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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 21/05852


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 21/05852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
21/05852
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a579bb693c619cd1ff6f09b

Texte de la décision

201,337 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 21/05852 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T62F

Jugement (RG N° 2018018211) rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTES

Société Lactalis Investissements, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Société Industrielle de [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Hervé Dardy, avocat au barreau de Saint-Brieuc, avocat plaidant

INTIMÉES

Axa France Iard, prise en la personne de son réprésentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-François Segard,avocat constitué, substitué par Me Nicolas Drancourt, avocats au barreau de Lille,

SAS Bio Inox, agissant par son président

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Philippe Savatic, avocat au barreau de Paris,

avocat plaidant

SAS Edeis, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Stéphanie Nguyen Ngoc, avocat plaidant, substituée par Me Jean-Charles Mercier, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2026 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 février 2026

****

FAITS ET PROCÉDURE

Au cours de l'année 2003, la société Cema, aux droits de laquelle vient la société Lactalis investissements (la société Lactalis), a fait réaliser des travaux pour l'extension de son unité de production située à [Localité 2].

La société Pingat, aux droits de laquelle est venue la société Lavalin désormais dénommée la société Edeis (la société Edeis), est maître d''uvre sur le chantier.

Le lot 21 du chantier, portant sur la fourniture de 39 cuves pour le traitement et la conservation de la production, a été emporté par la société Bio inox, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard (la société Axa). La commande a été passée le 18 novembre 2003 pour un montant de 400'000'euros HT.

Les cuves ont été livrées et installées par la société Bio inox au cours du premier trimestre de l'année 2004.

L'usine de [Localité 2] est exploitée par la Société industrielle de [Localité 2] (la société Sib), filiale du groupe Lactalis, dont l'activité rend nécessaire l'utilisation quotidienne de ces cuves.

À partir de l'année 2006, des fuites sont apparues sur plusieurs cuves, entraînant des pertes de produits.

La société Bio inox est intervenue à plusieurs reprises sur les cuves, sans que le problème soit définitivement résolu.

Le 20 juillet 2011, la société Sib a interpellé la société Bio inox sur ces désordres et réclamé une intervention afin de les éradiquer.

Le 11 juin 2012, un huissier de justice a constaté le caractère fuyard des cuves.

Le 6 novembre 2012, une nouvelle réclamation a été formulée auprès de la société Bio inox.

Le 31 mai 2013, la société Sib a fait intervenir, une nouvelle fois, un huissier de justice qui a constaté l'existence de fuites et ce en présence d'un représentant d'un bureau de contrôle, l'Apave, mandaté par la société Sib. Après des découpes effectuées sur une cuve, ce bureau a constaté, sur les parois, un ensemble de fissures visibles à l''il nu.

Par assignation du 14 novembre 2013, les sociétés Lactalis et Sib ont sollicité la nomination d'un expert afin qu'il donne son avis sur la cause des désordres, leur imputabilité, et la manière d'y remédier.

Le tribunal de Lille Métropole a, le 18 décembre 2013, nommé M. [S] en tant qu'expert.

Le juge du contrôle des opérations d'expertise a, le 21 septembre 2016, étendu l'expertise à l'ensemble des cuves objet de la commande, puis, le 28 décembre 2015, autorisé l'adjonction d'un sapiteur, M. [C], pour l'évaluation des préjudices.

Le 5 janvier 2017, le président du tribunal Lille Métropole confirmé la nécessité de mettre en la cause la société Edeis.

Le rapport d'expertise a été déposé le 7 mai 2018.

Le 7 novembre 2018, en l'absence de proposition d'indemnisation amiable formulée par les différentes sociétés mises en cause à la suite du rapport d'expertise, les sociétés Lactalis et Sib ont saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole en indemnisation de leurs préjudices résultant de la faute conjointe des sociétés Bio inox, Edeis et Axa.

Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':

- dit recevables'les demandes de la société Sib à l'égard de la société Bio inox ;

-'«'dit la demande de mise en cause conjointe formulée par la société Bio inox envers la société Edeis recevable'»';

- dit que la fourniture des 39 cuves par la société Bio inox ne relève pas de travaux de construction';

- déclaré irrecevables les demandes de la société Lactalis envers la société Bio inox';

- débouté la société Lactalis de l'ensemble de ses demandes';

- fixé le montant du préjudice subi par la société Sib à la somme de 189'724'euros';

- débouté la société Sib de l'ensemble de ses autres demandes';

-' «'fixé les répartitions de responsabilités du préjudice subi par la société Sib aux valeurs suivantes'» :

' la société Bio inox: 40'%,

' la société Sib: 40'%,

' la société Edeis : 20'%;

- condamné la société Bio inox à payer à la Sib la somme de 75'889,60'euros';

- condamné la société Edeis à payer à la Sib la somme de 37'944,80 euros ;

- débouté la société Bio inox de l'ensemble de ses autres demandes';

- débouté la société Edeis de l'ensemble de ses autres demandes';

-' «'dit que la garantie est due par la société Axa à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés, tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police'» ;

- condamné solidairement les sociétés Bio inox et Edeis à payer à la société Sib la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement';

- condamné solidairement les sociétés Bio inox et Edeis aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les honoraires et frais de l'expert M. [S] et du sapiteur M. [C].

