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CA Lyon, 8 juill. 2026, RG 26/05390


Vérifier : CA Lyon, 8 juill. 2026, RG 26/05390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/05390
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579c0593c619cd1ff70bd2

Texte de la décision

16,286 caractères

N° RG 26/05390 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7NN

Nom du ressortissant :

[F] [U]

[U]

C/

LE PREFET DU PUY-DE-DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 08 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [U]

né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Juillet 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [F] [U], né le 1er janvier 1994 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 2 juillet 2026 par arrêté de la préfecture du Puy de Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy de Dôme en date du 2 juillet 2026, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.

Saisi par requête de M. [F] [U] reçue par télécopie le 3 juillet 2026 à 16h52 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Puy de Dôme que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 5 juillet 2026 à 14h01, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 6 juillet 2026 à 18h00, a notamment ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevables les requêtes précitées et régulières la décision de placement en rétention administrative et prononcée à l'encontre du requérant et la procédure diligentée à son encontre, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.

M. [F] [U] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 7 juillet 2026 à 14h13. Il a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative au motif d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel sérieux de sa situation, et lui a reproché une erreur dans l'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, ainsi qu'une atteinte à sa vie privée et familiale.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2026 à 10h30.

A l'audience, M. [F] [U], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Il produit également des éléments médicaux.

Le préfet du Puy de Dôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Au regard des éléments médicaux produits à l'occasion de l'audience par l'intéressé, il offre de vérifier auprès du centre de rétention que celui-ci a bien accès à son traitement et d'en adresser une note en délibéré auprès de la cour.

Il est convenu qu'une telle note en délibéré soit adressée à la cour et au conseil de M. [U] pour ses observations.

Par courriel du 8 juillet 2026 à 14h21, le conseil de la préfecture a fait connaître que le service médical lui avait opposé le secret médical, mais qu'il lui a avait été indiqué que « le cas de M. [U] était bien connu du service et que celui-ci était bien suivi conformément à ses besoins médicaux ».

A 16h00, le conseil de M. [F] [U] n'avait pas produit d'observations en retour sur la note en délibéré.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de M. [F] [U] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué.

Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».

L'appelant fait grief à l'arrêté de placement en rétention administrative de ne pas tenir compte de sa situation familiale, et particulièrement du fait qu'il est père de deux enfants français, [M] née le 18 décembre 2012 et [D], né le 23 juillet 2025 ; qu'il réside avec son dernier fils au domicile de sa mère, Mme [P] [X], au [Adresse 2] à [Localité 6].

Il convient de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.

Ce grief est infondé dans la mesure où l'arrêté critiqué précise que l'intéressé déclare être domicile chez Mme [X], mais qu'il n'a produit aucun justificatif permettant de vérifier la réalité de cette domiciliation ; que, par jugement du 18 mars 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a suspendu l'autorité parentale qu'il détenait sur sa fille [M] ; que, par ailleurs, il ne démontre pas l'existence de liens avec son fils [D], ni contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Maroc, où résident ses parents.

Il convient de préciser au surplus que l'ensemble de ces considérants sont conformes aux éléments présents en procédure, puisqu'est produite la décision précitée du juge aux affaires familiales de [Localité 7] ; que, par ailleurs, il résulte du récapitulatif d'intervention des gendarmes qu'au moment de l'interpellation, Mme [X] l'a désigné comme étant son « ex-conjoint » ce que confirme l'intéressé, dans son audition du 2 juillet à 8h20 ; qu'il a été interpelé dans le cadre d'un « différend de couple » sur fond d'alcool, au cours duquel il aurait dégradé une baie vitrée ; qu'enfin, il a déclaré dans son audition contribuer au paiement du loyer de Mme [X], mais n'en a pas justifié, et avoir par ailleurs une adresse au CCAS. Dès lors, les motifs ci-dessus rappelés de l'arrêté de placement en rétention administrative sont conformes aux éléments du dossier.

Par ailleurs, au-delà de la stricte critique du requérant, la décision du préfet est fondée sur les risques de soustraction à la mesure d'éloignement, le préfet rappelant que l'intéressé fait l'objet de mesures d'éloignement depuis 2023 auxquelles il n'a pas déféré, allant jusqu'à refuser d'embarquer à deux reprises les 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025 ; qu'en outre, il n'a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre des mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet (procès-verbaux de carence des 15 septembre 2023 et 24 octobre 2024).

L'arrêté souligne encore que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises, dont notamment une peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de violence aggravée par deux circonstance suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ; qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiant, violences sur conjoint (en 2013, 2019, 2024), violence sur personne chargée d'une mission de service public, etc, et que son comportement représente donc une menace pour l'ordre public.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention administrative ne souffre d'aucune insuffisance de motivation.

Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention.

L'appelant fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ; qu'en effet, il habite chez sa conjointe, Mme [X], qui est connue de l'administration puisqu'elle a servi dans de nombreuses démarches ; qu'en outre, il est père de deux enfants, dont le dernier âgé de 11 mois avec lequel il réside.

