CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/03141
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/07/2026
Minute Électronique
N° RG 25/03141 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WICR
Jugement (N° 23/05176) rendu le 13 Mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie Lhermie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 29 avril 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mars 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Depuis le 19 septembre 2002, Mme [E] [W] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé n°[Adresse 1] à [Localité 2], contigu à l'immeuble acquis par Mme [A] [B] le 22 juin 2016.
Se plaignant d'un empiètement illégal constitué par le surplomb sur sa terrasse de la toiture et de la gouttière de la construction sur cour édifiée sur le fonds de Mme [W], Mme [B] a saisi un conciliateur de justice le 22 décembre 2020.
Le 5 mars 2021, les parties ont signé un procès-verbal d'accord provisoire aux termes duquel Mme [W] s'est engagée à rédiger un courrier à la mairie de [Localité 2] dans laquelle elle accepte le rehaussement du mur de Mme [B] d'une hauteur comprise entre 40 et 80 cm, et Mme [B] s'est engagée à contacter la mairie pour obtenir l'autorisation de surélever le mur dès le lundi 8 mars. En outre, si les autorisations étaient obtenues, Mme [W] s'engageait à réaliser les travaux d'inversion de la pente et de suppression de la gouttière et ce sans surplomb tandis que Mme [B] s'engageait à autoriser l'appui sur son mur et à réaliser des travaux de récupération des eaux pluviales sur son toit.
Le 28 juin 2021, le conciliateur a dressé un procès-verbal d'échec de la conciliation.
Mme [B] a alors saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en référé, a ordonnée une mesure d'expertise de la toiture de l'extension édifiée sur le fonds situé au n°[Adresse 1] à [Localité 2] et du système d'écoulement des eaux pluviales mis en 'uvre au niveau de cette toiture et de la terrasse de l'immeuble situé au n°[Adresse 2] à [Localité 2], qu'il a confiée à M. [Y] [N].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 février 2023.
Par acte du 30 mai 2023, Mme [B] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Lille notamment pour obtenir la condamnation sous astreinte de cette dernière à procéder aux travaux de remédiation et à lui payer des dommages et intérêts.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné Mme [E] [W] à procéder aux travaux, consistant à déposer la couverture en plaques de polycarbonate de l'extension, à reposer les plaques jusqu'au bord intérieur du mur de clôture (côté n°140), à réaliser un chéneau encaissé qui recueillera les eaux pluviales pour les évacuer sur son propre fonds, après s'être assurée de l'accord des services de la ville
condamné Mme [E] [W] à procéder aux travaux de remise en état des canalisations de la salle de bains de l'extension
dit que l'ensemble des travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois
condamné Mme [E] [W] à verser la somme de 200 euros à Mme [A] [B] à titre de dommages et intérêts aux fins de remise en état du mur endommagé
condamné Mme [E] [W] à verser la somme de 500 euros à Mme [A] [B] en réparation de son préjudice moral
rejeté l'intégralité des demandes de Mme [E] [W]
condamné Mme [E] [W] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé
condamné Mme [E] [W] à verser la somme de 2 500 euros à Mme [A] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 17 juin 2025, Mme [W] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2026, Mme
[W] demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes
faire droit à ses propres demandes
prendre acte du désistement de Mme [B] de son appel incident
prendre acte de l'accord de travaux qu'elle a obtenu et du devis obtenu en 2021
prendre acte de la réalisation de travaux avec devis majoré à 7 529,50 euros qu'elle a assumé provisoirement
dire que les condamnations de réalisation des travaux sous astreinte deviennent désormais sans objet compte tenu de leur réalisation
concernant les frais de ces travaux, la condamner à assumer 4 257 euros sur la facture de la société Perrachio Bâtiment et Mme [B] le solde, soit 3 272,50 euros compte tenu du montant de la facture finale de 7 529,50 euros
condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 272,50 euros
condamner Mme [B] au paiement d'une amende civile de 500 euros pour procédure abusive
condamner Mme [B] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise qu'elle a sollicitée.
