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CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 22/04801


Vérifier : CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 22/04801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
22/04801
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile A
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579bcd93c619cd1ff6f8a9

Texte de la décision

20,397 caractères

N° RG 22/04801 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMTF

Décision du Tribunal Judiciaire de lyon

Au fond du 31 mai 2022

( chambre 9 cab 09 F)

RG : 18/04979

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 9 JUILLET 2026

APPELANTE :

S.A.S. VLC TRAVEL

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1739

INTIMES :

Mme [N] [K]

née le 09 Novembre 2001 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303

M. [A] [K]

né le 24 Octobre 1966 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303

M. [Z] [K]

né le 31 Mai 1998 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303

Mme [H] [K]

née le 11 Août 1996 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303

Mme [U] [Y] épouse [K]

née le 20 Mars 1968 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 février 2026

Date de mise à disposition : 21 mai 2026 prorogé au 9 juillet 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS

Le 18 novembre 2016, M. [K], souhaitant organiser un voyage avec son épouse et ses trois enfants au Mexique du premier au 08 août 2017, a acheté sur le site internet Look Voyage, auprès de la SAS VLC Travel, cinq billets d'avion aller-retour [Localité 6]-[Localité 7] sur des vols de la compagnie Ibéria, au prix de 3.585,41 euros. Il a par ailleurs réservé un séjour hôtelier par l'intermédiaire de l'agence Papya Maya, au prix de 9.550 euros.

Le premier août 2017, le décollage étant prévu à 07h15, la famille [K] s'est rendue à l'aéroport de [Localité 2] [Localité 8], se présentant à l'embarquement à 06h30.

L'embarquement leur a alors été refusé au motif qu'aucun d'entre eux n'était titulaire d'une autorisation Electronic System for Travel Authorization (ESTA) délivrée par les autorités états-uniennes, alors qu'une telle autorisation était requise en ce qu'ils allaient pénétrer sur le territoire des Etats-Unis, le vol effectuant une escale à [Localité 9] (Floride, USA). Ils ont alors tenté d'obtenir l'autorisation en urgence, ce qui n'a pas été possible. L'embarquement leur a donc été définitivement refusé.

M. [K] a alors tenté immédiatement de joindre la société VLC Travel et a réservé de nouveaux billets aller simple [Localité 10]-[Localité 11] sur un autre site internet, au prix de 5.962,16 euros. La société VLC Travel a alors informé la famille que le vol retour sur la compagnie Iberia avait été annulé, en raison de leur absence sur le vol aller, constitutive d'un No Show justifiant l'annulation en application des dispositions contractuelles. Ils se sont donc trouvés contraints d'annuler leur séjour, en l'absence de possibilité de vol de retour.

Le 02 août 2017, la société VLC Travel a adressé à M. [K] la facture du voyage, lui rappelant son statut de simple mandataire de la compagnie aérienne.

M. [K] ayant demandé à être indemnisé du préjudice, des discussions se sont ensuivies, qui n'ont pas permis d'aboutir à un accord.

Les 04 et 05 avril 2018, les époux [K] et leurs trois enfants majeurs (les consorts [K] ou les clients) ont assigné la SAS VLC Travel (la société) et l'assureur de cette dernière, la SA Allianz Iard (l'assureur), devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de leurs préjudices. La SA Allianz Iard n'a pas constitué d'avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné la SAS VLC Travel à payer aux demandeurs la somme de 13.217,41 euros au titre du préjudice financier, 500 euros chacun au titre du préjudice moral, et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 juin 2022, la SAS VLC Travel a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement, intimant uniquement les consorts [K].

Par ses conclusions du 27 septembre 2022, la SAS VLC Travel demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par leurs conclusions du 26 décembre 2022, les consorts [K] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner l'appelante à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 25 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026, puis au 09 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la responsabilité alléguée de la société

* sur l'information délivrée aux clients

Le tribunal, pour faire droit aux demandes d'indemnisation des clients de la société, a constaté en premier lieu que cette dernière s'était bornée à délivrer des titres de transport en dehors de tout forfait touristique, et qu'il appartenait donc aux demandeurs de prouver une faute de sa part. Le tribunal a déduit des conditions générales du contrat que la société avait la qualité de mandataire de ses clients. Le tribunal a considéré que, en qualité de professionnelle, la société était tenue d'une obligation d'information précontractuelle par les dispositions d'ordre public du code de la consommation, qu'elle était donc tenue d'informer ses clients des conditions précises d'utilisation du billet, y compris en ce qui concerne les pays de transit, s'agissant d'une condition nécessaire à l'efficacité des billets, et qu'elle devait donc les informer de la nécessité d'obtenir une ESTA pour être autorisés à transiter sur le sol américain, s'agissant d'une règle générale et non d'une circonstance propre aux clients en question. Le tribunal a ensuite examiné en détail les formalités de vente des billets sur le site par la société, a considéré que cette dernière ne proposait pas une information suffisamment accessible, et en a déduit qu'elle avait failli à son obligation précontractuelle d'information.

