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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/04950


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/04950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/04950
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a5799b993c619cd1ff64b8b

Texte de la décision

11,455 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 3

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/04950 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNOS

Jugement (N° 25/00158)

rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANT

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-07087 du 16/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [P] [E]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Laurette Bernard, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Metteau, présidente de chambre

Claire Bohnert, présidente de chambre

Christophe Le Gallo, président de chambre

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026

****

De l'union d'[K] [E] et [V] [A], mariés sous le régime de la communauté de biens, sont issus deux enfants, [P] et [T].

[K] [E] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2001. [V] [A] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 2021.

Par acte d'huissier du 28 décembre 2021, Mme [P] [E] a fait assigner M. [T] [E] devant le tribunal judiciaire d'Arras en partage judiciaire.

Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a prononcé la radiation de l'affaire après avoir réclamé la production de diverses pièces. L'affaire a été réinscrite au rôle en 2025.

Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Arras a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [K] [E] décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2001 et son épouse [V] [A] décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 2021 et de leurs successions respectives,

- désigné Me [W], notaire à [Localité 5], pour y procéder,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance,

- commis le juge spécifiquement désigné au sien du tribunal judiciaire d'Arras en qualité de juge commis pour la surveillance de ses opérations,

- enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées,

- rappelé que le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

- rappelé les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

- débouté Mme [P] [E] de sa demande tendant à ordonner, à ce stade, la licitation de l'immeuble situé à [Localité 3],

- débouté Mme [P] [E] du surplus de ses demandes,

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [T] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 octobre 2025.

Les parties ont conclu une convention d'instruction simplifiée et l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [T] [E] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire d'Arras,

- infirmer le jugement en ce qu'il a désigné Me [W], notaire à [Localité 5] pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et en ce qu'il n'a pas ordonné que le fichier central des dispositions de dernières volontés soit interrogé par le notaire désigné,

Et statuant par voie de dispositions nouvelles sur les chefs infirmés :

- désigner Me [L] [Z], notaire associé à [Localité 1], résidant [Adresse 3] à [Localité 1] pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre [K] [E] et son épouse, [V] [A] et de leurs successions respectives,

- ordonner que le fichier central de dispositions de dernières volontés soit interrogé par le notaire ainsi désigné à raison de l'existence supposée d'un testament,

- confirmer pour le surplus le jugement dans ses dispositions non contestées,

- débouter Mme [P] [E] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel et frais privilégiés de procédure sauf à dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire en précisant que M. [T] [E] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en appel.

Il fait valoir qu'il demande le changement du notaire désigné pour procéder aux opérations de partage et que le fichier central des dispositions de dernières volontés soit interrogé par le notaire désigné en raison de l'existence d'un testament ; que si le fichier central a déjà été interrogé en 2022, il a un doute quant à l'existence d'un testament ; qu'il a lui-même interrogé le fichier central qui lui a répondu qu'un testament était archivé en l'étude notariale [1] à [Localité 1] ; qu'il souhaite que ce testament soit consulté et pris en compte et qu'en outre, le notaire procède à l'inventaire de tous les biens mobiliers se trouvant au sein du domicile de la défunte et des dépendances.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, Mme [P] [E] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont timbre.

Elle rappelle que, selon acte d'huissier du 4 juillet 2023, elle a fait délivrer à son frère une sommation d'opter ; que celui-ci est resté taisant, de sorte qu'il est considéré comme acceptant tacitement la succession ; qu'il y a de donc lieu de poursuivre la liquidation de la succession dont ne dépend qu'un immeuble situé à [Localité 3] ; qu'elle n'a aucune connaissance des liquidités qui pouvaient être détenues par les défunts ; qu'elle souhaite la mise en vente amiable du bien ; que le fichier central des dispositions de dernières volontés a déjà été interrogé en juillet 2022 ; que l'appel de M. [E], non comparant en première instance, aux fins de simplement solliciter le changement du nom du notaire, est abusif.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera observé que la cour n'est saisie que d'une demande concernant le notaire désigné pour les opérations de partage, les autres dispositions du jugement ne faisant l'objet d'aucune critique des parties.

M. [E] ajoute une demande tendant à ce que le notaire chargé des opérations de partage interroge le fichier central des dispositions de dernières volontés.

Il sera noté que M. [E] évoque un inventaire, sans formuler cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur la demande de changement du notaire désigné :

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il convient de relever que Mme [E] avait, dans son acte d'assignation, demandé la désignation de Me [W], notaire à [Localité 5], laquelle a été désignée, étant précisé que M. [E] n'avait pas constitué avocat.

Si M. [E] demande que Me [Z] soit nommée pour les opérations de partage, il n'indique pas le motif du changement sollicité et ne formule aucune critique à l'égard de Me [W].

Dès lors, sa demande de changement de notaire sera rejetée.

Sur la demande de consultation du fichier central des dispositions de dernières volontés :

Si M. [E] affirme qu'il a consulté le fichier central des dernières volontés, qui lui a répondu qu'un document 'disposant d'une homonymie avec feu Madame [V] [E] née [A] a été constaté et qu'il est archivé chez l'étude notariale [1] [Localité 1] sis, [Adresse 4] [Localité 1]', il ne verse pas au débat cette réponse du fichier central alors qu'au contraire, il ressort des pièces produites par Mme [E] que Me [Q] (de l'étude [1]) a dressé un acte de notoriété le 27 août 2022 mentionnant une consultation du fichier central des dernières volontés le 22 juillet 2022 ne faisant état d'aucune disposition de dernière volonté ainsi que la réponse adressée par le fichier central le 22 juillet 2022 affirmant l'absence de toute inscription.

En conséquence, même si l'interrogation apparaît avoir d'ores et déjà été faite, le notaire désigné, qui a, en tout état de cause, pour mission d'interroger le fichier central des dernières volontés pour mener à bien les opérations de partage, devra, à nouveau, interroger le fichier pour s'assurer de l'absence de tout testament des défunts.

Sur les mesures accessoires :

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [E] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant :

Précise que le notaire commis devra, pour ses opérations de compte, liquidation et partage, interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

Déboute Mme [P] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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