A l'appui de ses demandes, Mme [W] soutient que :
le premier juge a commis une erreur d'appréciation en la condamnant à réaliser les travaux compte tenu de la réalité de la situation et des difficultés auxquelles elle a été confrontée depuis plusieurs années
en effet, Mme [B] a empêché les travaux et s'est opposée à leur achèvement, ne respectant pas en cela le constat d'accord provisoire et n'entreprenant aucune démarche auprès de la mairie
les désordres sur le mur de clôture de Mme [B] ne présentent aucun lien de causalité avec une prétendue fuite de ses canalisations de la salle de bains comme l'a précisé la société [R] dans son rapport du 17 mars 2023 et contrairement au rapport de l'expert judiciaire qui a procédé à de simples constats visuels de sorte que le jugement querellé doit être infirmé sur ce point
outre qu'elle a toujours souhaité réaliser les travaux litigieux et que Mme [B] y a toujours fait obstruction, la demande tendant à les voir réaliser sous astreinte, est devenue sans objet dès lors qu'ils ont été réalisés le 19 septembre 2025 et payés et qu'en outre Mme [B] a vendu son bien de sorte qu'elle ne sollicite plus leur réalisation
les seuls travaux restants sont les descentes d'eaux pluviales de Mme [B] qui arrivent sur son fonds
la demande de réparation du préjudice moral n'est pas justifiée alors que Mme [B], par son refus de coopérer, est à l'origine de la durée de la procédure et de l'échec des tentatives de résolutions amiables. En outre, les revendications de celle-ci portaient sur la construction d'une extension à l'origine d'un empiètement laquelle préexistait à l'acquisition de son immeuble en 2002
rien n'établit que les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas conformes de sorte que la demande de nouvelle expertise ne peut prospérer. Dans le cas contraire, un autre expert devra être désigné et les frais mis à la charge de Mme [B], dont le comportement est procédurier et déraisonnable
l'augmentation du coût des travaux est imputable au comportement de Mme [B] qui a fait preuve d'inertie et de blocage alors qu'elle a obtenu le devis initial en 2018 de sorte qu'elle devra prendre en charge le surcoût représentant la somme de 3 272,50 euros
cette demande n'est pas nouvelle pour avoir été formulée devant le premier juge et dès lors qu'il s'agit d'actualiser le montant de sa créance de sorte qu'elle est recevable
les eaux pluviales de Mme [B] sont déversées sur son fonds, ce en violation de l'article 681 du code civil et celle-ci indique dans ses écritures qu'elle a confié les travaux de mise en conformité pour un montant de 500,01 euros
les travaux n'ont pu être réalisés du fait de la résistance abusive de Mme [B] qui n'y a pas donné suite et n'a pas finalisé l'accord des parties. Les atermoiements et le comportement de celle-ci depuis 2018 ainsi que son caractère procédurier lui causent un préjudice moral, ayant été à nombreuses reprises en arrêt de travail en raison de ce conflit de voisinage, et justifient une condamnation à une amende civile et l'allocation de dommages et intérêts
- alors qu'elle n'est aucunement fautive et que Mme [B], par acharnement procédural, a refusé l'exécution des accords amiables permettant d'éviter des frais de procédure et d'expertise, celle-ci devra supporter les frais engagés.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 février 2026, Mme [B], intimée, demande à la cour, au visa des articles 640 et 680 du code civil et 564 du code de procédure civile, de :
- dire et juger que l'appel interjeté par Mme [W] est irrecevable et infondé
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- y ajoutant, condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
- débouter Mme [W] de sa demande de condamnation de régler la somme de 3 272,50 euros au titre de la facture de la société Perrachio bâtiment
- acter le désistement de son appel incident concernant la demande de nouvelle expertise judiciaire
- acter la réalisation des travaux préconisés par M. [N] par Mme [W] relatifs à l'évacuation des eaux pluviales et son renoncement à obtenir la réalisation des travaux de remise en état des canalisations de la salle de bains
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que :
s'agissant des travaux d'écoulement des eaux pluviales, le tribunal a commis une erreur d'appréciation en la condamnant à exécuter ces travaux alors que ceux-ci dépendaient du respect des règles du PLU. Pour autant, ces travaux ont depuis été réalisés.