Par déclaration du 19 novembre 2021, les sociétés Lactalis et Sib ont interjeté appel de cette décision, en reprenant dans leur acte d'appel les chefs de la décision suivants':

- dit que la fourniture des 39 cuves par la société Bio inox ne relève pas de travaux de construction';

- déclare irrecevables les demandes de la société Lactalis envers la société Bio inox';

- déboute la société Lactalis de l'ensemble de ses demandes';

- fixe le montant du préjudice subi par la société Sib à la somme de 189'724'euros';

- déboute la société Sib de l'ensemble de ses autres demandes';

- fixe les répartitions de responsabilités du préjudice subi par la société Sib aux valeurs suivantes :

' la société Bio inox: 40'%,

' la société Sib: 40'%,

' la société Edeis : 20'%;

- condamné la société Bio inox à payer à la Sib la somme de 75'889,60'euros';

- condamné la société Edeis à payer à la Sib la somme de 37'944,80 euros.

Par un arrêt avant dire droit du 6 juillet 2023, la cour d'appel de Douai a ordonné la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture, et renvoyé l'affaire à la mise en état afin que les parties puissent présenter leurs observations sur les points suivants':

- l'existence d'une procédure collective affectant la société Bio inox, objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 21 octobre 2005 (et d'un plan de continuation de 10 années selon jugement du 13 avril 2007), les textes applicables étant ceux en vigueur antérieurement à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, laquelle, pour les dispositions intéressant le présent litige, n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2006';

- la question de l'antériorité des créances des sociétés Lactalis, Sib et Edeis, qu'elles soient délictuelles ou contractuelles, à la procédure collective de la société Bio inox, puisqu'elles trouvent leur origine dans le contrat précité et dans un défaut d'exécution de ce dernier';

- le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des actions en réparation de leurs préjudices engagées par les sociétés Lactalis et Sib ainsi que sur le recours en garantie formé par la société Edeis contre la société Bio inox, s'agissant d'une procédure collective ouverte avant l'engagement de la présente procédure, et sur l'extinction de la créance non déclarée dans les délais impartis.

PRÉTENTIONS DES PARTIES'

Par conclusions signifiées par la voie électronique du 9 octobre 2024, les sociétés Lactalis et Sib demandent à la cour de':

- les déclarer recevables à agir à l'encontre de la société Bio inox et leurs créances indemnitaires opposables à cette dernière';

1°) confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 septembre 2021 en ce qu'il a :

- dit les demandes de la société Sib à l'égard de la société Bio inox recevables';

- dit la demande de mise en cause conjointe formulée par la société Bio inox envers la société Edeis recevable';

- débouté la société Bio inox de l'ensemble de ses demandes';

- débouté la société Edeis de l'ensemble de ses demandes';

- dit que la garantie est due par la société Axa à la société Bio inox dans le cadre de sa police n°2723878404 au titre des désordres constatés, tout en reconnaissant l'applicabilité de la franchise de 10 000 euros fixée dans sa police';

- condamné solidairement les sociétés Bio inox et Edeis à payer à la société Sib la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement';

-condamné solidairement la société Bio inox et la société Edeis aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les honoraires et frais de l'expert M. [S] et de son sapiteur M. [C]';

2°) débouter la société Bio inox de son appel incident et de toutes ses demandes';

- débouter la société Edeis de son appel incident et de toutes ses demandes';

-débouter la société Axa de son appel incident et de toutes ses demandes';

3°) infirmer le jugement en toutes ses dispositions qui leur font grief et en ce qu'il a :

- dit que la fourniture des 39 cuves par la société Bio inox ne relève pas de travaux de construction';

- déclaré irrecevables les demandes de la société Lactalis envers la société Bio inox';

- débouté la société Lactalis de l'ensemble de ses demandes';

- fixé le montant du préjudice subi par la société Sib à la somme de 189'724'euros';

- débouté la société Sib de l'ensemble de ses autres demandes';

- fixé les répartitions de responsabilités du préjudice subi par la société Sib aux valeurs suivantes :

' la société Bio inox: 40'%,

' la société Sib: 40'%,

' la société Edeis : 20'%;

- condamné la société Bio inox à payer à la Sib la somme de 75'889,60'euros';

- condamné la société Edeis à payer à la Sib la somme de 37'944,80 euros ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Vu le rapport d'expertise du 7 mai 2018 et les articles 1147, 1641, 1792 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er février 2016, ainsi que les articles 1382 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er février 2016';

- déclarer recevables leurs demandes';

