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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 20/03946


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 20/03946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
20/03946
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a579ab693c619cd1ff69a7f

Texte de la décision

25,383 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 20/03946 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TG7Y

Jugement (N° 19-004038)

rendu le 13 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [P] [H]

né le 07 septembre 1966 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

La SASU Kervella Couverture

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

assignée en intervention forcée le 7 février 2023 à étude

représentée par Me Maire-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, constitué aux lieu et place de Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Lille

Société Toerana Habitat

prise en la personne de son représenant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Marie Carrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 17 février 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 14 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025

****

Rappel des faits et de la procédure

Suivant devis n°20170807 daté du 12 mai 2017, M. [P] [H] a confié à la société Toerana Habitat habitat des travaux portant sur la charpente de la maison principale et de la dépendance d'un immeuble situé [Adresse 1] au prix de 19 246,54 euros HT soit 21 171,19 euros TTC.

Le devis mentionnait que l'intervention de la société Toerana Habitat se ferait en coordination avec celle de la société [D] [I] (la société [D]). La société [D] [I] était chargée de la réalisation de travaux de couverture, isolation, remplacement de trois fenêtres de toit et pose d'une quatrième fenêtre.

Les travaux confiés à la société Toerana Habitat ont été réalisés par M. [V].

M. [H] a versé un acompte de 9 522,03 euros suivant facture du 05 septembre 2017.

Le 19 janvier 2018, la société Toreana habitat a adressé à M. [H] une facture intermédiaire pour un montant de 2 445,68 euros TTC.

Le 6 février 2018, M. [H] a saisi son assureur, la Maif, d'une contestation portant d'une part sur le positionnement des fenêtres de toit par rapport au plancher bas de l'étage de l'habitation et, d'autre part, sur la présence d'une poutre intermédiaire de l'ancienne charpente en plein c'ur de l'ouverture nouvellement créée.

La Maif a mandaté la société Texa Expertises qui a organisé une réunion d'expertise le 31 juillet 2018 en présence des parties.

Par acte du 6 novembre 2018 signifié par remise à l'étude, la société Toerana Habitat Habitat a fait délivrer à M. [H] une sommation de lui payer la somme principale de 2 445,68 euros puis a présenté au juge du tribunal d'instance de Lille une requête aux fins d'injonction de payer le 30 novembre 2018.

Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge du tribunal d'instance a rejeté la requête au regard de la nécessité d'un débat contradictoire.

Par courrier recommandé reçu le 19 août 2019, la société Toerana Habitat Habitat a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 2 445,68 euros.

Par acte du 31 octobre 2019, la société Toerana Habitat Habitat a attrait M. [H] devant le tribunal d'instance de Lille aux fins de le voir condamner notamment au paiement de la somme de 2 445,68 euros outre des dommages et intérêts.

Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

-Condamné M. [P] [H] à payer à la société Toreana Habitat la somme de 2 445,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du I9 août 2019. ;

-Débouté la société Toreana Habitat de sa demande de dommages et intérêts ;

-Débouté M. [P] [H] de toutes ses demandes,

-Condamné M. [P] [H] à payer à la société Toreana Habitat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné M. [P] [H] aux dépens ;

-Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 octobre 2020, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 05 mai 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [H] a ordonné une expertise et désigné M. [W] pour y procéder avec pour mission de :

se rendre sur les lieux litigieux : [Adresse 1]

décrire les désordres, malfaçons et non conformités relatifs aux trois fenêtres de toit remplacées et à la fenêtre de toit nouvellement créée

en rechercher l'origine, la ou les causes, et dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,

indiquer si les anciennes fenêtres permettaient d'avoir une vue sur le jardin et pouvaient être manipulées sans l'utilisation d'un support ou d'une canne,

donner son avis sur la nature et le coût des travaux qui auraient dû être réalisés en lieu et place de ceux effectivement réalisés pour que les fenêtres posées en remplacement des fenêtres initiales aient une hauteur et une orientation équivalente à celles existant avant les travaux et la différence de coût, comprenant la réfection éventuelle des aménagement intérieurs entre ces travaux et ceux effectivement réalisés,

donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d'ouvrage déjà réalisée d'autre part,

donner son avis sur les comptes présentés par les parties

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la cour d'appel de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis par M. [H].

Par ordonnance du 07 juin 2022, M. [W] a été remplacé par M. [G].

Par acte du 07 février 2023, M. [P] [H] a fait délivrer une assignation en intervention forcée devant la cour à la société [D] [I].

Par ordonnance d'incident du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :

déclaré recevable M. [H] en son assignation en intervention forcée,

étendu les opérations d'expertise à la société [D] [I].