sur les travaux de canalisations de la salle de bains : les désordres ont pour origine les installations de Mme [W] qui ne pouvait donc exiger la production de devis de sa part. En toute hypothèse, Mme [W] ne demande pas la réalisation de ces travaux et la nouvelle propriétaire a acquis son immeuble en l'état
La situation conflictuelle avec sa voisine lui a causé un préjudice moral du fait de la réalisation de travaux non conformes
Mme [W], qui a toujours refusé d'avancer des frais pour une expertise, est fautive étant rappelé qu'elle a elle-même initié la procédure et avancé tous les frais de sorte que la demande de condamnation à une amende civile n'est pas justifiée
alors que ses seules initiatives procédurales ont permis de résoudre ce conflit, les frais de procédure de référé, de constat et d'expertise seront mis à la charge de Mme [W]
la demande de Mme [W] de condamnation au paiement du surcoût des travaux réalisés par comparaison au devis de 2018 est irrecevable comme étant nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile
La demande d'une nouvelle expertise est abandonnée compte tenu de la vente de son immeuble intervenue le 30 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le propriétaire de l'immeuble au moment des troubles est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est en effet une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (civ. 3e, 16 mars 2022, n° 18-23.954).
A cet égard, la circonstance que la dépendance abritant la salle de bains, à l'origine du conflit de voisinage, ait été construite il y a plus de 25 ans par d'anciens propriétaires est indifférente étant observé que Mme [W] qui évoque une éventuelle prescription acquisitive ne s'en prévaut pas.
L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu'il est persistant et récurrent sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisée une infraction à la réglementation applicable.
Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.
Sur la demande de travaux
Sur l'existence du trouble et son imputabilité
Il résulte du rapport de l'expert [N], qui s'est adjoint un sapiteur géomètre en la personne de M. [D], que :
l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à Mme [B] et l'immeuble du [Adresse 1] de la même rue appartenant à Mme [W] sont mitoyens
l'immeuble de Mme [W] comporte une extension abritant une salle de bains à l'arrière (plate-forme skydome)
la toiture de l'extension, faite de plaques en polycarbonate assemblées, ne présente aucun défaut de conformité
cette toiture, construite sur le mur de clôture, et la gouttière qui reçoit les eaux pluviales sont l'une et l'autre en surplomb de la propriété de Mme [B], l'existence d'un débord de la gouttière de 0m15 par rapport au nu du mur et d'un empiètement de 0,10 m de la toiture étant constatés
la gouttière de la couverture de l'extension été posée trop proche de la pièce de zinc en bas de pente si bien que par fortes averses, les eaux de pluie de la toiture se déversent au-delà de la gouttière et débordent sur le mur côté 138
les canalisations implantées à l'arrière du lavabo de la salle de bains dans ladite extension sont fuyardes et provoquent des infiltrations dans le mur de clôture dont l'enduit, côté Mme [B], présente de boursouflures.
Sur les empiètements et le déversement des eaux pluviales
Si une telle configuration des lieux telle que décrite par l'expert contrevient aux dispositions de l'article 681 du code civil selon lequel tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin, pour autant, celui-ci ne rend compte d'aucun désordre consécutivement au déversement des eaux pluviales sur le fonds de Mme [B].
La seule circonstance que la construction des ouvrages de l'extension soit illégale et non conforme aux règles de l'art n'implique pas nécessairement qu'elle cause un trouble anormal du voisinage.
Or, l'expert se borne à relever que la gouttière de la couverture de la salle de bains de Mme [W] n'a pas été posée en conformité avec les règles de l'art et à en décrire les conséquences en indiquant qu'en cas de fortes pluies, les eaux de pluie se déversent au-delà de la gouttière et que de telles projections d'eaux pluviales sont de nature à provoquer des infiltrations dans la maison de Mme [B] sans pour autant caractériser d'éventuels désordres.
Les procès-verbaux de constat des 7 février 2022 et 27 septembre 2025, produits par Mme [B], tendent à confirmer le rapport d'expertise judiciaire sur la réalité des empiètements et le déversement illégal des eaux pluviales sur la propriété de celle-ci sans pour autant constater la réalité des désordres provoqués par une telle situation.
D'ailleurs, il apparait que le litige opposant les parties et initié en 2018 portait précisément sur l'empiétement des ouvrages de Mme [W] sur le fonds de Mme [B] qui demandait, par courrier du 16 février 2018 la suppression desdits ouvrages en surplomb de sa propriété.
En outre, le seul constat, le 7 février 2022, de la présence de quelques craquelures sur le mur décrit comme verdi n'est pas de nature à caractériser un trouble anormal de surcroit en lien avec des projections d'eaux pluviales.
Dès lors, tant la réalité que l'anormalité du trouble ne sont caractérisés.
