CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 26/05404
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Texte de la décision
N° RG 26/05404 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7OR
Nom du ressortissant :
[S] [K]
[K]
C/
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [K]
né le 14 Septembre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Comparant assisté de Maître Sarah LE JUNTER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 juin 2025, confirmé par la cour d'appel de Paris le 1er septembre 2025, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. [S] [K] à une peine d'interdiction définitive du territoire français.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [S] [K] le 3 juillet 2026 par le préfet de Haute-Savoie.
Par décision en date du 3 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 juillet 2026.
Suivant requête du 4 juillet 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juillet 2026 à 18 heure 17, M. [S] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Haute-Savoie.
Suivant requête du 6 juillet 2026, reçue le 6 juillet 2026 à 14 heures 45, le préfet de Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juillet 2026 à 16 heures 53, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable la requête de M. [S] [K],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [K],
' ordonné en conséquence le maintien de M. [S] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3]
' rejeté les moyens d'irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [K],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
M. [S] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juillet 2026 à 15 heures 54 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et que son placement en rétention présentait un caractère disproportionné.
M. [S] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juillet 2026 à 10 heures 30.
M. [S] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [S] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [S] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [S] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
M. [S] [K] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet de Haute-Savoie est insuffisamment motivé et encourt l'annulation pour défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation. Il fait valoir que la décision du préfet ne tient pas compte de :
- sa présence régulière et continue sur le territoire français depuis 2001 et jusqu'en 2023,
- ses différents titres de séjour, notamment pour vie privée et familiale en 2018,
- son insertion professionnelle et sa volonté de régulariser sa situation après la régularisation d'une promesse d'embauche qui devait avoir lieu le 4 juillet 2026,
- la présence de ses frères résidant de manière régulière sur le territoire.
Cette requête d'appel reprend ainsi strictement le même moyen qui avait été formé devant le premier juge, au soutien de la requête en contestation de l'arrêté de placement.
Or, c'est par une motivation particulièrement claire, complète, circonstanciée et pertinente que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le préfet de Haute-Savoie a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l'édiction de l'arrêté contesté, en explicitant les éléments déterminant de celle-ci.
En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
M. [S] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation. Il fait valoir qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français et d'une présence régulière de plus de vingt-deux ans, qu'il a obtenu plusieurs titres de séjour et s'est intégré professionnellement, qu'il justifie d'une vie privée et familiale sur le territoire et devait régulariser une promesse d'embauche le 4 juillet 2026 après le retrait de son bracelet électronique. Il précise qu'il est hébergé chez son frère à [Localité 4].
Il ajoute qu'il dispose de garanties de représentation, le juge d'application des peines ayant aménagé sa peine sous forme de mesure de surveillance à domicile. Il dispose donc d'une adresse stable sur le territoire français et justifie de son identité. Il en conclut que le placement en rétention présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi.
Là encore, cette requête d'appel reprend exactement le moyen qui avait été formé devant le premier juge, au soutien de la requête en contestation de l'arrêté de placement.
Toutefois, à l'audience, le conseil de M. [S] [K] fait valoir deux moyens qui ne figurent pas dans la requête d'appel. Il soutient en premier lieu, que le juge a relevé que M. [S] [K] disposait d'un passeport mais a retenu que cet élément n'était pas connu de la préfecture, alors même que l'arrêté vise la copie du passeport algérien en cours de validité de M. [S] [K]. En second lieu, il fait valoir que le jugement correctionnel du 13 juin 2025 ayant prononcé contre M. [S] [K] une peine d'interdiction définitive du territoire français n'est pas produit par la préfecture qui ne se fonde que sur la fiche pénale.
Sur ce premier moyen, la lecture minutieuse de l'arrêté de placement en rétention établit que celui-ci ne mentionne aucunement le passeport de M. [S] [K] mais seulement le fait que celui-ci 'ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité'. Il s'avère que c'est l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui mentionne 'Vu la copie de passeport numéro [Numéro identifiant 1], en cours de validité, délivré le 25/10/2017 par les autorités algériennes à Monsieur [K] [S]'. Or il est constant que la seule copie du passeport ne peut aucunement permettre une assignation à résidence mais que seule la remise du passeport aux autorités administratives permet d'envisager une telle mesure. De même, la seule copie du passeport ne constitue pas un document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que la motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas erronée. Il en résulte que ce moyen est inopérant.
Sur le second moyen invoqué à l'audience, M. [S] [K] ne conteste pas la réalité de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny. En effet, interrogé à l'audience sur la peine qu'il purgeait à la suite de laquelle il a été placé en rétention administrative, il a confirmé qu'il s'agissait bien de la peine résultant du jugement du 13 juin 2025. Ainsi, l'existence de cette décision n'est pas contestée, de sorte que la fiche pénale est suffisante pour matérialiser cette condamnation, nonobstant l'absence de production du jugement lui-même. De surcroît, ce moyen est inopérant dès lors que, outre cette interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel, M. [S] [K] a également fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Or c'est sur cet arrêté qu'est fondé l'arrêté de placement en rétention, aucun de ces deux arrêtés ne visant le jugement du 13 juin 2025. L'absence de production du jugement lui-même est donc sans effet.
Pour le surplus des moyens figurant dans la requête d'appel, c'est par une motivation particulièrement claire, complète, circonstanciée et pertinente que la cour adopte, que le premier juge a retenu, d'abord, que le préfet de Haute-Savoie a pu estimer, compte tenu des informations portées à sa connaissance au moment de l'édiction de l'arrêté contesté et sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, qu'il existait un risque que M. [S] [K] se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, et ensuite, qu'au regard du critère de l'absence de garanties de représentation effective et de la menace pour l'ordre public, la décision de placement en rétention de M. [S] [K] apparaissait régulière et proportionnée au but poursuivi.
En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas accueilli.
Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Viviane LE GALL
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