- dire et juger que la société Bio inox et la société Edeis sont conjointement responsables des désordres affectant les cuves, objet du contrat du 18 novembre 2003 et qui leur ont été livrées';

- en conséquence

* à titre principal dans l'hypothèse du remplacement intégral des cuves':

- condamner in solidum la société Bio inox, la société Axa et la société Edeis à payer à la Sib les sommes suivantes :

*189'924'euros en réparation du préjudice matériel constitué par le coût des dysfonctionnements, majorée des intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018 ';

*128'856'euros en réparation du préjudice d'exploitation, majorée des intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018';

- condamner in solidum la société Bio inox, la société Axa et la société Edeis à payer à la société Lactalis'la somme de 2'132'135 euros HT correspondant au coût des travaux de remplacement';

- dire que la somme de 2'132'135 euros HT, correspondant au coût des travaux de remplacement, sera indexée sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [S] et jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis après l'arrêt, que la somme indexée produira intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018';

* à titre subsidiaire, dans l'hypothèse du remplacement des fonds de cuve':

- condamner in solidum la société Bio inox, la société Axa et la société Edeis à payer à la société Sib la somme de 520'955'euros en réparation du préjudice d'exploitation, majorée des intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018';

- condamner in solidum la société Bio inox, la société Axa et la société Edeis à payer à la société Lactalis la somme de 1'485'558 euros HT correspondant au coût des travaux de remplacement des fonds de cuve';

- dire que la somme de 1'485'558 euros HT, correspondant au coût des travaux de remplacement des fonds de cuve, sera indexée sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [S] et jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis après l'arrêt, que la somme indexée produira intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, à compter de l'assignation du 7 novembre 2018 ;

* en toute hypothèse':

- condamner in solidum les sociétés Bio inox, Axa et Edeis à leur payer à chacune le somme de 30.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance';

* y ajoutant,

- condamner les sociétés Bio inox, Edeis et Axa à leur payer à chacune la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

-'«'condamner in solidum la société Bio inox et son assureur, la société Axa, et la société Edeis aux entiers dépens de première instance, lesquels incluront le coût des procédures de référé et de l'expertise de M. [S] tels qu'ils ont été fixés par le juge taxateur, et aux dépens d'appel. »

Par conclusions signifiées par voie électronique du 10 octobre 2024, la société Bio inox demande à la cour de':

- confirmer le jugement par substitution de motifs en ce qu'il a :

* jugé irrecevables les demandes de la société Lactalis dirigées contre elle au motif de la prescription du droit d'agir';

* jugé recevables ses demandes formées contre la société Edeis';

* jugé que la fourniture des 39 cuves ne relève pas de travaux de construction';

* débouté les sociétés Lactalis et Sib de l'ensemble de leurs demandes';

* jugé que la garantie de la société Axa lui est due au titre des désordres constatés';

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions';

Et statuant à nouveau,

- juger irrecevables, sinon mal fondées, les demandes des sociétés Sib, Lactalis et Edeis dirigées contre elle au motif de l'extinction sinon de l'inopposabilité de leurs créances fautes de déclarations au passif de sa procédure collective';

- juger irrecevables à titre principal les demandes de la société Sib formées contre elle aux motifs de la prescription du droit d'agir';

- condamner in solidum les sociétés Lactalis et Sib à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Lactalis et Sib aux entiers dépens de toutes les instances en lien avec la présente affaire en ce compris les honoraires et frais de l'expert, M. [S], et de son sapiteur, M. [C]';

* à défaut si les demandes de la société Sib étaient jugées recevables et/ou même celles de la société Lactalis':

- juger que les désordres sont imputables à concurrence de :

' 1/3 pour la société Sib';

' 1/3 pour la société Edeis';

' 1/3 pour la société Bio inox';

En conséquence,

- condamner à due concurrence chacune des précitées à indemniser directement pour sa part la société Lactalis, sinon en cas de condamnation in solidum à être garantie les unes par les autres à due concurrence de la part d'imputabilité attribuée à chacune';

- condamner à due concurrence chacune des précitées à indemniser directement pour sa part la société Sib, sinon en cas de condamnation in solidum à être garantie les unes par les autres à due concurrence de la part d'imputabilité attribuée à chacune, diminution faite de la part de responsabilité de 1/3 revenant à la société Sib';

- juger que la société Axa doit ses garanties et la condamner in solidum avec les sociétés Sib, Edeis et Bio inox, et en toute hypothèse à la garantir et à la relever indemne';

- fixer le préjudice de la société Lactalis afférent à la réparation des cuves dûment constatées fuyardes et relevant de ses travaux d'origine à elle, société Bio inox, à la somme de 55'000'euros';

- fixer le préjudice de la société Sib à la somme de 75'678'euros';

- débouter les sociétés Lactalis, Sib, Edeis et Axa de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle';

- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque';

