CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/00945
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/07/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBKI
Jugement rendu le 05 Février 2025 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Garance Geoffroy, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01921 du 14/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉES
Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24.04.2025 à étude
Madame [Q] [B]
Irrecevabilité des conclusions ordonnance du 11.12.25
née le [Date naissance 2] 1994 - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-04051 du 04/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
SAS Carrosserie Lensoise agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nicolas Friscourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 08 avril 2026 tenue par Stéfanie Joubert, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
[V] Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Mme [V] [B] est propriétaire d'un véhicule automobile Suzuki Alto, assuré auprès de la MACIF.
Le 2 avril 2022, Mme [V] [B] a prêté son véhicule automobile à sa nièce, Mme [Q] [B].
Le 5 avril 2022, Mme [Q] [B] a prêté ce véhicule à Mme [Z] [I], non titulaire du permis de conduire.
Mme [I], en tant que conductrice du véhicule appartenant à Mme [V] [B], a occasionné un accident de la circulation, dans lequel a été impliqué un second véhicule.
Mme [V] [B] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MACIF, qui a versé une indemnité forfaitaire pour le compte de l'assureur du second véhicule pour un montant de 1706 euros, puis, par courrier du 4 août 2022, a sollicité le remboursement de cette somme, excluant sa garantie en raison notamment du fait que Mme [I] n'était pas titulaire du permis de conduire au moment de l'accident.
Parallèlement, Mme [V] [B] a confié les réparations de son véhicule accidenté à la société Carrosserie lensoise.
Le 16 septembre 2022, après avoir effectué les réparations, la société Carrosserie lensoise a émis une facture n°0031714 d'un montant de 4 178,58 euros.
Mme [Q] [B] a payé à la société Carrosserie lensoise la somme de 1 400 euros, et le 29 octobre 2022, s'est engagée auprès de sa tante à payer le solde, soit la somme de 2 778,58 euros en deux échéances, la première à compter de fin novembre/début décembre 2022, la seconde en janvier 2023.
La société Carrosserie lensoise a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de proximité de Lens.
Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 novembre 2023, le juge du tribunal de proximité de Lens a condamné solidairement Mme [V] [B] et Mme [Q] [B] à payer à la société Carrosserie lensoise la somme de 1 778,58 euros au titre du principal et la somme de 103,94 euros au titre des frais.
L'ordonnance a été signifiée le 24 novembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2023. Mme [V] [B] a formé opposition à l'ordonnance.
Par acte du 14 novembre 2023, Mme [V] [B] a fait assigner Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] devant le tribunal de proximité de Lens en responsabilité et réparation.
Les deux instances ont été jointes.
Le jugement dont appel :
Par jugement du 5 février 2025 le tribunal de proximité de Lens a :
1- déclaré la demande de Mme [V] [B] dirigée contre Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] irrecevable ;
2- débouté en conséquence Mme [V] [B] de toutes ses demandes
3- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formulée par [V] [B] et parvenue au greffe de la juridiction le 19 décembre 2023 ;
4- mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
5- condamné Mme [V] [B] au paiement à la société Carrosserie lensoise de la somme de la somme de 2 046,84 euros au titre du titre du solde restant dû de la facture n°0031714 du 16 septembre 2022 et des frais de la procédure en injonction de payer ;
6- dit que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 ;
7- ordonné la capitalisation des intérêts ;
8- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
9- condamné Mme [V] [B] au paiement à la société Carrosserie lensoise de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
10- condamné Mme [V] [B] aux dépens
11- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 14 février 2025, Mme [V] [B] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de tous les chefs du dispositif de ce jugement excepté celui numéroté 3 ci-dessus.
Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2025, Mme [V] [B], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 5 février 2025 en ce qu'il :
* a déclaré sa demande dirigée contre Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] irrecevable ;
* l'a déboutée en conséquence de toutes ses demandes ;
* a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer parvenue au greffe de la juridiction le 19 décembre 2023 ;
* a mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 novembre 2023
Statuant à nouveau :
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* l'a condamnée au paiement à la société Carrosserie lensoise de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* l'a condamnée aux dépens ;
* a dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
Statuant à nouveau,
- déclarer Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] responsables du préjudice qu'elle a subi et de celui causé au véhicule de Mme [P] (sic) ;
- condamner solidairement Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] à lui verser la somme de 1706 euros en réparation du préjudice matériel du véhicule tiers ;
- condamner Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] à la garantir de toutes les condamnations intervenues à son encontre au profit de la société Carrosserie lensoise (en ce compris les intérêts et l'article 700 du code de procédure civile si la cour n'infirme pas de ce chef) ;
- condamner solidairement Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] à lui verser la somme de 2778,58 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner solidairement Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
- condamner solidairement Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- dire que ces sommes porteront intérêts judiciaires du jour de l'assignation jusqu'à parfait règlement ;
- débouter la société Carrosserie lensoise de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] de toutes leurs demandes,
- condamner Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] aux dépens d'instance et d'appel.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 janvier 2026, la société Carrosserie Lensoise, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1343 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formulée par Mme [V] [B] et parvenue au greffe de la juridiction de céans le 19 Décembre 2023 ;
* mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
* condamné Mme [V] [B] à lui payer la somme de 2 046,84 euros au titre du solde restant dû de la facture n°0031714 du 16 Septembre 2022 et des frais de procédure en injonction de payer ;
* dit que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 ;
* ordonné la capitalisation des intérêts ;
* condamné Mme [V] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la première instance ;
* condamné Mme [V] [B] aux dépens ;
* dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- statuer ce que de droit sur le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens en ce qu'il a :
* déclaré la demande de Mme [V] [B] dirigée contre Mme [Q] [B] et contre Mme [Z] [I] irrecevable ;
* débouté en conséquence Mme [V] [B] de toutes ses demandes ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [V] [B] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner Mme [V] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ; - condamner Mme [V] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros « au titre de l'indemnisation forfaitaire » prévue à l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré les conclusions déposées le 5 novembre 2025 par Mme [Q] [B] irrecevables comme tardives.
Bien que régulièrement intimée, Mme [Z] [I] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie du chef du jugement ayant condamné Mme [V] [B] à payer à la société Carrosserie lensoise la somme de 2 046,84 euros au titre du titre du solde restant dû de la facture du 16 septembre 2022 et des frais de la procédure en injonction de payer.
Les chefs du dispositif du jugement ayant déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formulée par Mme [V] [B] et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 novembre 2023, dont cette dernière sollicite la réformation sans pour autant énoncer aucun moyen à l'appui de sa demande, seront nécessairement confirmés comme dépendant directement de cette condamnation.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [V] [B] à l'encontre de Mme [Q] [B] et de Mme [I]
Le jugement a retenu que Mme [V] [B], ne s'étant acquittée d'aucune de ses dettes envers la société Carosserie lensoise et la MACIF, ne peut « à bon droit » se prévaloir d'une créance envers Mme [Q] [B] ou Mme [I], et n'a donc aucune qualité à agir à leur encontre.
L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'article 30 du même code que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir n'est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Lorsqu'aucune disposition légale ne réserve l'action à certaines personnes, la qualité résulte de l'existence d'un intérêt à agir.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'alors qu'il avait été confié à Mme [Q] [B], et qu'il était conduit par Mme [I], le véhicule appartenant à Mme [V] [B] a été impliqué dans un accident de la circulation, subissant des dégradations et causant des dommages à un véhicule tiers.
Dès lors, Mme [V] [B], qui recherche la responsabilité de Mme [Q] [B] et de Mme [I] comme autrices des dommages qu'elle a subis, justifie, en sa qualité de propriétaire du véhicule endommagé d'un intérêt à agir à leur encontre, l'existence d'un préjudice effectif relevant du bien-fondé de la demande et non pas de sa recevabilité.
Son action est donc recevable.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le fond
- sur les fautes
Mme [V] [B] reproche à Mme [Q] [B], d'avoir, sans lui demander son autorisation, confié le véhicule qu'elle lui avait prêté à une amie non titulaire du permis de conduire.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le prêt du véhicule peut être qualifié de prêt à usage au sens de l'article 1875 du code civil, s'agissant d'un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Les articles 1880 et 1881 précisent que l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée et ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Il est établi que le véhicule automobile a été confié à Mme [Q] [B] par sa tante dans le cadre d'un contrat de prêt à usage, et qu'elle a manqué à ses obligations et commis une faute en prêtant ce véhicule à une amie non titulaire du permis de conduire.
Mme [V] [B] recherche par ailleurs la responsabilité de Mme [I], sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le fait d'avoir pour Mme [I] d'avoir pris le volant d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire et d'avoir causé un accident constitue une faute.
- sur les préjudices en lien de causalité avec les fautes commises par Mme [Q] [B] et Mme [I]
Les fautes commises par Mme [I] et Mme [Q] [B] sont en lien de causalité directe et certaine avec les dégâts matériels subis par le véhicule de Mme [V] [B] et par le véhicule tiers accidenté, qu'elles seront condamnées in solidum à indemniser, ayant toutes deux concouru à la réalisation de l'entier dommage.