Le rapport a été déposé le 04 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2025, M. [H] demande de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 13/07/2020 en toutes ses dispositions,

Statuer à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL

Constater, dire et juger que les sociétés TOERANA HABITAT et [D] [I] ont failli à leur devoir de conseil,

Dire et juger que Monsieur [H] est fondé à retenir la somme de 2 445.68 euros sur la facture émise par la société TOERANA HABITAT

Débouter les sociétés TOERANA HABITAT HABITAT et [D] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A TITRE RECONVENTIONNEL

Constater, dire et juger que Monsieur [H] a subi un préjudice directement en lien avec la faute commise par les sociétés TOERANA HABITAT et [D] [I],

En conséquence, condamner in solidum les sociétés TOERANA HABITAT et [D] [I] au paiement :

- De la somme de 3 000 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble,

- De la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance,

- De la somme de 7 500 euros au titre du coût des travaux de reprise,

- De la somme de 250 euros au titre du coût d'évacuation des gravats,

Dans tous les cas

Condamner in solidum les sociétés Toerana Habitat et [D] [I] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner les sociétés Toerana Habitat et [D] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce que compris les entiers frais d'expertise.

M. [H] soutient que l'entreprise Toerana Habitat a failli à son devoir de conseil, en acceptant de réaliser des travaux et en modifiant la charpente conduisant à une modification de l'implantation des fenêtres de toit sans consulter M. [H], l'une des fenêtres n'est pas fonctionnelle, raison pour laquelle il n'a pas soldé le marché. Il se fonde sur les rapports de son expert et de celui de l'expert judiciaire pour réclamer l'indemnisation du préjudice subi.

Par conclusions remises le 1er décembre 2025, la société Toerana Habitat demande à la cour de :

DIRE bien jugé, mal appelé,

- Débouter Monsieur [H] et la société [D] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Toerana Habitat

EN CONSEQUENCE :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 juillet 2020 en ce qu'il a :

o Condamné Monsieur [P] [H] à payer à la société Toerana Habitat la somme de 2 445.68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2019,

o Débouté Monsieur [P] [H] de toutes ses demandes,

o Condamné Monsieur [P] [H] à payer à la société Toerana Habitat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

o Condamné Monsieur [P] [H] aux dépens,

o Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

L'INFIRMER POUR LE SURPLUS, ET STATUANT DE NOUVEAU,

- Condamner Monsieur [P] [H] à régler à la société Toerana Habitat la somme de 9.398,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit à une condamnation de la société Toerana Habitat au profit de M. [H],

- CONDAMNER la société [D] [I] à garantir et relever indemne la société Toerana Habitat de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [H].

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- JUGER que les frais d'expertise resteront la charge exclusive de Monsieur [P] [H],

- CONDAMNER Monsieur [P] [H] à régler à la société Toerana Habitat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'il n'entrait pas dans son contrat de prévoir la dépose et re-pose des fenêtres de toit que ces travaux ont été rendus nécessaires en cours de chantier quand il a été constaté la nécessité de reprendre la charpente, les travaux sur charpente ayant imposé une modification d'implantation des fenêtres, en toute hypothèse cette décision a été prise conjointement par l'entreprise Kerella et M. [H]. Elle ajoute que M. [H] n'a jamais fait de demande particulière sur l'implantation des fenêtres et leur hauteur, cette hauteur n'était pas contractuellement définie. Elle souligne que l'expert judiciaire a considéré qu'il n'y avait pas de malfaçons ou de non-conformité. Elle rappelle que l'expert retient qu'avant les travaux les fenêtres ne permettaient pas plus de vue sur le jardin. Quant à la quatrième fenêtre de toit, son implantation a été imposée, comme pour les autres fenêtres, par la charpente existante. Elle précise que les travaux ont été imposés en fonction du budget contraint du maître d'ouvrage lequel, selon l'expert, a accepté un aléa. Elle ajoute qu'elle a satisfait à son devoir de conseil en informant M. [H] de l'avancement des travaux. A titre subsidiaire elle forme un appel en garantie à l'encontre de la société Kerella. Outre le paiement de son solde de travaux elle déclare avoir subi un préjudice et sollicite la condamnation de M. [H] à lui verser une somme correspondant aux travaux qui auraient dû être réalisés.

Par conclusions déposées le 11 décembre 2025, la société [D] [I] demande de :

A titre principal,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DEBOUTER Monsieur [H] et la société TOERANA HABITAT HABITAT de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

METTRE HORS DE CAUSE la société [D] [I].

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société Toerana Habitat Habitat à garantir et relever indemne la société [D] [I] de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [H].

