CA Aix Provence, 11 juill. 2026, RG 26/01156
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JUILLET 2026
N° RG 26/01156 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP75U
Copie conforme
délivrée le 11 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 10 Juillet 2026 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [K] [S] [V] [A]
né le 13 Août 1995 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [X] [F], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2026 à 14h00,
Signée par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 septembre 2023 par la PREFECTURE DE l'ESSONNE, notifié le 28 septembre à 09h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [V] [A] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2026 à 16h38 par Monsieur [K] [V] [A] [S];
Monsieur [K] [V] [A] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :Vous allez me garder 3 mois, laissez moi sortir.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut l'infirmation de la décision déférée: je soutiens les moyens dont appel, notamment le registre n'est pas actualisé, depuis le 17 juillet: il manque les mentions de la deuxième prolongation. Cela lui fait grief ;
Sur question : Mon moyen d'irrecevabilité est fondé sur l'absence d'actualisation du registre lequel devait mentionner les mentions des diligences consulaires.
Dans le cadre de la deuxième prolongation : menace à l'ordre public, il est vrai que monsieur a un casier judiciaire pour autant une décision pénale de 2023 ne caractérise pas une menace à l'ordre public. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons sa remise en liberté.
Deux relances de l'administration aux autorités consulaires, ne doivent pas être prises comme des diligences suffisantes. L'administration n'a pa les moyens de forcer les autorités tunisiennes à délivrer un laisser passer mais deux relances à elles seules ne sont pas suffisantes.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée: dans le cadre de cette seconde prolongation, c'est une fin de non-recevoir pour ce qui est l'actualisation du registre. Les diligences auprès des autorités consulaires ont été faites, elles sont précisément au registre. Monsieur fait obstruction volontaire à son éloignement. Monsieur ne veut pas faire sens à son retour.
Sur la menace à l'ordre public, il a un profil pénal constitué. Monsieur se livre à des faits délictueux.
La menace est caractérisée. Je vous demande de la retenir.
Sur les diligences de l'administration, elles ont été faites. Ce moyen doit être confirmé.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de confirmer l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
I-Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Le moyen soulevé d'absence de mentions au registre joint à la requête des diligences consulaires effectuées par l'administration n'est pas fondé en fait puisqu'a contrario, elles sont expressément mentionnées dans ce document.
II-Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d'appel, le premier juge a fondé sa décision de prolongation sur le motif pertinent et que la cour adopte de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire par le consulat dont relève l'intéressé et non sur la menace à l'ordre public, les deux motifs n'étant pas cumulatifs.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont procédé à l'audition du retenu et que la Préfecture les a relancées pour leur réponse le 8 juillet 2026.
Les diligences sont donc établies et suffisantes au regard du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [V] [A] [S]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [I] [B]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [V] [A] [S]
né le 13 Août 1995 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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