Il résulte cependant du procès-verbal d'interpellation que les gendarmes du service départemental de sécurité publique de [Localité 6] ont été appelés, le 2 juillet 2026 à 23h50, pour un « différend de couple sur fond d'alcool » et un différend amoureux ayant généré une rixe entre M. [U] et un autre homme ; que M. [U], décrit comme très alcoolisé, a dégradé la baie vitrée de Mme [X], avant de prendre la fuite à l'arrivée des gendarmes. Dans son audition du 2 juillet 2026 à 8h20, il indique avoir été interpellé alors qu'il essayait « de rentrer en contact avec (son) ancienne compagne ». Il a été rappelé ci-dessus que celle-ci l'a également désigné comme son ex-conjoint.

Au regard de ces éléments, la préfecture a légitimement exclu, au moment de sa décision, qu'une mesure d'assignation à résidence puisse raisonnablement être envisagée au domicile de Mme [X] en raison des faits qui s'y étaient déroulés comme des déclarations de l'un et l'autre des protagonistes.

En conséquence, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée en ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative, fondé sur l'absence de garanties de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la menace pour l'ordre public ; ce même risque de soustraction, avéré au vu des refus d'embarquement et défaut de respect de l'obligation de pointage précédemment rappelés, conduit à considérer qu'une nouvelle mesure d'assignation à résidence aurait été insuffisante à garantir la représentation de l'intéressé à la mesure d'éloignement. En conséquence, le placement en rétention administrative de l'intéressé n'est pas disproportionné.

Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale.

Sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 septembre 2025, l'appelant soutient que la mesure de rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de ses deux enfants.

La cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25) que les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l'article 24, paragraphe 2, et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.

A ce titre, s'agissant de [M], il résulte de la décision précitée du juge aux affaires familiales de [Localité 7] du 8 mars 2025 que sa mère, Mme [Q] [B], a soutenu que M. [U] se désintéressait totalement de la vie de sa fille et qu'il ne l'avait plus revue depuis deux ans (l'intéressé n'étant ni comparant ni représenté à l'audience) ; qu'en considération de cet élément, la mère s'est vue reconnaître l'autorité parentale exclusive, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée à son domicile et le droit de visite et d'hébergement de M. [U] a été suspendu. Contactée téléphoniquement par les gendarmes le 2 juillet 2026, Mme [B] a confirmé que cela faisait quatre ans que l'intéressé n'avait pas vu sa fille.

Partant, l'attestation de Mme [Z] [G], produite en procédure par l'intéressé, selon laquelle il « subvient aux besoins de sa fille depuis sa naissance » et datée du 6 août 2019, est inopérante.

En ce qui concerne [D], il résulte des développements qui précèdent que, nonobstant l'attestation du 3 juillet 2026 de Mme [X] indiquant qu'elle héberge M. [U] à titre gratuit, il existe un doute sur l'existence de ce concubinage à l'heure actuelle ; qu'en outre, M. [U] s'est montré violent à son domicile, dans la nuit du 2 juillet 2026. Dès lors, si l'intéressé produit des attestations d'une pédiatre de novembre et décembre 2025, et janvier 2026 indiquant qu'elle a reçu l'enfant accompagné de son père, celles-ci n'apparaissent pas suffisamment récentes pour démontrer qu'il entretenait des liens habituels avec son fils dans les temps précédant son interpellation.

Il ne démontre pas davantage contribuer à son entretien et à son éducation, les bulletins de paie qu'il produit datant de 2014-2015 à 2018.

Au regard de ces éléments, il apparaît que l'intéressé ne démontre pas se trouver dans une situation de concubinage actuel ; que ses liens avec sa fille [M] sont inexistants ; qu'il ne démontre pas ceux qu'il entretiendrait avec son fils [D].

Enfin, il résulte des déclarations de l'intéressé que ses parents résident au Maroc, de sorte qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans ce pays.

Dès lors, il ne peut être considéré que la mesure de placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Au surplus, il convient de relever que l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 2 juillet 2026 n'est à ce jour pas définitive, de sorte que les conditions d'application de l'arrêt précité de la CJUE du 4 septembre 2025 ne sont pas réunies.

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention administrative.

L'intéressé a adressé à la cour plusieurs éléments médicaux, dont un compte-rendu d'accueil aux urgences des hospices civils de [Localité 4] du 3 juillet 2026, qui fait état de « douleur thoracique / dyspnée / douleur thoracique qui oppresse depuis ce matin suite à très mauvaise nouvelle familiale » et tachycardie, qui a écarté la suspicion d'embolie pulmonaire et a conduit au renvoi de l'intéressé au centre de rétention « avec anticoagulation préventive 10 jours par Lovenox » à administrer par injection tous les jours à 18h outre du paracétamol, et une prescription de réévaluation par le service de médecine du centre de rétention.

Il doit être considéré que ces éléments, bien que témoignant d'affections de santé sérieuse et nécessitant un suivi par le service médical du centre de rétention, n'ont pas été jugés incompatibles avec la poursuite de la mesure privative de liberté.

Dès lors, il n'y a pas lieu de lever la mesure de rétention administrative pour ce motif. Il sera cependant rappelé au retenu qu'il peut demander à tout moment l'accès au service de santé du centre de rétention.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [U] le 7 juillet 2026 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [F] [U] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 6 juillet 2026 (requête n° 26/2252) en toutes ses dispositions.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

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