CA Douai, 4 juin 2026, RG 25/03706
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/06/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/03706 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJVL
Ordonnance (N° 25/00277) rendue le 12 Mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [S] [V]
né le 5 juillet 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique Guerin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [U]
né le 22 octobre 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Jean Christophe Legros, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2026 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2026
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Par acte sous seing privé du 7 avril 2022 et prenant effet le 8 avril 2022, M. [F] [U] a donné à bail à M. [S] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], appartement 3[Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 980 euros et une provision pour charges de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, M. [U] a fait signifier à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 3 464,28 euros.
Par voie électronique avec avis de réception en date du 16 septembre 2024, la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2025, M. [U] a fait assigner M. [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail intervenue le 13 novembre 2024 à minuit
- En conséquence, ordonner l'expulsion de M. [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier du logement situé [Adresse 5], à [Localité 5] ainsi qu'un cellier n°22 et un garage privé n°8 (4ème place) situé à la même adresse ;
- Condamner M. [V] à lui payer les sommes :
'à titre de provision, 5 934,32 euros représentant l'arriéré de loyer arrêté fin novembre 2024 ;
'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale à 1 139,76 euros, susceptible de révision annuelle dans les conditions du bail et avec revalorisation de la part correspondant aux charges, due à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à complète libération des lieux ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par voie électronique avec avis de réception du 16 janvier 2025, l'assignation a été notifiée à la préfecture du Nord.
Suivant ordonnance du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a :
- Déclaré recevable la demande de M. [U] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 avril 2022 entre, d'une part, M. [U] et, d'autre part, M. [V], concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], appartement 3G, 3ème étage, à [Localité 5], comprenant un cellier n°22, et le garage n°8 (4ème place) situé [Adresse 6] à [Localité 6], sont réunies à la date du 14 novembre 2024 ;
- Ordonné à défaut pour M. [V] d'avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés (logement, cellier et garage) et restitué les clés dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à l'expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
- Condamné M. [V] à payer à M. [U] la somme provisionnelle de 5 054,34 euros, créance arrêtée au 1er novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné M. [V] à payer à M. [U] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 1 139,76 euros, soit une somme égale au montant du loyer de 1 049,76 euros majoré de la provision sur charges de 90 euros, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
- Dit que la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée en fonction des régularisations de charges à échoir ;
- Rappelé à M. [V] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord 'nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
Direction départementale de la cohésion sociale,
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
- Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
- Condamné M. [V] à payer à M. [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné M. [V] aux dépens, dont le coût du commandement de payer ;
- Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juillet 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en qu'elle a :
- Débouté M. [U] de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [U] a constitué avocat le 26 août 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [V] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 12 mai 2025 en ce qu'elle a :
' Jugé recevable l'assignation,
' Constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
' Ordonné à M. [V] de libérer spontanément les lieux et à défaut son expulsion,
' Condamné M. [V] à une somme de 5 054,34 euros au titre de l'arriéré locatif,
' Condamné M. [V] à une indemnité mensuelle d'occupation de
1 049,76 euros majoré de la provision de 90 euros à compter du 1er décembre 2024,
' Condamné M. [V] à payer à M. [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
En conséquence,
- Accorder à M. [V] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette locative,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire sous condition des échéances de paiement ainsi fixées,
- Condamner M. [U] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société M. [U] demande à la cour de :
- Rejeter l'appel comme étant mal fondé sur le fond,
- Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et ainsi,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par Madame la juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mai 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25/00277,
Et y ajoutant,
- Condamner M. [V] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour les dépens d'appel droit pour l'avocat soussigné, conformément à l'article 699 du même code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'assignation
M. [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle aurait jugé l'assignation
recevable, sans toutefois en demander l'irrecevabilité.
A toutes fins utiles, il est relevé que l'adresse à laquelle l'huissier de justice a procédé à la signification de l'assignation est certaine, puisque c'est celle qui est l'objet du contrat de location déféré. En outre, le clerc d'huissier instrumentaire a relevé que le nom de M. [V] figurait bien sur le tableau des occupants de l'immeuble.
Conformément aux dispositions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile, un avis de passage a été déposé le jour de la signification et une lettre comprenant notamment une copie de l'assignation a été envoyée à la même adresse.
La cour a ainsi pu vérifier que l'assignation était recevable. Faute de demande en ce sens, il n'y a pas lieu à ajout à l'ordonnance.
Sur la recevabilité de l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire
Il appartient au juge de procéder d'office à la vérification des règles d'ordre public s'attachant à la communication d'une copie de l'assignation au préfet dans les délais prévus à l'article 24III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, c'est par une motivation exacte et circonstanciée que la cour adopte que le premier juge a constaté que la formalité susvisée avait été effectuée plus de six semaines avant l'audience, de sorte que l'action était recevable.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur la dette locative arrêtée au 1er novembre 2024
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
En l'espèce, M. [V] soutient que le juge n'a pas vérifié les éléments de la dette locative mais ne fait nullement état de la libération de la dette, étant précisé qu'il ne produit aucune pièce justificative à la présente procédure d'appel.
En l'espèce, par une motivation exacte et circonstanciée que la cour adopte, le juge s'est appuyé sur le décompte produit par le bailleur, duquel il a déduit les montants réclamés au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de l'entretien de la chaudière qui n'étaient pas justifiés en première instance pour condamner M. [V] à payer au bailleur une provision de 5054.34 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
M. [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire mais ne développe aucun moyen de défense à ce titre, se contentant d'en demander la suspension, dans la mesure de délais de paiement.
Par une motivation précise et circonstanciée que la cour adopte, le premier juge a parfaitement caractérisé que les causes du commandement de payer délivré le 13 septembre 2024 n'avaient pas été régularisées dans les deux mois de la signification de l'acte, de sorte que la clause résolutoire contractuelle était acquise depuis le 14 novembre 2024.
Le premier juge a, en outre, exactement jugé qu'en réparation de l'occupation indue, M. [V] serait condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charge, avec ajustement selon les régularisations de charges à venir.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi précitée dispose encore que :
V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Etant relevé que M. [V] n'allègue aucunement qu'une procédure de traitement du surendettement aurait été ouverte, il résulte des textes précités que le juge peut accorder des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés lorsque le locataire justifie de deux conditions cumulatives :
- le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience
- le locataire est en situation de régler sa dette locative
En l'espèce, M. [V] ne produit et ne soutient aucun élément pour justifier qu'il serait en situation de régler sa dette locative, étant observé qu'il résulte du décompte du bailleur que la dette locative a considérablement augmenté depuis l'ordonnance de première instance.
En conséquence, sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire pour lui permettre de résorber la dette sera rejetée.
Sur l'expulsion
Il résulte du constat de la résiliation de plein droit du bail et de l'occupation sans droit ni titre que le premier juge a statué à bon droit pour ordonner à M. [V] de libérer volontairement le logement dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, puis à défaut pour ordonner son expulsion, sur le fondement des dispositions des article L 431-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [V], partie perdante, aux dépens d'appel et à confirmer l'ordonnance quant aux dépens de première instance.
En outre, M. [V] sera condamné à payer à M [U] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et l'ordonnance sera confirmée en ces dispositions relatives à l'application du même article en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamne M. [S] [V] aux dépens d'appel,
Condamne M. [S] [V] à payer à M [F] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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