CA Lyon, 12 juill. 2026, RG 26/05518
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Texte de la décision
N° RG 26/05518 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7U4
Nom du ressortissant :
[B] [R]
[R]
C/
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [R]
né le 27 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au CRA 1 de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [R], né le 27 février 2002 à Constantine (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 11 juin 2026 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Adresse 2] afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée d'un an prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 25 mars 2025.
Par ordonnance du 15 juin 2026, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 9 juillet 2026 à 13h59, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 10 juillet 2026 à 15h35, a notamment déclaré recevable cette requête, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 11 juillet 2026 à 11h25, M. [B] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de L 741-3 du CESEDA, au motif que suite à son passage à la borne Eurodac le 26 juin 2026 qui a confirmé qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse, la préfecture a confirmé l'envoi d'une demande de reprise en charge auprès de ces autorités ; qu'en l'absence de réponse dans un délai de deux semaines, c'est-à-dire jusqu'au 10 juillet 2026, un accord implicite de reprise en charge est né ; que, toutefois, la préfecture a contacté les autorités consulaires algériennes sans attendre la réponse des autorités suisses, en violation de son droit d'asile et du principe de non-refoulement.
Par courriel adressé le 11 juillet 2025 à 13h54, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a invitées à faire part, le 12 juillet 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 11 juillet 2026 à 18h55 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, et rappelant les diligences entreprises par l'autorité préfectorale.
Vu les observations du conseil de M. [B] [R], reçues par courriel le 11 juillet 2026 à 15h41 qui s'oppose à la décision de filtrage.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel.
L'appel de M. [B] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient donc d'en constater la recevabilité.
Sur la demande tendant à voir infirmer l'ordonnance.
L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier ».
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [B] [R], à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l'appréciation du premier président ou de son délégué. Ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
Et si la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d'appel motivée par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d'appel de M. [B] [R] qu'elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l'ordonnance rendue par le premier juge.
En l'espèce, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [B] [R], l'autorité préfectorale fait valoir les éléments suivants :
Elle a saisi le 10 juin 2026, c'est-à-dire avant l'élargissement de l'intéressé, les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire à son nom, dans la mesure où il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
En l'absence de réponse, elle leur a adressé des relances les 24 juin et 8 juillet 2026 ;
Parallèlement, au regard du hit positif au fichier Eurodac, une demande de reprise en charge a été adressée le 25 juin 2026 aux autorités suisses, dont l'administration reste en attente de réponse ;
La réalité de ces diligences n'est pas contestée, et le juge du tribunal judiciaire a considéré, pour ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, que le la demande de passage de l'intéressé à la borne Eurodac, l'envoi consécutif d'une demande de reprise en charge aux autorités suisses par mail, ainsi que les courriels adressés au consul d'Algérie avec la dernière relance du 8 juillet 2026 constituent des diligences suffisantes.
Il s'en déduit que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; qu'en conséquence, l'appel peut être pris sans audience.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [B] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, et que les diligences de l'administration en vue de permettre son éloignement sont, au regard de la durée de la mesure de rétention, suffisantes.
Il est précisé en particulier qu'aux termes de ses propres écritures, le délai laissé aux autorités suisses pour manifester leur refus de prise en charge expirait le 10 juillet 2026, jour de l'audience devant le premier juge. Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir entrepris de diligence pour l'éloigner vers la Suisse avant l'expiration de ce délai, étant observé que, sauf refus de reprise en charge présenté dans ce délai et dont la cour n'a pas connaissance, il est nécessaire à l'autorité préfectorale de disposer d'un délai supplémentaire pour organiser matériellement son éloignement vers ce pays.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [B] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement alléguée vise en réalité à contester l'éloignement de l'intéressé vers l'Algérie, contentieux qui relève exclusivement de la compétence de l'ordre juridictionnel administratif.
Au regard de l'ensemble de ces développements, son appel doit dès lors être rejeté sans audience, et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [R] le 11 juillet 2026 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [B] [R] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 (requête n° 26/2289) en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL
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