CA Aix Provence, 6 juill. 2026, RG 26/01124
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUILLET 2026
N° RG 26/01124 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7HG
Copie conforme
délivrée le 06 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 04 Juillet 2026 à 12H40.
APPELANT
Monsieur [L] [M]
né le 02 Février 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Syrine TORKMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [U] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2026 devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 à 11H30,
Signée par M. Fabrice DURAND, Président de chambre et Mme Nesrine OUHAB, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence en date du 01 avril 2026 ordonnant une interdiction temporaire du territoire fraçais ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 juin 2026 à 09h10 ;
Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 Juillet 2026 à 16h39 par Monsieur [L] [M] ;
Monsieur [L] [M] a comparu et a été entendu en ses explications:
'Je laisse mon avocat s'exprimer pour moi'.
Son avocat a été régulièrement entendu et expose que M.[M] a voyagé en europe, que l'Espagne a accepté la demande d'admission et qu'il demande le placement en assignation à résidence car c'est dans son intérêt de partir.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance car M.[M] ne remplit pas la condition de remise préalable d'un passeport en cours de validité. Son maintien en rétention s'impose aussi car il représente une menace à l'ordre public et n'a aucune volonté de rentrer en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Les motifs du premier juge ont parfaitement caractérisé la menace pour l'ordre public que présente M. [M] qui se livre à des activités criminelles de vol et de trafic de produits stupéfiants, ainsi que de la nécessité de le maintenir en rétention au regard de sa dangerosité criminologique combinée à l'absence de garanties sérieuses de représentation et du risque particulièrement élevé qu'il cherche à échapper à l'exécution de la mesure de réadmission en Espagne dans l'attente de l'envoi d'un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes saisies depuis le 3 juin 2026 et relancées le 5 et le 30 juin 2026.
Il n'a pas remis son passeport en cours de validité aux services préfectoraux et ne peut donc pas être assigné à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 06 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [E] [J]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [M]
né le 02 Février 1998 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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