Sur les canalisations de la salle de bains
Si l'expert judiciaire indique que les canalisations implantées à l'arrière du lavabo de la salle de bains dans l'extension de Mme [W] sont « manifestement fuyardes », force est de constater qu'il a procédé par simple déduction en considération de la localisation des traces de boursouflures sur le mur de Mme [B].
En effet, si la zone de ces désordres coïncide avec la présence de canalisations situées à l'arrière de cette zone, l'expert ne justifie d'aucune investigation sur lesdites canalisations permettant d'établir un lien de causalité direct et certain entre la dégradation de l'enduit du mur et une fuite en provenance des installations sanitaires de Mme [W].
Il est au contraire établi que la société [R], mandatée le 17 mars 2023, par cette dernière pour effectuer une recherche de fuite dans la salle de bains, a examiné la tuyauterie passant entre l'isolation et le lambris, a réalisé un test d'étanchéité du réseau et passé une caméra entre le lambris et l'isolation sans constater la moindre fuite sur le réseau d'eau froide et d'eau chaude de même que sur la vidange du lavabo.
La réalité et l'anormalité d'un trouble n'est donc pas établie de sorte que la responsabilité de Mme [W] du fait de la dégradation du mur ne saurait être retenue.
En définitive, en l'absence de caractérisation par Mme [B] d'un trouble anormal de voisinage, ses demandes de réparation en nature et pécuniaires seront rejetées.
Compte tenu de la solution du litige, Mme [B] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice moral en lien avec des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en qu'il a condamné sous astreinte Mme [W] à procéder aux travaux, tels que préconisés par l'expert, de suppression des surplombs de remise en état des canalisations de la salle de bains de l'extension, condamné Mme [W] à verser à Mme [A] [B] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de remise en état du mur endommagé et celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
La cour observe au surplus que la demande de travaux sous astreinte de Mme [B] est devenue sans objet puisque Mme [W] les a réalisés en cours de procédure, ce qui n'est pas contesté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Alors que la responsabilité de Mme [W] a été écartée, Mme [B] n'est pas fondée à solliciter l'allocation de la somme complémentaire de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes de Mme [W]
sur la demande de paiement du surcoût du devis de travaux
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Sont toutefois recevables, au visa des articles 565 et 566 de ce code, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même sur un fondement juridique différent ou celles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
En l'espèce, devant le premier juge, Mme [W] entendait prendre en charge le paiement de la somme de 4 257 euros au titre de la facture de la société Toitures Monnier et sollicitait la condamnation de Mme [B] à payer le solde de ladite facture selon devis actualisé à produire (6 899,70 euros selon devis du 16 mars 2023).
Alors que Mme [W] actualise sa demande de paiement du surcoût des travaux au regard de la facture de travaux de la société Peracchio Bâtiment du 22 septembre 2025, une telle prétention ne constitue pas une demande nouvelle au sens des dispositions précitées de sorte qu'elle est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il est établi et non contesté que Mme [W] a fait réaliser les travaux en exécution de la décision du premier juge pour un montant total de 7 529,50 euros selon la facture acquittée de la société Peracchio Bâtiment du 22 septembre 2025.
Selon le devis de cette société, ces travaux ont consisté à supprimer les empiètements sur le fonds de Mme [B] par la réalisation d' un chéneau encaissé sur la partie basse de la toiture de l'extension sans inversement de la pente et sans surélévation côté voisin et arrivant à ras de mur en limite de propriété aux fins de récupérer les eaux pluviales du côté de Mme [W], le démontage de la gouttière ainsi que du coude d'évacuation des eaux pluviales dépassant et l'enlèvement du surplus du mur dépassant de la limite de propriété.
Il est établi que Mme [W] n'a jamais contesté l'existence des empiètements des ouvrages de son extension abritant sa salle de bains sur le fonds de Mme [B] qui en demandait la suppression par courrier de son conseil du 16 février 2018 en envisageant un éventuel accord amiable.
En effet, Mme [W] avait proposé la réalisation de travaux de nature à supprimer toutes les servitudes de descente d'eau sur chacun des fonds.
Dans un courrier du 15 mai 2018, Mme [B] acceptait ainsi la proposition suivante :
réalisation par Mme [W] des travaux de suppression de la descente d'eau et de la gouttière ainsi que des travaux d'inversion de la pente de la salle de bains et de changement des chéneaux
contribution à hauteur de 50 % du coût des travaux de changement des chéneaux sur la façade avant.