- juger que les dépens de toutes les instances en lien avec la présente affaire, en ce compris les honoraires et frais de l'expert et de son sapiteur, seront répartis par part virile entre les sociétés Lactalis et Sib de première part, Edeis de deuxième part, et elle-même et la société Axa de troisième part.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Edeis demande à la cour de':

- déclarer recevable son recours à l'encontre de la société Bio inox';

- confirmer le jugement en ce qu'il a':

* déclaré l'action de la société Sib irrecevable comme prescrite à son encontre';

* retenu la responsabilité de la société Sib dans la survenance des désordres à hauteur de 40'%';

* condamné la compagnie Axa à garantir la société Bio inox de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre';

- pour le surplus, réformer le jugement,

Et statuant à nouveau :

* à titre principal':

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Lactalis, à son encontre, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle';

- déclarer irrecevable le recours de la société Bio inox et de son assureur Axa à son encontre';

* à titre subsidiaire':

- déclarer mal fondée l'action de la société Lactalis à son encontre';

- débouter la société Lactalis de l'ensemble de ses condamnations dirigées à son encontre, sur le fondement de la responsabilité décennale';

- débouter la société Lactalis de l'ensemble de ses condamnations dirigées à son encontre, sur le fondement de la responsabilité pour faute';

- débouter la société Bio inox et son assureur Axa de leur recours à son encontre';

* à titre infiniment subsidiaire, sur le quantum':

1. au titre des dommages matériels':

- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être accordée à la société Lactalis à la stricte réparation des désordres';

En conséquence,

- limiter le montant de l'indemnité à la réparation des 9 cuves fuyardes estimée selon devis Bio inox à 83'020'euros';

À défaut,

- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société Lactalis au remplacement des 9 cuves fuyardes estimé selon devis Bio Inox à 256'775'euros HT';

Dans l'hypothèse où la cour validerait le remplacement de la totalité des cuves,

- limiter le montant de l'indemnisation susceptible d'être allouée à la société Lactalis à la somme de 686'140'euros HT selon devis Bio inox du 16 février 2018.

- débouter la société Lactalis de toutes demandes complémentaires au titre des dommages matériels';

2. sur le préjudice d'exploitation de la société Sib':

- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société Sib au titre des pertes d'exploitation à :

' 28'131,57'euros HT en cas de réparation des 9 fonds de cuves fuyardes';

' 6'958,22'euros HT en cas de remplacement des 9 cuves fuyardes';

' 77'313,60'euros HT en cas de remplacement des 23 cuves';

- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société Sib au titre des préjudices consécutifs aux dysfonctionnements à 60'% de 161'957'euros HT, soit la somme de 97'174,42'€ HT';

* en tout état de cause, sur son recours, à elle, société Edeis':

- condamner in solidum la société Bio inox et son assureur Axa à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, dommages matériels et immatériels, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile, et dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire';

- au stade de la contribution à la dette': fixer à 5'% la part de responsabilité susceptible d'être retenue à son encontre';

- débouter les sociétés Lactalis, Sib, Bio inox et Axa de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre';

- condamner in solidum les sociétés Lactalis, Sib, Bio inox et son assureur Axa à lui payer à la somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Laforce.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société Axa demande à la cour de':

«'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeter l'ensemble des autres demandes reprises en appel par les sociétés Sib et Lactalis'»';

* en tout état de cause, juger que la police d'assurance Axa exclut le remboursement de la réfection et/ou du remplacement des produits et travaux défectueux de l'assuré, qu'elle exclut encore les frais exposés pour la dépose et la repose des produits livrés ou des travaux défectueux';

- juger que les dommages immatériels non consécutifs, et notamment le préjudice d'exploitation, ne sont pris en charge qu'à hauteur d'un plafond de 400'000'euros';

* en tout état de cause, condamner les appelantes au paiement de la somme de 20'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'».

MOTIVATION

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que '' ou 'dire que'', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Ensuite, il y a lieu de rappeler que, consécutivement à la note en délibéré adressée par la cour le 13 avril 2023, les parties ont été invitées notamment à produire les éléments relatifs aux contrats d'assurance liant la société Bio inox et la société Axa.

La société Axa a ainsi transmis, par courriel du 14 avril 2023, les conditions particulières du contrat ainsi que les conditions générales, et la société Bio inox a, par courriel en réponse du 21 avril 2023, souligné que ces pièces divergeaient notablement en volume de celles adressées en première instance, qu'elle joignait à sa réponse.

Cette dernière critique est sans objet, dès lors que les pièces de la société Axa, valablement communiquées en cause d'appel, à l'occasion d'une note en délibéré l'y autorisant, ont été soumises à la discussion contradictoire des parties, qui, compte tenu de l'arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats et révoquant l'ordonnance de clôture, auraient pu, si elles l'estimaient nécessaire, les critiquer, ce qu'elles n'ont pas fait.

