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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 26/01038


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 26/01038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01038
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579b4593c619cd1ff6cae3

Texte de la décision

7,683 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01038 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W274 [D] [N]

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 09 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [N]

né le 09 Août 1981 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenue au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [Y]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 juillet 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 09 juillet 2026 à 14H15

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 juillet 2026 à 15h40 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [N] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2026 à 15h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de la maison d'arrêt de Valenciennes le 3 juillet 2026, M. [D] [N] le le 09 août 1981 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 juillet 2026 notifié à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 3 ans prononcée le 11 février 2026 par le tribunal judiciaire de Valenciennes.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 juillet 2026 à 15h40, notifiée à M. [D] [N] déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [D] [N] du 8 juillet 2026 à 15h18 sollicitant l'infirmation l'ordonnance dont appel, et d'ordonner sa remise en liberté et une assignation à résidence.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'absence de diligences en ce qu'un routing n'a pas été demandé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisque l'intéressé démuni de tout document d'identité ou de voyage, usant de nombreux alias, qu'il n'a pas été reconnu lors de précédentes procédure par la Maroc et la Tunisie comme étant un de leur ressortissant, elle a effectué lors de son incarcération une demande de laissez-passer consulaire le 11 mai 2026 auprès des autorités consulaires algériennes, et une relance auprès de ces mêmes autorités le 3 juillet 2026 à 11h19 après son placement en rétention.

S'agissant de la demande de routing, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, telle que la demande de routing alors que la nationalité de l'intéressé n'est pas connue, n'est pas requis.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'état de ces constatations, le moyen tiré du défaut de diligences de'l'administration'n'est pas fondé, et doit être rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence

L'appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande sera rejetée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

REJETTONS la demande d'assignation à résidence';

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/01038 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W274

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 09 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [D] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [N] le jeudi 09 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître [F] [P] le jeudi 09 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 09 juillet 2026

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