En effet s'agissant des chéneaux, la société Toitures Monnier a constaté la situation suivante ainsi que cela résulte de son courrier du 20 novembre 2018 :
d'une part, les eaux pluviales de la toiture d'extension au-dessus de la salle de bains s'écoulent par une gouttière sur le terrain de Mme [B]
d'autre part, les eaux pluviales de la toiture et de la plate-forme de l'extension de Mme [B] sont déversées dans les chéneaux avant et arrière de l'immeuble de Mme [W]
Mme [W] a fait établir un devis par la société Toitures Monnier pour les travaux d'inversion de la pente de la toiture litigieuse le 12 novembre 2018. Celle-ci a précisé que pour permettre une telle inversion en maintenant la hauteur du plafond (déjà relativement faible) et les aménagements intérieurs, il était nécessaire de rehausser le mur mitoyen d'environ 40 cm et d'obtenir une autorisation auprès de la mairie.
Mme [W] a obtenu une telle autorisation et a procédé les 3 avril 2020 et 25 juillet 2020 à une déclaration préalable de travaux auxquels la mairie de [Localité 2] ne s'opposait pas tandis que Mme [B] n'a jamais sollicité d'autorisation de travaux la concernant auprès de la mairie ainsi qu'elle s'y était engagée devant le conciliateur de justice le 5 mars 2021.
Le devis initial de travaux du 12 décembre 2018 de la société Toitures Monnier représentait la somme de 4 257 euros, celui de la même société joint à la déclaration préalable de travaux du 2 mars 2020 portait sur la somme de 5 802,50 euros et le devis de la société Peracchio Bâtiment 24 juin 2025 annexé à la nouvelle de déclaration de travaux ayant fait l'objet d'un arrêté de non opposition en date du 5 août 2025 évaluait ces mêmes travaux à la somme de 6 451,50 euros.
Mme [B] a confirmé son accord sur les travaux litigieux dont elle avait obtenu l'autorisation de la mairie le 28 août 2025 et a approuvé le dernier devis de la société Peracchio Bâtiment du 28 août 2025 d'un montant de 7 529,50 euros le 9 septembre 2025 en précisant qu' « elle assumera le moment venu et à sa charge, les travaux permettant d'assurer que ses descentes d'eaux pluviales arrivent sur son fonds et son sur celui de Mme [W] ».
A cet égard, la cour observe qu'en cause d'appel, Mme [W] ne formule aucune demande tendant à voir condamner Mme [B] à mettre en conformité des descentes et recueil d'eaux pluviales.
Alors que Mme [B] a fait échec à la réalisation des travaux permettant la suppression des empiètements sur son fonds qu'elle dénonçait le 16 février 2018 et que Mme [W] ne s'y était pas opposée et avait au contraire entrepris toutes les démarches auprès des entreprises et de la mairie pour permettre leur réalisation, que Mme [B] ne justifie d'aucun empêchement ou difficulté à l'origine de son inertie et que les travaux prévus au devis descriptif initial n'ont fait l'objet d'aucune critique tandis que le devis final porte sur des travaux identiques, le surcoût du devis de travaux résultant de la tardiveté de leur réalisation ne saurait être pris en charge par Mme [W].
Par suite, Mme [B] sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 3 272,50 euros au titre du différentiel entre le montant du devis de travaux du 12 novembre 2018 et celui de la facture acquittée du 22 septembre 2025.
Sur les autres demandes
D'une part, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, la demande d'amende civile relève de la seule initiative de la juridiction et ne peut être sollicitée par une partie.
D'autre part, le droit d'agir ou de se défendre en justice d'une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d'engager sa responsabilité, que lorsqu'elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l'espèce, alors que la responsabilité de Mme [W] n'a pas été reconnue par la cour, le caractère abusif de l'action exercée par Mme [B] est établi en ce qu'elle a délibérément fait obstruction à la réalisation des travaux qu'elle avait pourtant sollicités pour remédier aux empiètements sur son fonds et auxquels Mme [W] avait donné son accord dès 2018.
En conséquence, Mme [B] sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner Mme [B], aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
enfin, à payer à Mme [W] la somme totale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [A] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [A] [B] à payer à Mme [E] [W] la somme de 3 272,50 euros au titre de la facture de travaux de la société Peracchio Bâtiment ;
Condamne Mme [A] [B] à payer à Mme [E] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [A] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
Condamne Mme [A] [B] à payer à Mme [E] [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.