En tout état de cause,

CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [H], et à titre subsidiaire la société Toerana Habitat Habitat à payer à la société [D] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER à titre principal Monsieur [H] et à titre subsidiaire la société Toerana Habitat Habitat aux entiers frais et dépens avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu'aux termes des contrats, la société Toerana Habitat Habitat avait en charge la charpente et elle la couverture. Elle fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché un défaut de conseil s'agissant des fenêtres de toit puisqu'elle n'en avait pas la charge. Elle expose que le rapport de l'expert judiciaire confirme que les travaux ont été réalisés conformément aux demandes du maître d'ouvrage en tenant compte de contraintes techniques liées à l'état de la charpente existante et que la pose des nouvelles fenêtres n'a pas modifié la vue que les occupants avaient sur l'extérieur. S'agissant la quatrième fenêtre, elle rappelle que son emplacement a également été contraint par la position des poutres de la charpente qu'en outre le reproche fait pas l'expert porte sur une découpe anarchique du placoplâtre qui n'est pas de son fait ni de celui de la société Toerana Habitat mais d'un prestataire choisi par M. [H], sa responsabilité ne peut être engagée, aucune faute n'étant établie, si elle est intervenue ce n'est qu'après les travaux sur la charpente et les fenêtres et pour éviter de laisser la toiture sans protection. Elle forme un appel en garantie à l'encontre de la société Toerana Habitat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

La responsabilité des entreprises intervenues chez M. [H] est recherchée pour un manquement à leur devoir de conseil ayant conduit à une mauvaise implantation des fenêtres de toits et à la dégradation d'une cloison.

Aux termes du devis du 12 mai 2017, présenté par la société Toerana Habitat, le projet portait sur «  la reprise de charpente de la maison principale pour permettre la mise en place isolation. Dépose charpente dépendance attenante, chaînage tête de mur bas de pente, reprise linteau, création d'une nouvelle charpente chevrons auto-porteurs ».

Aux termes de son devis en date du 24 février 2023, la société [D] avait en charge les travaux de couverture et la pose des fenêtres de toit.

La réclamation de M. [H] porte sur l'implantation des fenêtres de toit qui est trop hautes par rapport au sol, empêchant la man'uvre des châssis et empêchant la vue vers l'extérieur.

Il résulte du rapport de M. [G], expert judiciaire, concordant avec les conclusions du cabinet Texa expert d'assurance, que les fenêtres de toit installées ne sont affectées d'aucune malfaçon et sont conformes pour trois d'entre elles à la demande du maître d'ouvrage, la quatrième fenêtre, qui est une création n'a pas été posée en raison de la découverte au lieu prévu de création de la présence d'une panne ventrière de l'ancienne charpente.

L'expert relève qu'en raison de la présence de charpente ancienne déformée, la société Toerana Habitat a été sollicitée pour procéder au redressement de la charpente existante en procédant à la réalisation d'une sur-charpente au-dessus de l'ouvrage existant.

La sur-charpente a provoqué une surépaisseur du complexe constructif initial.

L'expert a relevé qu'à la demande expresse du maître d'ouvrage, l'implantation des trémies des châssis a été conservée ce qui a eu pour conséquence une surélévation de ceux-ci.

L'expert complète ses observations en indiquant qu'au regard de la configuration des lieux, les trémies existantes ont été conservées et étaient déjà disposées très haut par rapport au niveau du sol. Il ajoute qu'en raison de leur implantation dès avant les travaux, les fenêtres ne permettaient pas la vue vers l'extérieur correspondant davantage à des puits de lumière, de même leur man'uvre exigeait l'usage d'une canne, les travaux n'ont pas modifié la situation, quand bien ils ont conduit à une surélévation des fenêtres en raison de la surtoiture.

L'expert ajoute qu'en sollicitant les trémies d'origine soient conservées pour l'implantation des nouvelles fenêtres, le maître d'ouvrage a accepté un aléa.

M. [H] ne conteste pas cette demande faite pour des raisons économiques et pour conserver l'aménagement intérieur des pièces. Il ne peut dès lors être reproché aux entreprises un manquement au devoir de conseil alors que le choix du maître d'ouvrage a été fait alors qu'il connaissait la difficulté liée au mouvement de la charpente, les ouvrages réalisés étant conformes au devis et exempt de défauts, en conséquence, aucun manquement au devoir de conseil n'étant démontré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes au titre du remplacement de trois châssis.

S'agissant de la création d'une quatrième fenêtre de toit, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que bien qu'informés des difficultés liées à la charpente existante et de la présence d'une panne ventrière, la société Toerana Habitat et la société [D] n'en n'ont pas moins décidé de l'implantation du vélux sans s'assurer de la faisabilité de cette création. L'expert relève dans les conclusions de son rapport que l'implantation du châssis comportait des erreurs, la hauteur d'implantation à 1m60 n'étant pas adaptée au regard de la présence à ce niveau de la panne ventrière.

