CA Lyon, 14 juill. 2026, RG 26/05579
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Texte de la décision
N° RG 26/05579 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7XZ
Nom du ressortissant :
[Q] [G]
[G]
C/
[A] [P] LA LOIRE
COUR D'APPEL [P] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [G]
né le 27 Novembre 1991 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Jean-philippe PETIT, avocat au barreau de LYON, choisi,
ET
INTIME :
M. [A] [P] LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2026 à 17h05 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d'expulsion a été prise le 2 juillet 2026 par le préfet de la [Localité 5] à l'encontre de [Q] [G].
Le 8 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 11 juillet 2026, la préfecture de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 11 juillet 2026, [Q] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Dans son ordonnance du 12 juillet 2026 à 17 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures a dit que la décision de placement en rétention est régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2026 à 13h15, le conseil de [Q] [G] a formé appel de l'ordonnance reprenant les moyens soulevés en première instance quant à l'irrégularité de la décision de placement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juillet 2026 à 10 heures 30.
La préfecture de la [Localité 5] a communiqué des conclusions en réponse par courriel reçu le 14 juillet 2026 à 0h00, régulièrement communiquées aux parties.
[Q] [G] a comparu assisté de son avocat.
La préfecture de la Loire, représentée par son conseil soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être confirmée.
Le conseil de [Q] [G] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens d'irrégularité articulés en première instance et dans son mémoire d'appel.
[Q] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Q] [G] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
II- Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Le conseil de [Q] [G] soutient que l'arrêté de placement en rétention ne pouvait avoir pour base légale une décision fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination.
Il convient de rappeler en premier lieu que la contestation de la désignation de l'Azerbaïdjan comme pays de destination relève du seul juge administratif, saisi au fond.
Et, contrairement à ce qui est soutenu, les difficultés liées à la détermination de la nationalité de l'intéressé ne caractérisent aucunement un vice de procédure ni une erreur de fait imputable à l'administration.
L'arrêté de placement en rétention administrative de [Q] [G] a pour base légale la mesure d'expulsion du 2 juillet 2026 et non la décision fixant le pays de renvoi.
Dans la mesure où la régularité de l'arrêté de placement en rétention s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, la décision de suspension prononcée le 10 juillet 2026, soit postérieurement, est sans incidence sur la décision contestée.
Le moyen tendant en réalité à contester le bienfondé de la mesure d'éloignement et le choix de destination est inopérant.
- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et le défaut d'examen particulier quant à l'absence de menace à l'ordre public et les perspectives de résinsertion
Le conseil de [Q] [G] soutient que la présence de ce dernier sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a bénéficié durant son incarcération de permissions de sortie qui se sont bien déroulées, qu'il a entamé un suivi en détention à raison d'un entretien par mois, qu'il indemnise la victime et qu'il a un projet professionnel de réinsertion.
La notion de menace à l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.
Contrairement à ce qui est développé quant aux efforts de résinsertion, l'arrêté administratif a justement qualifié la menace à l'ordre public en retenant que [Q] [G] a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Rhône le 3 juillet 2020, que deux rapports SPIP faisaient état d'un manque de réflexion quant à sa situation pénale (le dernier datant du 11 mai 2026), que le rapport d'expertise psychiatrique a conclu à la persistance d'une dangerosité criminologique et qu'il est inscrit au FIJAIS.
La préfecture de la [Localité 5] n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation et le juge a justement motivé son ordonnance quant à l'appréciation de la menace à l'ordre public qui n'est au surplus qu'un des éléments pouvant être pris en compte pour établir le risque de fuite et justifier la décision de placement en rétention.
Ce moyen est inopérant.
- Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la CEDH et de ses garanties de représentation
[Q] [G] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que ses seuls centres d'intérêts et repères familiaux, sociaux, moraux et affectifs sont en France.
Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif qui sera amené à examiner les arguments développés dans le mémoire et qui relèvent de sa seule compétence.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de [Q] [G] est susceptible de violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
S'agissant des garanties de représentation, l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que prévues par les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.
Ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas de caractériser une disproportion de la mesure prise par l'autorité administrative compte tenu des éléments susvisés.
IV- Sur la prolongation de la rétention
- Sur le moyen tiré de l'absence de diligences
L'article L. 741-3 du CESEDA, dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I'egard des autorités consulaires ou étrangères. Ce texte n'impose par ailleurs à l'autorité administrative ni formalisme ni diligence particulière.
Il est par ailleurs rappelé que le contrôle qui doit être exercé par le juge judiciaire sur les diligences engagées par l'administration conduit à en vérifier l'effectivité, sans pour autant pouvoir statuer sur leur régularité ou même l'opportunité de privilégier l'une ou l'autre des voies choisies.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête.
Si le conseil de [Q] [G] conteste l'opportunité des diligences engagées par l'autorité administrative au regard de la situation de son client, il n'en conteste pas l'effectivité.
Le moyen est dès lors inopérant.
- Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'ensemble des arguments développés par le conseil de [Q] [G] relatifs aux difficultés liées à la détermination de sa nationalité ainsi qu'à celle du pays de destination ne sauraient suffir à considérer à ce stade de la procédure qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, la rétention ayant pour vocation de permettre de procéder aux vérifications consulaires.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
V- Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1.
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée.
En conséquence, confirmons l'ordonnance en toutes ces dispositons.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de [Q] [G] recevable.
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Albane GUILLARD
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