Il sera donc tenu compte des pièces dans leur version communiquée par la société Axa en cause d'appel.

Enfin, de manière générale, à l'exception de la société Axa, qui n'a pas reconclu après l'arrêt de réouverture des débats, les parties n'ont, à la suite de la révocation de la clôture, procédé que par ajout à leurs précédentes écritures, pour intégrer une réponse aux moyens relevés d'office par la cour, sans toutefois remodeler leurs écritures afin de traiter les questions soulevées dans un ordre logique.

La cour demeure dès lors saisie de prétentions et de développements, qui peuvent apparaître contradictoires entre eux ou sans objet, sans pour autant être formulés à titre subsidiaire.

Ainsi, la cour ne répondra pas aux développements des parties concernant la société Lactalis Beurre et crème, ou encore le respect par les sociétés du groupe Lactalis des obligations pesant sur toute société en matière comptable, autant d'éléments qui sont étrangers au litige dont se trouve saisie la cour.

I- Sur la procédure collective affectant la société Bio inox et ses conséquences

Les sociétés Lactalis et Sib concluent sur le moyen relevé d'office par la cour dans son arrêt de réouverture des débats, estimant leurs demandes recevables, aux motifs que':

- leur absence de déclaration de créance n'a aucune incidence, puisque cela n'emporte pas extinction de la créance, le redressement judiciaire datant du 21 octobre 2005 et la loi du 26 juillet 2005 ayant substitué à la sanction de l'extinction de la créance, pour défaut de déclaration, celle d'inopposabilité à la procédure';

- aucune déclaration de créance ne pouvait être effectuée dès lors que le désordre n'était pas né à la date d'ouverture du redressement judiciaire, si bien qu'elles ne disposaient d'aucune créance née à déclarer';

- obliger un créancier qui ne dispose d'aucune créance née à déclarer une créance, qui serait donc purement hypothétique, conduirait à ruiner tout espoir de redressement des sociétés confrontées à des difficultés financières';

- leurs créances non encore nées ne pouvaient faire l'objet d'aucune déclaration, ce qui a été jugé dans un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2022.

La société Bio inox reprend à son compte le moyen, relevé par la cour, tiré de l'absence de déclaration des créances au passif de sa procédure collective, régie par la loi de 1985. Elle souligne que':

- l'argumentation des sociétés Sib et Lactalis, assise sur la date d'apparition du dommage, s'avère contraire au droit positif, la date de naissance de la créance s'appréciant en considération du fait générateur, et ce quand bien même cela ne serait qu'une créance éventuelle';

- les créances des sociétés Lactalis, Sib et Edeis, qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle, résultent d'un seul et même fait générateur, à savoir l'exécution de prestations, alléguées de défectueuses, survenue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective dont elle, la société Bio Inox, a fait l'objet';

- ces créances, eussent-elles été éventuelles, devaient faire l'objet d'une déclaration au passif, l'absence de déclaration rendant irrecevables les actions des sociétés Lactalis, Sib et Edeis';

- les sociétés «'Sib et Lactalis soutenant [...] que leurs créances invoquées ne seraient pas éteintes (auquel cas sanctionnées d'irrecevabilité) mais inopposables à Bio inox faute de déclaration au passif, elles n'encourraient alors pas moins une sanction faute de déclaration': le mal-fondé des demandes ainsi dirigées contre'» elle, société Bio inox.

La société Edeis conclut à la recevabilité de son appel en garantie contre la société Bio inox, qui ne constitue pas une créance antérieure au sens de l'article L621-40 du code de commerce. Elle précise qu'elle «'n'a aucune créance à faire valoir à l'encontre de la société Bio inox au sens de l'article L. 621-43 , dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, dès lors que les cuves fabriquées et installées par la société Bio inox ont été livrées et sont exploitées depuis 2004.'»

Elle invoque un arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui, selon elle, a parfaitement retenu qu'une créance qui n'existe pas lors de l'ouverture d'une procédure collective ne peut faire l'objet d'une déclaration de créance.

La société Axa est taisante de ce chef.

Réponse de la cour

Compte tenu des prétentions des sociétés Sib et Lactalis, qui soutiennent que la procédure collective de la société Bio inox serait soumise à la loi du 26 juillet 2005, il convient, d'une part, de revenir sur la législation applicable à cette procédure collective (A), d'autre part, d'examiner les conséquences de cette procédure sur les différentes demandes formées par les sociétés Lactalis et Sib ainsi que la société Edeis, à l'égard tant de la société Bio inox (B) que de son assureur, la société Axa (C).

A- Sur la loi applicable à la procédure collective de la société Bio inox

La loi du 25 janvier 1985, codifiée par ordonnance du 21 septembre 2000, a été abrogée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, dont les dispositions transitoires, et plus particulièrement l'article 190, prévoient qu'elle entre en vigueur le 1er janvier 2006, hormis certaines exceptions, énumérées (articles 190, 191 et 192), qui sont applicables aux procédures collectives en cours.

