CA Lyon, 14 juill. 2026, RG 26/05548
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Texte de la décision
N° RG 26/05548 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7WM
Nom du ressortissant :
[B] [J]
[J]
C/
[U] [E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [J] le 30 avril 2026.
Par décision en date du 13 juin 2026, notifiée le 13 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 13 juin 2026.
Par décision en date du 17 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 10 juillet, reçue le 11 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 12 juillet 2026 à 15 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le13 juillet 2026 à 11h07, le conseil de [B] [J] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté soutenant que s'il n'est pas contesté que l'administration a effectué des démarches en vue de l'éloignement de son client, il n'existe aucune perspectives raisonnables d'éloignement faute pour l'administration d'avoir obtenu de réponse depuis dix-huit mois.
Par courriel adressé le 13 juillet 2026 à 11h14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observation de la préfecture de l'Ain.
Vu les observations du conseil de [B] [J] reçues par courriel le 13 juillet 2026 à 11h28 soutenant que les dispositions de l'article L743-23 du CESEDA ne sont pas applicables au cas d'espèce son appel étant motivé en droit et en fait.
MOTIVATION
L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier »
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d'appel motivée par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d'appel de [B] [J] qu'elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l'ordonannce rendue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réiterer au mot près son argumentation sur l'absence de perspectives d'éloignement.
Il convient enfin de rappeler que l'application de ce texte ne consuit pas à priver [B] [J] d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire à l'appréciation du premier président ou de son délégué. Ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [J] pour une durée de trente jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement alors que l'autorité préfectorale justifie des démarches engagées auprès des autorités consulaires algériennes régulièrement sollicitées le 9 janvier 2026 durant l'incarcération de l'intéressé et avisée le 15 juin 2026 de son placement en rétention puis relancées le 9 juillet 2026, ce qui n'est pas contesté. Il est donc établi que les diligences utiles et nécessaires ont été effectuées et que l'autorité administrative est dans l'attente des documents de voyage.
En l'état, les moyens soutenus ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention se contentant d'alléguer un défaut de perspectives d'éloignement alors même et comme l'a justement rappelé le premier juge qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, susceptibles en tout état de cause d'évolutions à tout moment.
Il subsiste dès lors au regard de la durée restante de rétention, des perspectives raisonnables d'éloignement, les textes n'imposant pas que soit démontré le caractère effectif de la délivrance à bref délai d'un laisser-passez consulaire .
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [J].
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Albane GUILLARD
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