CA Lyon, 14 juill. 2026, RG 26/05551
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Texte de la décision
N° RG 26/05551 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7WP
Nom du ressortissant :
[K] [P]
[P]
C/
[F] [Z] L'ISERE
COUR D'APPEL [Z] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 26 Février 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant représenté par Maître Moez MEZGHANI, avocat choisi au barreau de PARIS,
ET
INTIME :
M. [F] [Z] L'[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [P] le 14 avril 2026.
Le 7 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 10 juillet 2026, la préfecture de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 10 juillet 2026, [K] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et soutenant l'irrecevabilité de la requête en prolongation.
Dans son ordonnance du 11 juillet 2026 à 16 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré la requête en prolongation recevable, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2026 à 10h49, le conseil de [K] [P] a formé appel de l'ordonnance reprenant lel moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation et soutenant le seul moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la nécessité du maintien en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juillet 2026 à 10 heures 30.
[K] [P] n'a pas comparu dans la mesure où un vol à destination d'[Localité 5] était prévu ce jour à l'heure de l'audience.
La préfecture de l'Isère, représentée par son conseil soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être confirmée.
Le conseil de [K] [P] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens d'irrégularité développés dans son mémoire d'appel.
Le SIPAF informait le greffe que [K] [P] a refusé d'embarquer ce jour.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [K] [P] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
II- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation
Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 (...) » et des dispositions de l'article L 744-2 que: 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'État civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heures du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ».
Par ailleurs, l'article L 743-9 du même code dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L 744-2 émargées par intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
Il ressort des pièces du dossier que la copie du registre concernant [K] [P] figure en procédure et permet d'y lire l'identité complète de l'intéressé, la date et l'heure de son placement en rétention administrative et la mention de la notification de ses droits, conformément aux exigences légales à ce stade du placement en rétention.
Ce moyen sera déclaré inopérant et le premier juge confirmé en ce qu'il a déclaré la requête de la préfecture de l'Isère en prolongation de la rétention de [K] [P] recevable.
III- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention.
En application des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'etranger ou, le cas echéant, lors de sa retenue
aux fins de verification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue
de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle doit être écrite et motivée.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose qu'un etranger peut être placé en rétention s'il ne présente pas de garantie de représentation et en cas de risque de fuite, qui peut être apprecié au regard de la menace pour l'ordre public que représente la personne.
Les critères à prendre en considération pour justifer d'une absence de garantie de représentation sont prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA et sont, notamment :
- la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ;
- le refus d'exécuter la mesure d'éloignement ;
- l'absence de garantie de représentation, c'est à dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l'absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage.
L'arrêté de placement doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le premier juge a parfaitement motivé son ordonnance quant à l'absence de garanties de représentation de l'intéressé retenant que l'administration n'avait pas connaissance du domicile de ce dernier, au demeurant variable d'après ses propres déclarations et les procédures le concernant.
La détention d'un document de voyage ne saurait constituer une garantie de représentation mais ne permet que la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En outre, l'administration justifie la mesure de placement en rétention au regard de la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé, menace caractérisée par un comportement délinquant réitéré et inscrit dans le temps.
Par ailleurs, l'argument tenant à la durée de son séjour en france ne permet pas de caractériser une disproportion de la mesure prise par l'autorité administrative compte tenu des éléments susvisés.
Ce moyen ne pouvait dès lors aboutir.
IV- Sur la prolongation de la rétention
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de [K] [P] recevable.
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Albane GUILLARD
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