En l'espèce, il est justifié, notamment par les éléments transmis par la société Bio inox à la suite de la note en délibéré du 13 avril 2023, que cette société a fait l'objet d'un jugement ouvrant son redressement judiciaire le 21 octobre 2005, le jugement arrêtant son plan datant, quant à lui, du 13 avril 2007.

Au regard de la date d'ouverture de cette procédure collective (le 21 octobre 2005), les textes applicables sont donc ceux antérieurs à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, laquelle, pour les dispositions intéressant le présent litige, n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2006.

C'est donc de manière infondée que les sociétés Sib et Lactalis maintiennent, en dépit des éléments pointés dans l'arrêt avant dire droit rendu par la cour le 6 juillet 2023, que les dispositions applicables à la procédure collective sont celles issues de la loi du 26 juillet 2005.

B- Sur les conséquences de cette procédure collective sur les demandes présentées

L'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, dispose que':

I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.

L'article L. 621-41 du même code, dans sa version antérieure à la loi précitée, prévoit que':

Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'

Conformément aux dispositions de l'article L. 621-43 du même code, dans sa version antérieure à la loi précitée, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers.

Aux termes de l'article L. 621-46 du même code, dans sa version antérieure à la loi précitée':

A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait [..] L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture [']. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.

Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.

L'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi précitée, dispose qu'au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces textes que, sauf le cas d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, un créancier n'est plus recevable à agir à l'égard d'un débiteur contre lequel a été ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire'; il ne peut, en ce cas, que déclarer sa créance et se soumettre à la procédure d'admission des créances, qui relève du monopole du juge-commissaire.

Et si ce créancier a assigné contre son débiteur avant l'ouverture de la procédure collective, il ne peut que faire fixer sa créance par le juge du fond déjà saisi de l'instance, à condition toutefois d'avoir déclaré sa créance au passif.

En l'espèce, pour contourner le principe d'interdiction des poursuites contre un débiteur en procédure collective et estimer leur action recevable (2), les sociétés Sib et Lactalis, rejointes par la société Edeis contestent la nature antérieure des créances dont elles sollicitent le paiement (1), ce qu'il convient désormais d'examiner.

1) Sur la nature, antérieure ou postérieure, des créances revendiquées par les sociétés Sib et Lactalis à l'encontre de la société Bio inox

Le code de commerce, sous l'empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, et plus particulièrement l'article L. 621-43 précité, distingue entre les créances «' dont l'origine'» est antérieure au jugement d'ouverture, et les créances postérieures à ce jugement.

L'origine de la créance est donc le critère de distinction entre créance antérieure et créance postérieure pour l'application de la loi de 1985.

Sous l'empire de la loi de 1985, la Cour de cassation jugeait que la date d'exigibilité de la créance est indifférente pour qualifier celle-ci d'antérieure (Com. 8 novembre 1988, n° 87-11.158, publié). Pour faire le départage entre créance antérieure et créance postérieure, il convenait de rechercher le «'fait générateur de la créance'» (Com., 13 octobre 2015, n° 14-10.664, publié'; 1re Civ., 26 novembre 2014, n° 13-25.466).

En matière d'inexécutions contractuelles, la Cour de cassation avait précisé le fait générateur de la créance de dommages-intérêts': elle jugeait que seule l'exécution défectueuse, incomplète ou tardive d'un contrat, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, donnait lieu à une créance postérieure, étant précisé que, lorsque ce contrat était en cours lors de l'ouverture de la procédure collective et lorsque les prestations arguées de malfaçons étaient, pour certaines, antérieures au jugement d'ouverture, pour d'autres postérieures à ce dernier, il convenait de raisonner de façon distincte pour chaque série d'inexécutions (Com. 3 novembre 2009, n°06-21.881).

Ainsi, la créance née de la mauvaise exécution d'un contrat antérieure au jugement d'ouverture devait être déclarée au passif, son fait générateur étant antérieur à ce jugement (Com., 30 mars 2010, n° 09-11.805).

En matière de responsabilité délictuelle, il était jugé que, pour déterminer le fait générateur de la créance, seule importait la date de la faute ou du fait dommageable, le caractère constitutif du jugement de condamnation n'ayant pas pour effet d'altérer la nature antérieure de la créance délictuelle (Com., 16 mars 2010, n° 09-13.937).

En l'espèce, en exécution du bon de commande du 17 novembre 2003, accepté par la société Lactalis, la société Bio inox, qui a fourni les prestations objet de désordres, a été mise en redressement judiciaire par un jugement d'ouverture du 21 octobre 2005, soit postérieurement à l'exécution intégrale de la prestation commandée, les parties s'accordant sur une date d'installation et de livraison des biens litigieux à la fin du 1er trimestre 2004.

