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CA Lyon, 10 juill. 2026, RG 26/05472


Vérifier : CA Lyon, 10 juill. 2026, RG 26/05472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/05472
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579c2293c619cd1ff715b1

Texte de la décision

4,230 caractères

N° RG 26/05472 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7SW

Nom du ressortissant :

[R]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[R]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 10 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 10 JUILLET 2026 à 15h15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [S] [R]

né le 11 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 9 juillet 2026 à 18 heures 05 du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 26 qui a rejeté la requête du Préfet de la Haute-Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative d'[S] [R], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public, a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a aucun document d'identité, expliquant s'être volontairement débarassé de son passeport pour éviter d'avoir à retourner en Algérie, qu'il a précisé lors de son audition devant les services de police résider dans un logement à [Localité 4] sans qu'un contrat de bail ait été régulièrement établi et signé, qu'il exerce une activité de commerçant sur les marchés non déclarée, et que sa compagne avec laquelle il a un enfant serait en situation irrégulière sur le territoire national. Il n'a pas non plus respecté une précédente mesure d'assignation à résidence.

Il a par ailleurs été signalisé à plusieurs reprises pour des faits délictueux, notamment pour des faits de vols, violences, recel et vol en réunion, est connu sous de nombreux alias et est convoqué devant le tribunal correctionnel de Thonon les Bains le 19 novembre 2026 pour des faits de vol commis le 4 juillet 2026 pour lesquels il a été interpellé en flagrant délit.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de requête du Préfet de la Haute-Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative d'[S] [R] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2].

Disons en conséquence qu'[S] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 11 juillet 2026 à 10 heures 30 (Salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Carole BATAILLARD

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