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CA Lyon, 8 juill. 2026, RG 26/05388


Vérifier : CA Lyon, 8 juill. 2026, RG 26/05388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/05388
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-06
Id
6a579c4b93c619cd1ff723d0

Texte de la décision

7,305 caractères

N° RG 26/05388 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7NL

Nom du ressortissant :

[G] [I]

[I]

C/

LA PREFETE DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 08 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [I]

né le 22 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Etablissement 1] 2

non comparant, représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Madame [Z] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [I], né le 22 juin 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 8 mai 2026 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 2] ' [Etablissement 1] afin de permettre l'exécution la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 mars 2024, cette peine étant assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par ordonnances des 12 mai et 6 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées respectives de 26 puis 30 jours.

Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 5 juillet 2026 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 6 juillet 2026 à 14h22, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.

M. [G] [I] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 7 juillet 2026 à 12h30, au motif que les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA ne sont pas remplies en ce qui le concerne, et que les diligences de l'administration sont insuffisantes. Au surplus, il reproche à la préfecture de ne pas donner de motif au refus de reprise en charge de la part des autorités allemandes, alors qu'elle serait en mesure de demander un réexamen de sa situation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2026 à 10h30.

Par courriel du 8 juillet 2026 à 9h52, le centre de rétention administrative a fait connaître le refus de comparution de l'intéressé à l'audience, attesté par procès-verbal.

A l'audience, son conseil, le représentant, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate sur le fondement des moyens soulevés dans sa déclaration d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté, conclut à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel faute de demande en première instance, et à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de M. [G] [I] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à « peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

En l'espèce, s'il ressort de l'ordonnance du premier juge comme de la note d'audience que Monsieur [I] n'a présenté aucune demande en première instance, le moyen qu'il soulève sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA doit s'analyser comme une défense au fond en réponse à la demande de prolongation présentée par l'autorité préfectorale, et ne peut, à ce titre être déclaré irrecevable.

Il convient dès lors de constater la recevabilité de sa déclaration d'appel.

Sur la régularité de la procédure diligentée à l'encontre de l'appelant :

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'occurrence, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 6 octobre 2025 ; que, le 22 mai 2026, les services préfectoraux les ont saisies d'une demande de reprise en charge ; que, le 27 mai 2026, elles ont fait connaître leur refus ; que, le 28 mai 2026, elles ont été saisies d'une demande de réexamen, qui a à nouveau fait l'objet d'un refus le 9 juin suivant.

A titre surabondant, il est précisé que s'il ne relève pas de la préfecture de justifier des raisons des refus de prise en charge par les autorités allemandes, sur lesquelles elle ne détient aucun pouvoir de coercition, celles-ci figurent en procédure.

Il apparaît encore que, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, la préfecture a, le 9 mai 2026, saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire ; que le 1er juin 2026, les empreintes et un jeu de photographies de l'intéressé leur ont été transmises ; qu'elles ont été relancées le 25 juin 2026.

Il s'ensuit que les diligences de l'autorité préfectorale sont suffisantes pour permettre de parvenir à un éloignement de l'intéressé dans la durée de rétention ; que le moyen n'est pas fondé.

En l'absence d'autre contestation, fondée notamment sur les critères de l'article L. 742-4 du CESEDA, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [I] le 7 juillet 2026 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [G] [I] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 6 juillet 2026 (requête n° 26/2246) en toutes ses dispositions.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

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