S'agissant d'une création d'un ouvrage, il appartenait à l'entreprise en charge de la surtoiture et de la création de la trémie de s'assurer que l'emplacement choisi pour l'implantation du châssis de fenêtre était correct.

La société Toerana Habitat conteste sa responsabilité et indique que l'expert s'est fondé sur un schéma réalisé en cours d'expertise tenant compte des ouvrages réalisés, toutefois, elle ne justifie pas de la date de création du schéma qui a pu être réalisé au moment de la création du châssis. Elle soutient ne pas être intervenue pour la création de la trémie qui certes ne figure pas dans le devis qui est taisant sur cette création, toutefois, en charge de la surtoiture, qui devait permettre la réfection de la toiture et l'implantation des fenêtres de toit, elle a nécessairement été en charge de la création des trémies. Enfin la société Toerana Habitat expose qu'une entreprise tierce est intervenue sans le démontrer.

Il se déduit de ces observations que professionnel de la construction, la société Toerana Habitat aurait dû alerter le maître d'ouvrage sur les difficultés rencontrées, la responsabilité de l'entreprise est donc engagée, dès lors que le Velux n'a pu être posé.

En revanche, la société Kerella n'ayant eu en charge que la réalisation de la couverture et n'étant pas intervenue pour la création du châssis sa responsabilité ne saurait être engagée, les demandes dirigées contre cette sociétés qu'il s'agisse de M. [H] ou de l'appel en garantie formé par la société Toerana Habitat seront rejetés.

Selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime d'un dommage doit être indemnisée sans perte ni profit.

S'agissant du coût des travaux, l'expert explique qu'aucune des parties n'a communiqué de devis de réfection durant l'expertise, il se fonde sur une estimation faite par le conseil de M. [H] à hauteur de 7 500 euros.

Toutefois M. [H] communique devant la cour un devis de la société Qui Renov pour un changement de Vélux, d'un montant de 3 482,52 euros TTC, il ressort du devis produit que celui-ci ne comprend pas l'évacuation des gravats, il sera accordé une somme de 150 euros à ce titre, et c'est donc une somme de 3 632,52 euros qui sera allouée à M. [H] en réparation du dommage.

M. [H] ne justifie pas plus de la perte de valeur de son immeuble dès lors que l'indemnisation lui permettra de parachever son projet, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Quant au trouble de jouissance invoqué faute d'éléments communiqués sur ses conditions d'occupation de l'immeuble, alors que la fenêtre n'existait pas jusqu'aux travaux, il n'est pas justifié du trouble de jouissance allégué et M. [H] sera débouté de sa demande.

- Sur la demande en paiement de la facture de 2 445,68 euros

Il est acquis aux débats que la facture de 2 445,68 euros correspond à des travaux réalisés par la société Toerana Habitat. Dès lors que M. [H] demande et obtient l'indemnisation de son préjudice, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de cette facture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

- Sur la demande de la société Toerana Habitat au titre de son préjudice

La société Toerana Habitat exposant n'avoir pu terminer le chantier a perdu une somme de 9 698,48 euros TTC correspondant au solde des travaux commandés faisant valoir la mauvaise foi du maître d'ouvrage, qui a contesté des travaux exempts de malfaçons.

M. [H] s'oppose à cette demande.

Il résulte des dispositions de l'article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

Dès lors que l'expertise a permis d'objectiver la responsabilité de l'entreprise dans l'interruption des travaux et le bien-fondé de la demande de réparation du maître d'ouvrage, il n'est pas justifié de la demande en paiement de la société Toerana Habitat sera déboutée de cette demande.

- Sur les demandes accessoires

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Succombant, la société Toerana sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires taxés de l'expert.

M. [H] et la société Toerana succombant partiellement, il convient de les débouter de leurs demandes d'indemnité de procédure tant en première instance qu'en appel.

M. [H] sera condamné à payer une indenité de 1000 euros à la société [D] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a :

condamné M.[P] [H] à payer la somme de 2 445,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2019,

débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires au titre du remplacement des trois fenêtres de toit existant,

débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts,

L'infirme pour le surplus,

Condamne la société Toerana Habitat à payer à M. [P] [H] une somme de 3 632,52 euros TTC au titre du défaut d'implantation de la quatrième fenêtre de toit,

Déboute la société Toerana Habitat et M. [H] de leurs demandes à l'encontre de la société [D] Toiture,

Déboute M.[H] et la société Toerana Habitat de leurs demandes d'indemnité de procédure,

Condamne M. [P] [H] à payer à la société [D] [I] une somme de 1000 euros sur le fondement des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Toerana Habitat aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les honoraires taxés de l'expert judiciaire.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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