A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, la SAS VLC Travel expose être intervenue en tant qu'intermédiaire et non en tant qu'agence de voyage, et soutient qu'elle n'est donc pas soumise à l'article L.211-8 du code du tourisme mais au droit commun de la responsabilité du mandataire, qui n'est soumis qu'à une obligation d'information générale. Elle soutient que les mails et documents de confirmation indiquent clairement aux clients qu'il leur appartient de vérifier les formalités administratives nécessaires auprès des autorités concernées, et qu'elle s'est donc acquittée de son obligation d'information précontractuelle et contractuelle. Elle expose qu'elle n'avait en tout état de cause pas la possibilité de vérifier la situation personnelle des voyageurs, dont elle n'organisait pas le voyage. Elle reproche aux clients de ne s'être présentés au comptoir d'enregistrement que 45 minutes avant le vol, et soutient qu'ils ne peuvent ainsi se prévaloir de leur propre turpitude, à l'origine de l'annulation des vols.

A l'appui de leur demande de confirmation du jugement, les consorts [K] maintiennent que la société, en omettant de les informer de la nécessité de demander une autorisation ESTA, ne s'est pas exécutée de son obligation de leur délivrer des titres de transport permettant un embarquement effectif.

Ils exposent que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion selon l'article 1992 du code civil, que la responsabilité de l'agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transports est engagée en cas de faute prouvée (Civ.1ere, 19 mars 2009, n°08-11.617), que l'agence de voyage mandataire de son client à qui elle vend un billet d'avion doit l'informer des conditions précises d'utilisation du billet, parmi lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire de destination (Civ.1ere, 7 février 2006, n°03-17.642), et que le titre de transport doit être de nature à donner lieu à un embarquement effectif (Civ.1ere, 18 mai 2005, n°02-12.689) . Ils soutiennent que si l'appelante, mandataire à leur égard, n'est donc pas responsable de plein droit au titre de l'article L.211-17 du tourisme, elle est néanmoins débitrice d'une obligation générale d'information. Ils en déduisent que, la nécessité d'obtenir une autorisation ESTA étant une caractéristique essentielle et déterminante pour utiliser les billets d'avion, la société aurait dû attirer leur attention sur cette formalité, ce qu'elle n'a pas fait, les informations alléguées n'étant ni claires, ni accessibles au sens de l'article L.111-1 du code de la consommation, en ce que la plupart des documents évoquent uniquement les formalités liées au pays de destination, et qu'il n'est pas prouvé qu'ils ont eu connaissance de l'information quant au pays de transit que la société affirme leur avoir délivré. Ils contestent le reproche qui leur est opposé quant à leur heure d'arrivée, rappelant que le premier vol était intra-européen et ne justifiait donc pas une arrivée plus précoce qu'elle ne l'a été.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Les parties se fondent exclusivement sur la responsabilité du mandataire, à l'exclusion des dispositions L.211-1 et suivants du code du tourisme, non applicables au litige, ne contestant pas que l'agence de voyage a agi en qualité de mandataire des clients.

Ces derniers, mandants, reprochent à la société, mandataire, un manquement à son obligation d'information, et un manquement dans la mise en 'uvre de la clause No Show.

Il est constant que la société, en sa qualité de mandataire, avait l'obligation de délivrer à ses mandants des billets d'avion efficaces, c'est-à-dire utilisables, devant à ce titre permettre l'embarquement dans les vols concernés, au regard en particulier des formalités relatives à l'entrée sur le territoire des pays situés sur le trajet du vol, vérifiées lors de l'embarquement. Il s'en déduit que le client devait être informé sur les démarches générales qu'il lui appartenait de mettre en 'uvre à ce titre. La société soutient qu'elle s'est acquittée de cette obligation, ce que ses clients contestent.

Comme l'a retenu le tribunal par une motivation détaillée que la cour adopte, il ressort de l'analyse de l'ensemble des éléments contractuels que la société ne s'est pas suffisamment acquittée de son obligation d'information.

