CA Lyon, 14 juill. 2026, RG 26/05572
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Texte de la décision
N° RG 26/05572 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7XO
Nom du ressortissant :
[D] [G]
[G]
C/
[C] [H] PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION [H] PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE [H] 14 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [G]
né le 15 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALBANIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [E], interprète en langue Albannaise, experte auprès de la Cour d'Appel,
ET
INTIME :
M. [C] [H] PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2026 à 16h35 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans a été notifiée à [D] [G] le 8 juillet 2026.
Le 8 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 11 juillet 2026, la préfecture du Puy de Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 10 juillet 2026, [D] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par des conclusions déposées in limine litis devant le premier juge, le conseil de [D] [G] a soulevé l'irrégularité du contrôle d'identité subi par [D] [G].
Dans son ordonnance du 12 juillet 2026 à 14 heures 07, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté les conclusions aux fins de nullité, a dit que la décision de placement en rétention est régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2026 à 12h41, le conseil de [D] [G] a formé appel de l'ordonnance reprenant lel moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement ainsi que ceux soulevés en première instance quant à la décision de placement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juillet 2026 à 10 heures 30.
[D] [G] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
La préfecture du Puy de Dôme, représentée par son conseil soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être confirmée.
Le conseil de [D] [G] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens d'irrégularité articulés en première instance et dans son mémoire d'appel.
[D] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [D] [G] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
II- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
L'article L.812-2 1°du Ceseda dispose que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués en dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.
Cependant, l'article L.813-1 du CESEDA ajoute que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. L'article L.813-3 alinéa 1 du CESEDA précise enfin que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
L'interpellation aux fins de placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ressortit à la police administrative (Cass. Civ 1° - 28 mars 2012, 11-30.454).
En l'espèce et comme l'a justement rappelé le premier juge, il ressort des termes même du procès-verbal de mise à disposition établi par la police aux frontières le 8 juillet 2026 à 12h25 (PV ADM 2026/000791) que [D] [G] a été identifié comme correspondant en tous points à la photographie d'une réquisition de la préfecture du Puy de Dôme du 1er juillet 2026 aux fins de vérification de sa situation administrative, après non-respect d'une décision portant assignation à résidence notifiée le 29 juin 2026.
Les agents de la force publique ont agi en exécution des instructions données par une autorité relevant du pouvoir exécutif, chargée de la police administrative spéciale résultant de la législation et de la réglementation sur les étrangers.
Le conseil de [D] [G] ne peut valablement soutenir que le contrôle a été opéré hors de tout cadre légal alors même qu'il a été réalisé sur réquisitions de l'autorité admnistrative en application des dispositions des articles L813-1 à L813-16 du CESEDA et contrairement à ce qui est soutenu, aucune obligation n'est faite d'organiser des contrôles administratifs dans le cadre d'un dispositif particulier.
Dès lors, la procédure de contrôle, d'interpellation et de retenue étant parfaitement régulière, le moyen tiré de son irrégularité sera rejeté.
III- Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation liée à un défaut d'examen réel individuel et sérieuxde sa situation
En application des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'etranger ou, le cas echéant, lors de sa retenue
aux fins de verification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue
de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle doit être écrite et motivée.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose qu'un etranger peut être placé en rétention s'il ne présente pas de garantie de représentation et en cas de risque de fuite, qui peut être apprecié au regard de la menace pour l'ordre public que représente la personne.
Les critères à prendre en considération pour justifer d'une absence de garantie de représentation sont prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA et sont, notamment :
- la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ;
- le refus d'exécuter la mesure d'éloignement ;
- l'absence de garantie de représentation, c'est à dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l'absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage.
L'arrêté de placement doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Comme l'a justement relevé le premier juge, la décision de placement en rétention fait expréssement référence à sa situation administrative, familiale et à l'abence de garantie de représentation telles que définies par l'article L612-3 du CESEDA par des motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents qui sont adoptés purement et simplement.
Ce moyen ne pouvait dès lors être accueilli.
- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention.
Comme rappelé supra, la loi définit l'absence de garantie de représentationcomme une absence de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l'absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage.
En l'espèce, [D] [G] s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, réside dans un foyer d'urgence à [Localité 4] et n'a pas respecté l'assignation à résidence à laquelle il était astreint ce qui a conduit le préfet du Puy de Dôme à rédiger la réquisition à l'origine de son contrôle.
C'est enfin à juste titre que le premier juge a par ailleurs retenu que les faits pour lesquels il est placé sous contrôle judiciaire sont des faits de violences conjugales et qu'il est interdit d'entrer en contact avec la victime présumée.
Ce moyen ne pouvait dès lors aboutir.
- Sur le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public
Le conseil de [D] [G] soutient que la présence de ce dernier sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public dans la mesure où sa seule incarcération date de 2015 et que les deux condamnations en 2026 n'ont donné lieu à aucune incarcération. Il est encore soutenu que les faits pour lesquels il est actuellement placé sous contrôle judiciaire n'ont pas encore été jugés et qu'il demeure présumé innocent.
La notion de menace à l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.
S'il est constant que [D] [G] est toujours présumé innocent pour les derniers faits ayant conduit à son placement sous contrôle judiciaire, la multiplicité de ses condamnations pénales y compris récentes pour avoir été prononcées en 2026 caractérisent un comportement constituant une menace pour l'ordre public.
La préfecture du Puy de Dôme n'a commis aucune erreur de fait et le juge a justement motivé son ordonnance quant à l'appréciation de la menace à l'ordre public qui n'est au surplus qu'un des éléments pouvant être pris en compte pour établir le risque de fuite et justifier la décision de placement en rétention.
Ce moyen est inopérant.
- Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale
[D] [G] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant au motif qu'il est père de deux enfants mineurs.
Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni aux droits de ses enfants.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, qui ne l'a d'ailleurs pas retenu.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de [D] [G] est susceptible de violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas de caractériser une disproportion de la mesure prise par l'autorité administrative compte tenu des éléments susvisés et notamment de sa mise en cause dans une procédure pénale de violences conjugales et de l'absence de justificatifs d'entretien et d'éducation des enfants.
IV- Sur la prolongation de la rétention
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de [D] [G] recevable.
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Albane GUILLARD
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