CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 26/05944
Vérifier : CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 26/05944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 09 JUILLET 2026
N°2026/M23
Rôle N° RG 26/05944 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP26A
CPAM 13
C/
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :09/07/2026
à :
CPAM 13
Monsieur [P] [I]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 07 Avril 2026,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01168.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
INTIME
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
ORDONNANCE :
-RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
- prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Emmanuelle Triol, présidente de chambre, et par Mme Caroline Pottier, greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 décembre, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge la maladie professionnelle de M. [P] [I] au titre du tableau 42 : « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
Le 29 février 2014, la CPAM a fixé la date de consolidation de M. [P] [I] au 13 juin 2012 et lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 38%.
Le 28 avril 2014, la CPAM a adressé à M. [P] [I] une notification de payer la somme de 40 740 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières du 13 juin 2012 au 22 janvier 2014.
Après saisine de la commission de recours amiable, M. [P] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision confirmant le bien fondé de la mise en recouvrement de l'indu.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2026, le tribunal a :
condamné M. [P] [I] à payer à la CPAM la somme de 8 630,57 euros au titre de l'indu pour la période du 13 juin 2012 au 30 mars 2014 ;
condamné la CPAM à verser à M. [P] [I] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
ordonné, au besoin, la compensation des sommes dues entre les parties ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 15 mai 2026, la CPAM a relevé appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon courrier de désistement transmis au greffe le 19 juin 2026, la CPAM a indiqué se désister de son appel.
MOTIFS
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement d'appel de la CPAM est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant le courrier à fin de désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement de l'appel et de le déclarer parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire,
Constate le désistement d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Déclare le désistement parfait,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.