La cour ajoute qu'il ressort des pièces que, suite à la réservation sur le site, la société a envoyé à son client des courriels indiquant, le 18 novembre 2016, « Il vous appartient de vous assurer auprès des autorités locales compétentes que vous respectez les conditions d'entrée des pays visités », les 19 novembre 2016 et 02 janvier 2017 « Il vous appartient de vérifier les formalités administratives nécessaires auprès des pays concernés » et le 20 juin 2017, dans une pièce jointe : « Si vous voyagez hors de l'espace Schengen, vous devez être muni d'un passeport valide pendant au moins toute la durée du voyage. Certains pays exigent un passeport valide pendant 6 mois à compter de la date d'arrivée. Pour connaître les conditions applicables, vous devez contacter l'ambassade du pays de destination ou vos autorités locales. ['] Il vous appartient de vérifier les formalités administratives nécessaires auprès des pays concernés. »

La cour constate que la société intègre dans ses conclusions une capture d'écran de son site informant de la nécessité de s'informer des formalités administratives « des destinations de voyages ainsi que du pays de transit ». Si rien n'établit que cette information était accessible à ses clients, elle permet néanmoins de constater que la société considère elle-même que les notions de pays de destination et de pays de transit sont distinctes. Or, comme l'a constaté le tribunal, l'unique renvoi aux informations sur les pays de transit est accessible sur le site par un lien non explicite, qui a pu échapper aux clients, et qui n'a donc pas permis d'attirer suffisamment leur attention sur les conditions spécifiques relatives au transit sur le territoire des Etats-Unis, le fait que la procédure ESTA soit applicable même en l'absence de tout séjour autre que l'escale n'étant pas nécessairement connu de tout client.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il retenu la responsabilité de la société sur ce point.

* sur l'information délivrée aux clients

Le tribunal a ensuite retenu que la société avait mis en 'uvre de manière fautive la clause No Show des conditions générales d'utilisation et de vente en annulant les billets retour, alors que la clause en question ne vise pas, au titre de ses conditions de mise en 'uvre, le défaut d'embarquement, mais uniquement la présentation tardive à l'embarquement, et que l'annulation des billets retour était la conséquence du manquement de la société à son obligation d'information, engageant donc sa responsabilité.

La société, à l'appui de sa demande d'infirmation sur ce point, impute la responsabilité de l'annulation du vol retour à ses clients, en raison de leur présentation selon elle tardive à l'enregistrement et de l'absence des autorisations ESTA.

Les clients contestent toute faute à ce titre.

Réponse de la cour :

La cour constate qu'il ressort des débats que le refus d'embarquement n'est aucunement lié à l'heure de présentation des clients au guichet, mais uniquement au défaut de présentation des autorisations ESTA, dont la responsabilité incombe uniquement à la société. La société ne démontrant ni que ses clients étaient tenus contractuellement de se présenter plus tôt qu'ils ne l'ont fait, ni que, à supposer qu'ils se soient présentés plus tôt, les instants gagnés leur auraient permis d'obtenir toutes les autorisations en urgence, son argumentation est inopérante. La société ne démontrant donc pas que le préjudice subi du fait de l'annulation du vol retour soit en lien avec une quelconque faute commise par ses clients, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité de ce fait.

Sur les préjudices

Le tribunal a condamné la société à indemniser les clients d'une part de l'ensemble des frais facturés, soit 12.317,41 euros, écartant comme non justifiée une demande de la société d'une déduction de 500 euros au titre d'une remise sur le prix facturé, et d'autre part du préjudice moral à hauteur de 500 euros par personne.

La société maintient que la somme de 500 euros doit être déduite, s'agissant d'une remise accordée, et ajoute que doit être déduite la somme de 82 euros au titre des frais de parking qui auraient pu être annulés. Elle soutient que les intimés, qui n'ont pas anticipé la préparation de leur voyage, sont infondés à solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral.

Les clients, à l'appui de leur demande de confirmation du jugement, exposent que leur préjudice matériel est justifié, que la somme de 500 euros dont la déduction est demandée n'est qu'un avoir purement hypothétique, que le parking n'a pas été remboursé, et que leur préjudice moral est caractérisé par le stress occasionné par les événements et la perte de leurs vacances.

Réponse de la cour :

Le jugement sera confirmé de première part en ce qu'il a statué sur l'indemnisation du préjudice financier, par une motivation que la cour adopte, ajoutant que rien n'établit que les clients ont été remboursés des frais de parking ou qu'ils étaient tenus de le faire pour réduire le montant de l'indemnisation, et que l'avoir de 500 euros ne constitue pas une créance liquide déductible du préjudice.

Le jugement sera confirmé de seconde part en ce qu'il a statué sur le préjudice moral, par une motivation que la cour adopte, aucune faute ne pouvant être imputée aux clients de nature à limiter cette indemnisation.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens. Le jugement étant confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La société, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer une somme aux clients sur le fondement de l'article susvisé. Ceux-ci ayant dû exposer des frais d'avocat pour faire valoir leurs droits en appel, il est équitable que l'appelante soit condamnée à leur payer une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le même fondement. La société supportant les dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 18-4979,

- Confirme le jugement rendu dans toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

- Condamne la SAS VLC Travel aux dépens d'appel,

- Déboute la SAS VLC Travel de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SAS VLC Travel à payer aux intimés ensemble la somme totale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] le 09 juillet 2026.

Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet

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