L'action de la société Lactalis, qu'elle soit exercée sur un fondement contractuel de droit commun ou au titre de la garantie décennale, comme l'action de la société Sib, exercée sur un fondement délictuel, visent à obtenir la réparation des préjudices que ces sociétés invoquent au titre de désordres affectant les cuves et qui trouveraient leur origine dans la mauvaise exécution, par la société Bio inox, du contrat conclu avec la société Lactalis.

Quand bien même ce n'est qu'à partir de l'année 2006 que les fuites sur les cuves installées sont apparues, tant la conclusion que l'exécution du contrat, objet du litige, sont antérieures au jugement d'ouverture du 21 octobre 2005.

Compte tenu des principes ci-dessus rappelés, la créance de la société Lactalis est bien une créance contractuelle antérieure, de même que la créance de la société Sib, qui trouverait son origine dans la faute délictuelle commise par la société Bio inox lors de l'exécution du contrat litigieux.

C'est donc de manière infondée que les sociétés Lactalis et Sib contestent la nature antérieure des créances dont elles se prévalent à l'encontre de la société Bio inox, en s'emparant d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2022, qui retient une solution contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée.

Il importe peu que lesdites créances n'aient été qu'en germe lors de l'ouverture de la procédure collective ou qu'elles n'aient été ni liquides, ni certaines, ni exigibles, ces éléments n'étant pas de nature à influer sur le caractère antérieur ou non d'une créance, selon une jurisprudence établie.

2) Sur l'allégation d'une instance en cours et les conséquences du défaut de déclaration de leurs créances par les sociétés Lactalis et Sib

Lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur concernant une créance née antérieurement, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire.

Cette règle, désignée comme le principe d'interdiction des poursuites individuelles, constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.

En l'espèce, aucune instance en cours n'existait à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Bio inox, le 21 octobre 2025. En effet, si une procédure de référé-expertise a été diligentée, suivant assignation du 14 novembre 2013, entre les sociétés Lactalis, Sib et Bio inox, et étendue à la société Edeis le 13 décembre 2016, aucune action au fond n'était alors engagée.

L'action au fond, en réparation des préjudices subis, objet de la présente instance, n'a été introduite que via une assignation délivrée le 7 novembre 2018 par les sociétés Lactalis et Sib à l'encontre de la société Bio inox, en présence de la société Edeis, laquelle a formé des demandes contre la société Bio inox par des conclusions ultérieures.

Dès lors, ayant été formées par les sociétés Lactalis et Sib contre la société Bio inox postérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire de cette dernière, ces actions et demandes se heurtent au principe de l'interdiction des poursuites.

Il importe peu que la société Bio inox, qui a bénéficié d'un plan de redressement qu'elle a exécuté, se trouve de nouveau in bonis.

En conséquence, la cour ne peut que constater l'irrecevabilité des actions en réparation de leurs préjudices diligentées par les sociétés Lactalis et Sib à l'encontre de la société Bio inox, s'agissant de créances antérieures à la procédure collective affectant cette partie et ouverte avant l'engagement de la présente procédure.

Compte tenu de cette fin de non-recevoir, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée au profit des sociétés Lactalis et Sib contre la société Bio inox, quand bien même cette dernière aurait commis une faute, contractuelle ou délictuelle, ayant concouru aux dommages subis par ces sociétés.

Au vu de ses seuls motifs, la décision entreprise est donc':

- infirmée en ce qu'elle a jugé recevables les demandes de la société Sib à l'encontre de la société Bio inox';

- confirmée en ce qu'elle a jugé irrecevables les demandes de la société Lactalis à l'encontre de la société Bio inox';

- et également infirmée en ce qu'elle a condamné cette société à payer à la société Sib la somme de 75889, 60 euros, outre les dépens et l'indemnité procédurale.

Surabondamment, il sera relevé que, compte tenu du caractère antérieur de leurs créances et de l'absence d'instance en cours lors de l'ouverture de la procédure collective litigieuse, les sociétés Sib et Lactalis devaient déclarer leurs créances et se soumettre à la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire. Faute d'avoir été déclarées, ces créances se trouvent éteintes, en application de l'ancien article L.621-46 du code de commerce applicable en la cause.

3) Sur le recours formé par la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox

En droit, l'obligation in solidum a pour corollaire l'existence, au profit du coauteur qui a payé à la victime plus que sa part, d'un recours contre les coauteurs du dommage.

Le coauteur solvens dispose non seulement d'une action subrogatoire, en ce que, en cas d'obligation in solidum, il est subrogé dans les droits du créancier contre les autres codébiteurs, mais également d'une action personnelle contre le coauteur de sorte qu'il peut agir contre lui, même si ce dernier a bénéficié d'une renonciation de la victime par exemple (Civ. 1re, 7 juin 1977, B.266'; Civ. 3e, 11 mars 2014 n° 12-35.334).