- sur le préjudice correspondant aux frais de remise en état du véhicule tiers
Mme [V] [B] sollicite la condamnation de Mme [Q] [B] et Mme [I] à lui verser la somme de 1706 euros en réparation du préjudice matériel du véhicule tiers.
Il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022 et du courrier de relance du 7 septembre 2022, ainsi que de la lettre de mise en demeure de paiement du 10 novembre 2022 adressé par Sogedi, organisme de recouvrement mandaté par la MACIF, et de l'avis avant poursuite judiciaires du 5 décembre 2022 adressé par commissaire de justice, que le montant des frais de remise en état du véhicule tiers endommagé lors de l'accident, d'un montant de 1 706 euros, sont restés à la charge de Mme [V] [B].
Mme [Q] [B] et Mme [I] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
- sur le préjudice correspondant aux frais de remise en état du véhicule appartenant à Mme [V] [B]
Mme [V] [B] réclame en outre la condamnation de Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] à la garantir de toutes les condamnations intervenues à son encontre au profit de la société Carrosserie lensoise, en ce compris les intérêts et les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile si la cour n'infirme ce chef du dispositif, condamnations dont elle justifie s'être acquittées dans le cadre de la procédure d'appel.
Les fautes commises par Mme [Q] [B] et Mme [I], ayant toutes deux concouru à la condamnation de Mme [B], il est justifié de juger que ces dernières sont les débitrices finales des condamnations [B] en principal, intérêts et frais prononcées contre Mme [V] [B] au bénéfice de la Carrosserie lensoise.
Enfin, la demande de Mme [V] [B] de condamnation au versement de la somme de 2778,58 euros en réparation de son préjudice matériel doit être rejetée puisque cette somme correspond à un préjudice déjà indemnisé par la condamnation ci-dessus.
En effet, il ressort de la facture de réparations du 16 septembre 2022 que le montant total des réparations s'élève à 4 178 euros.
Mme [Q] [B] a payé à la société Carrosserie lensoise la somme de 1 400 euros, et a signé une reconnaissance de dette le 29 octobre 2022, s'engageant à payer le solde, soit la somme de 2 778,58 euros en deux échéances. Il est établi qu'elle a ensuite versé au garagiste une somme de 1 000 euros.
Une ordonnance d'injonction de payer à été rendue à l'encontre de Mme [V] [B] pour le solde restant dû, soit 1 778,58 euros, outre les frais liés à la procédure d'injonction de payer, de sorte que Mme [V] [B] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la Carrosserie lensoise.
- sur le préjudice moral
Le tracas et le stress causés à Mme [V] [B] engendrés par les désordres causés à son véhicule, le refus de prise en charge par son assureur, la procédure d'injonction de payer, la perte de la confiance placée en sa nièce et la dégradation de leurs relations, qui ressortent notamment des échanges de SMS et de la plainte pour abus de confiance versés aux débats, ont entraîné un préjudice moral qui est en lien direct et certain avec les fautes commises par Mme [Q] [B] et Mme [I].
Celles-ci seront donc condamnées in solidum à payer à Mme [V] [B] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- sur la résistance abusive
Mme [V] [B] sollicite la condamnation solidaire de Mme [Q] [B] et Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, sans étayer cette demande par aucun argument.
Elle ne caractérise pas en quoi leur résistance aurait dégénéré en abus, et ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice moral. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les intérêts
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Les indemnités allouées à Mme [V] [B] porteront intérêt à compter du jugement.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
d'autre part, à condamner Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] aux dépens d'appel ;
enfin, à débouter la société Carrosserie lensoise de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal de proximité de Lens en toutes ses dispositions soumises à la cour, exceptées celles ayant déclaré la demande de Mme [V] [B] dirigée contre Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] irrecevable et ayant débouté en conséquence Mme [V] [B] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare recevable la demande formée Mme [V] [B] à l'encontre Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] ;
Condamne in solidum Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] à payer à Mme [V] [B] :
- la somme de 1706 euros au titre des frais de remise en état du véhicule tiers ;
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
Condamne Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] à garantir Mme [V] [B] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Carrosserie lensoise par le jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal de proximité de Lens ;
Déboute Mme [V] [B] de ses demandes formées au titre du préjudice matériel et de la résistance abusive ;
Condamne in solidum Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute la société Carrosserie lensoise de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.