CA Lyon, 14 juill. 2026, RG 26/05567
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Texte de la décision
N° RG 26/05567 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7XH
Nom du ressortissant :
[P] [G]
[G]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 15 Septembre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans prise le 30 janvier 2026 a été notifiée à [P] [G] le 30 janvier 2026.
Le 7 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 10 juillet 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 9 juillet 2026 enregistrée par le greffier le 9 juillet 2026, [P] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Dans son ordonnance du 11 juillet 2026 à 16h25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 13 juillet 2026 à 12h37, [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation et plus spécialement quant à sa situation de vulnérabilité,
- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation,
Par courriel adressé le 13 juillet 2026 à 14 heures 10, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [P] [G] reçues par courriel le 13 juillet 2026 à 17h25 tendant à l'infirmation de l'ordonannce querellée maintenant sa critique de l'arrêté de placement en rétention, irrégulier en ce que l'examen de vulnérabilité auquel l'administration est tenue, demeure inexistant à la procédure. Monsieur [P] [G] rappelle avoir été questionné sur sa santé, en fin de garde à vue, à l'aide d'un questionnaire à cocher par un fonctionnaire de police, sans autre possibilité de développement par le ressortissant sur les soins reçus ou à recevoir, notamment dans le cadre de l'audition préalablement conduite (aucune question en ce sens n'ayant été posée). Monsieur [P] [G] souligne à ce titre que son état de santé nécessite des soins de kinésithérapie, suite à une opération du dos survenue un an plus tôt avec pose de plaques et vis.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 juillet 2026 à 18h48 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L'appel de [P] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
La requête d'appel de [P] [G] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle.
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
Sur les observations formulées par le conseil de [P] [G], comme l'a justement retenu le premier juge, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir tenu compte de l'état de santé de l'intéressé alors qu'a été prise en considération l'évaluation de celui-ci pour retenir qu'aucun élément ne faisait obstacle à son placement en rétention puisque [P] [G] s'est contenté de déclarer avoir des problèmes de dos et de pieds sans fournir d'avis ou de pièces médicales à l'appui de ses allégations.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [P] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Albane GUILLARD
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