En la matière, sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 26 juillet 2005 applicables en la cause, la Cour de cassation a énoncé, au visa des articles 1214 et 1382 du code civil et de l'article L. 621-43 du code de commerce, qu''«'il résulte de la combinaison de ces textes que le codébiteur d'une obligation in solidum qui a exécuté l'entière obligation peut répéter contre l'autre responsable ses part et portion et que c'est au jour où il a été assigné en réparation du dommage que naît sa créance indemnitaire contre son coresponsable'» (Com., 13 octobre 2015, n° 14-10.664, publié).

En l'espèce, à l'action des sociétés Lactalis et Sib en vue d'obtenir la réparation de leurs préjudices ci-dessus examinée, s'est ajoutée l'action de la société Edeis, maître d''uvre, qui forme un recours notamment contre la société Bio inox [une demande similaire existant contre la société Axa], pour être relevée indemne et garantie par cette dernière en cas de condamnation in solidum.

Cette action de la société Edeis ne pourrait s'analyser qu'en un recours personnel dans le cadre d'une obligation in solidum entre coauteurs éventuels de faits ayant concouru à un même dommage, dès lors que cette société ne soutient pas être subrogée dans les droits des sociétés Lactalis ou Sib, victimes alléguées des faits.

Ainsi, le recours de la société Edeis contre la société Bio inox vise à statuer sur la contribution à la dette de cette société.

Compte tenu de la jurisprudence ci-dessus rappelée, la créance de la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox a donc pour fait générateur l'assignation des sociétés Lactalis et Sib tendant à voir établir la responsabilité des coobligés, soit l'assignation en garantie délivrée par ces deux sociétés à l'encontre de la société Edeis, le 7 novembre 2018.

L'origine de la créance de la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox, compte tenu de la date ci-dessus déterminée, est donc postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Bio inox, et née à une période où cette société était redevenue in bonis, son plan de redressement ayant été adopté par jugement du 13 avril 2007, étant même, à la date de l'assignation en garantie, intégralement exécuté.

En conséquence, au vu des principes ci-dessus rappelés, la créance de la société Edeis à l'encontre de la société Bio inox au titre des recours entre co-obligés condamnés in solidum n'est pas soumise aux règles régissant la procédure collective dont a bénéficié la société Bio inox.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Bio inox à l'encontre du recours formé contre elle par la société Edeis, et tirée de l'absence de déclaration de sa créance au passif de la procédure collective, n'est pas fondée.

Ce recours est donc recevable, sous réserve qu'il ne se heurte pas à une autre fin de non-recevoir, notamment tirée de la prescription, ce qui sera examiné ultérieurement (II, C, 3)').

C- Sur les répercussions de cette procédure collective sur l'action exercée par les sociétés Sib, Lactalis et Edeis à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Bio inox

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière d'assurance, la prescription de l'action de l'assuré, débiteur intermédiaire, envers l'assureur, sous-débiteur, qui est généralement de deux ans, n'est pas opposable à la victime (3e Civ., 12 avr. 2018, n° 17-14.858'), l'action directe étant alors soumise à la prescription de l'action en responsabilité de la victime contre le responsable assuré'(2e Civ., 13 mai 2004, n° 03-12.963).

C'est pourquoi l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (2e Civ., 24 nov. 2022, n° 21-16.721).

Par faveur pour la victime, la Cour de cassation lui permet d'exercer l'action directe alors même que son action contre l'assuré (débiteur principal) serait prescrite, à condition toutefois que l'assureur soit encore soumis au recours de son assuré (2e Civ., 30 juin 2004, n° 03-30.143 ), étant précisé que le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur court à compter de sa mise en cause par la victime, suivant l'article L. 114-1, al. 3'du code des assurances.

Au cas présent, se pose la question de l'incidence de la disparition de la créance du titulaire de l'action directe faute de déclaration à la procédure collective du débiteur intermédiaire, assuré, sur l'exercice de l'action directe, d'autant plus que ladite créance, dans la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable à l'espèce, est non seulement inopposable à la procédure collective, mais éteinte pour n'avoir pas été déclarée à la procédure collective.

Sous le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005, la jurisprudence s'était clairement prononcée pour la recevabilité de l'action directe en dépit de l'extinction de la créance du demandeur contre le débiteur intermédiaire faute de déclaration, (Cass. ch. mixte, 15 juin 1979': Bull. ch. mixte 1979, n° 2 ; Com., 25 mars 1997':'Bull. civ. IV, n° 79). La même solution s'impose pour les actions en garantie fondées sur l'idée d'accessoire, dès l'instant que l'existence même de la garantie du demandeur envers le débiteur intermédiaire est indifférente' (Com., 26 nov. 1990':'Bull. civ. IV, n° 298).

En premier lieu, il ressort clairement des écritures des sociétés Lactalis et Sib (page 31), comme de celles de la société Edeis (page 70) que ces sociétés entendent agir à l'encontre de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Bio inox au titre de l'action directe,

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