses assurés avaient du caractère inéluctable des conséquences dommageables de leur geste est démontrée par les moyens qu'ils opposent dans la présente instance, par l'expertise judiciaire et même par l'expertise amiable.

Elle en conclut que cette faute dolosive a fait perdre au contrat d'assurance son caractère aléatoire, puisque ses assurés ne pouvaient ignorer que le maintien de l'ouvrage par eux réalisé, à savoir l'obturation au ciment des barbacanes, conduirait nécessairement à un phénomène de rétention d'eau sur le fonds [W].

Elle sollicite que les époux [W] et la MAIF soient condamnés à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, car les principales causes de l'inondation de la propriété [W] sont causées par des faits des époux [W] eux-mêmes puisqu'ils ont édifié un mur de séparation entre les parcelles [W] et [C], qu'ils ont construit sur la partie basse de leur fonds un local technique qui empêche l'eau de s'évacuer et imperméabilisé l'intégralité de leur terrain.

Sur ce,

L'article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Il est admis que la faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

Il appartient à celui qui l'invoque de démontrer que son auteur a eu la volonté de provoquer le dommage et d'en rechercher les conséquences telles qu'elles se sont produites.

Il est constant que le rapport d'expertise amiable notifiée le 9 février 2012 à ses assurés leur indique qu'ils doivent rétablir les évacuations pré-existantes à leur achat de leur terrain, et que cet exutoire lors de l'expertise judiciaire dont le rapport est intervenu le 6 septembre 2018, était toujours obstrué.

Si l'obstruction fonde la responsabilité des appelants à l'égard des époux [W] elle ne permet pas toutefois de démontrer leur volonté de provoquer le dommage dans les circonstances réellement subies par le fonds [W] puisqu'il est établi que ces inondations procèdent de différentes causes dont une partie seulement leur est imputable.

Cet acte s'inscrit en réalité dans la volonté de la partie appelante, non pas de créer le dommage d'inondation du fonds voisin, mais de préserver son propre fonds puisque la note d'Hyrdosol a retenu que son fonds était devenu une sorte de bassin de rétention recueillant les eaux supérieures.

La motivation de l'obstruction de l'exutoire n'est donc pas celle de créer le dommage et ne saurait dès lors être qualifiée de faute dolosive.

En conséquence la société Pacifica doit sa garantie à ses assurés, le jugement sera confirmé sur ce point.

Il conviendra dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] [C] et Mme [P] [T] et son assureur la société Pacifica à indemniser les époux [W], le jugement sera infirmé uniquement au titre du préjudice de jouissance qui est réévalué à la somme de 3'000 euros.

Compte tenu du partage de responsabilité entre les parties en litige tel qu'exposé ci-avant, il sera fait droit à la demande de la société Pacifica d'être relevée et garantie des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé à 20'%.

La décision en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 18 avril 2019 et ordonné la capitalisation des intérêts sera également confirmée.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle

Les appelants sollicitent la condamnation in solidum de M. et Mme [W] et la MAIF à la somme 80'000 euros, au titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage et la multiplication des procédures abusives, ainsi que le préjudice moral subi depuis bientôt 10 ans et de l'indemnité due au fonds inférieur suite à l'aggravation anormale de la servitude découlement des eaux par les époux [W] au sens de l'article 641 du code civil .

Sur ce,

Aux termes de l' article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.

L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.

L'expert judiciaire a relevé qu'au droit du local technique construit dans la partie basse du fonds [W] en limite de propriété avec le fonds des appelants, se trouve un avaloir, encore désigné comme un caniveau, ayant son exutoire sous le local technique pour rejeter les eaux ainsi accumulées dans la propriété [C].

Il est constant que les époux [W] ont pratiqué dans le mur séparatif , entre les fonds en litige, une ouverture qualifiée d'exutoire, qui a conduit les eaux ruisselant sur leur fonds, dont le niveau était important selon les estimations hydrologiques effectuées par l'expert judiciaire et la note d'Hydrosol, à se déverser au moins en partie sur le fonds des appelants et ce sans s'assurer de la capacité du fonds inférieur à les recueillir dans ces conditions.

Si ce fonds est tenu au titre de l'article 640 du code civil de recevoir les eaux provenant du fonds supérieur, les conditions dans lesquelles l'exutoire a été pratiqué, sans autre précaution ,caractérisent un trouble grave par l'afflux d'eaux qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage.

Il s'ensuit que les époux [W] seront condamnés in solidum à indemniser les appelants à hauteur de 3'000 euros sur ce point. Faute de démontrer que la garantie de l'assureur Maif soit mobilisable au titre de la condamnation des assurés sur le fondement du trouble anormal du voisinage, les appelants seront déboutés de la demande de condamnation in solidum aux cotés des époux [W].

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel il convient de faire masse des dépens et de les partager entre les appelants et les intimés selon le partage de responsabilité retenu ci-dessus, avec distraction éventuelle au profit des avocats des parties qui la réclament.

De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette l'irrecevabilité soulevée par M. [F] [C] et Mme [P] [T]';

Confirme le jugement en ce qu'il statué en ces termes':

- Condamné in solidum M. [F] [C], Mme [P] [T] et la SA PACIFICA à payer à M. [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] la somme de 57,8 euros au titre du préjudice matériel,

- Condamné in solidum M. [F] [C], Mme [P] [T] et la SA PACIFICA à payer à la MAIF, régulièrement subrogée, la somme de 4.636,97 euros,

- Dit que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2019,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,

- Condamné la Sa Pacifica à relever et garantir M. [F] [C] et Mme [P] [T] de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'indemnisation des désordres en litige';

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés';

Condamne in solidum M. [F] [C], Mme [P] [T] et la SA PACIFICA à payer à M. [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] la somme de 3'000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne in solidum M. [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] à payer à M. [F] [C], Mme [P] [T] la somme de 3'000 euros au titre du trouble anormal du voisinage';

Dit que la société Pacifica sera relevée et garantie des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé à 20'%

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés entre M. [F] [C] et Mme [P] [T] , M. [Q] [W] et Mme [A] [O] épouse [W], la Maif et la société Pacifica selon le partage de responsabilité retenu avec distraction éventuelle au profit des avocats qui en font la demande';

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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