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CA Lyon, 12 juill. 2026, RG 26/05513


Vérifier : CA Lyon, 12 juill. 2026, RG 26/05513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2026
Numéro
26/05513
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579be693c619cd1ff70190

Texte de la décision

7,674 caractères

N° RG 26/05513 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7UX

Nom du ressortissant :

[U] [R]

[R]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 12 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [R]

né le 01 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et et avec le concours de Madame [O] [J], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [R], né le 1er janvier 1989 à Guelma (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 11 juin 2026 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de LYON [Adresse 2] afin de permettre l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 11 février 2025.

Par ordonnance du 15 juin 2026, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 9 juillet 2026 à 14h56, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 10 juillet 2026 à 14h45, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

M. [U] [R] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 11 juillet 2026 à 11h13, au motif de l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juillet 2026 à 10h30.

A l'audience, M. [U] [R], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de M. [U] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec l'état de santé du retenu

Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».

Par ailleurs, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme prévoit que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

Au visa de ces textes, l'appelant fait valoir qu'il est très vulnérable psychologiquement, et que le centre de rétention ne permet pas une prise en charge adaptée, dans la mesure où il ne permet ni une surveillance continue, ni une prise en charge thérapeutique adaptée, ni un environnement sécurisé pour un patient suicidaire ; que la prolongation de cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa santé et à sa dignité ; qu'il pourrait être assigné à résidence, et qu'il a démontré que lorsqu'il l'était, il respectait cette mesure.

Il produit des échanges de courriels entre l'association Forum Réfugiés et la direction du centre de rétention, aux termes desquels l'association a alerté à deux reprises, les 17 et 19 juin 2026, sur les propos suicidaires tenus par l'intéressé, lequel a, le 19 juin, indiqué entamer une grève de la faim et arrêter son traitement. Aux termes de ses réponses, la direction a assuré avoir reçu l'intéressé à deux reprises le 17 juin et avoir une vigilance particulière à son sujet.

Il verse encore au débat les relevés de pointage d'une assignation à résidence entre le 6 octobre et le 21 novembre 2025, dont il ressort qu'il a respecté son obligation.

Au regard de ces éléments, il convient en premier lieu de relever que lors de l'examen de vulnérabilité pratiqué au moment du placement en rétention, l'intéressé n'a pas déclaré d'autre problème de santé que de l'asthme ; qu'en outre, il n'a pas fait état de ses difficultés au cours de l'examen de la première demande de prolongation, ni en première instance, ni à hauteur d'appel.

Au surplus, comme l'a retenu le premier juge, il ne produit à l'appui de sa demande aucun élément médical.

Dès lors, il ne peut être considéré comme établi que la mesure de rétention administrative est incompatible avec son état de santé. Le moyen sera donc écarté.

Il est en outre rappelé à M. [R] qu'il peut se rapprocher du service médical du centre de rétention à tout moment.

Sur la demande d'assignation à résidence.

Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.».

En l'occurrence, il résulte de la procédure soumise à la cour que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et de voyage ; qu'en outre, il n'a pas justifié d'un hébergement stable est établi sur le territoire national.

Dès lors, les conditions posées par l'article L. 743 ' 13 précité pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence ne sont pas remplies. La demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [R] le 11 juillet 2026 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [U] [R] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 (requête n° 26/2287) en toutes ses dispositions ;

Rejetons la demande d'assignation à résidence formée par M. [U] [R].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

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