CA Lyon, 14 juill. 2026, RG 26/05580
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Texte de la décision
N° RG 26/05580 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7X2
Nom du ressortissant :
[T] [X]
[X]
C/
LA PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 22 Juillet 1994 à [Localité 1] (ARMENIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français prise le 8 juillet 2026 a été notifiée à [T] [X] le 8 juillet 2026.
Le 8 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 11 juillet 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 9 juillet 2026 enregistrée par le greffier le 9 juillet 2026, [T] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Dans son ordonnance du 12 juillet 2026 à 15h29, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 13 juillet 2026 à 15h28, le conseil de [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation
- l'erreur manifeste d'appréciation quant à la nécessité de la mesure et quant à la menace pour l'ordre public,
Par courriel adressé le 13 juillet 2026 à 16 heures 38, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observation du conseil de [T] [X],
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 juillet 2026 à 18h31 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L'appel de [T] [X] , relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation
En application des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'etranger ou, le cas echéant, lors de sa retenue
aux fins de verification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue
de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle doit être écrite et motivée.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose qu'un etranger peut être placé en rétention s'il ne présente pas de garantie de représentation et en cas de risque de fuite, qui peut être apprecié au regard de la menace pour l'ordre public que représente la personne.
Les critères à prendre en considération pour justifer d'une absence de garantie de représentation sont prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA et sont, notamment :
- la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ;
- le refus d'exécuter la mesure d'éloignement ;
- l'absence de garantie de représentation, c'est à dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l'absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage.
L'arrêté de placement doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'autorité administrative a expressément considéré dans son arrêté que:
- l'intéressé fait usage de plusieurs identités, dont [O] [W] ou [A] sous laquelle il a fait l'obligation d'un arrêté d'assignation à résidence le 18 avril 2024 en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement vers l'Allemagne qu'il n'a pas respecté
- il est défavorablement connu des services de police français et très défavorablement connu des services de police allemands pour des faits s'inscrivant dans la criminalité et ayant donné lieu à de la détention
- il est célibataire sans enfant
- il ne dispose pas de domicile stable et personnel
- il refuse de regagner son pays d'origine
Il ne saurait dès lors être reproché à l'administration de ne pas avoir tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé et le moyen ne saurait prospérer.
L'ordonannce est confirmée.
Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de placement et l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [T] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [X] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Albane GUILLARD
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