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CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 22/06371


Vérifier : CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 22/06371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
22/06371
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile A
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579c6693c619cd1ff72d4f

Texte de la décision

18,420 caractères

N° RG 22/06371 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQTF

Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Au fond du 14 juin 2022

RG : 21/02850

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 9 JUILLET 2026

APPELANTE :

Mme [F] [I] épouse [J]

née le 20 mai 1988 à [Localité 1] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Mme [E] [W]

née le 10 février 1956 à [Localité 4] ([Localité 2])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 janvier 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2026

Date de mise à disposition : 07 mai 2026 prorogé au 09 juillet 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS

Mme [W], exerçant la profession libérale d'infirmière à [Localité 6] ([Localité 2]), a souhaité cesser son activité au premier avril 2021, dans le but de faire valoir ses droits à la retraite. Dans des conditions et à une date contestées, celle-ci (la cédante) a cédé son fonds à Mme [J] (la cessionnaire), au prix de 39.500 euros.

Le 30 août 2021, la cessionnaire a assigné la cédante devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lui demandant à titre principal de prononcer la résolution du contrat de cession du fonds et de condamner la cédante à lui restituer la somme de 39.500 euros, outre des frais et des intérêts d'emprunt. A titre subsidiaire, la requérante a demandé au tribunal de condamner la cédante à lui payer 75% de la somme de 39.500 euros en réparation du préjudice matériel causé par sa déloyauté contractuelle. Elle a demandé que, en tout état de cause, la cédante soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La cédante s'est opposée aux demandes et a demandé reconventionnellement que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure, et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de Saint-Etiene a condamné la cédante à payer à la cessionnaire la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 21 septembre 2022, Mme [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée partiellement.

Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 12 août 2025, le conseil de Mme [J] a demandé à titre principal que soient déclarées irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées par Mme [W] le 12 juin 2024 comme étant tardives, à titre subsidiaire que l'ordonnance de clôture soit rabattue et que lui soit accordé un délai pour conclure.

Par message du 04 septembre 2025, le conseil de Mme [W] ne s'est pas opposé au rabat de l'ordonnance de clôture.

Par ordonnance du 04 septembre 2025 le conseiller de la mise en état a rabattu l'ordonnance de clôture, fixé la date de clôture au 05 janvier 2026, et fixé la date des plaidoiries à l'audience du 04 février 2026.

Les parties n'ont pas conclu après la réouverture.

Par ses uniques conclusions notifiées le 15 décembre 2022, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à lui payer des sommes, de le réformer en ce qu'il a rejeté sa propre demande de résolution du contrat, et de statuer comme suit :

- à titre principal, prononcer la résolution du contrat de cession du fond libéral d'infirmier à effet au 1er février 2021, et condamner Mme [W] à lui restituer la somme de 39.500 euros, outre les frais de financement, soit 420 euros de frais de dossier, les échéances mensuelles d'assurance de 21,34 euros échues depuis le 1er février 2021 et les intérêts d'emprunt à la date de l'arrêt,

- à titre subsidiaire, condamner Mme [W] à réparer le préjudice matériel subi du fait de sa déloyauté contractuelle en lui versant 75 % de la somme principale susmentionnée, soit la somme de 30.038,04 euros,

- en tout état de cause, condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les dépens.

Par ses conclusions du 12 juin 2024, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de résolution du contrat, de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à cette dernière, de rejeter les demandes de cette dernière, et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 5.000 euros en première instance et de 3.000 euros en cause d'appel, outre les entiers dépens.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 05 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026, puis au 09 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de résolution du contrat

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1224 dispose que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L'article 1228 dispose que la juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de résolution du contrat présentée par la cessionnaire, a considéré que les fautes qu'elle alléguait à l'encontre de la cédante ne justifiaient pas à elles seules la résolution, s'agissant uniquement d'un retard dans la transmission des informations relatives à la clientèle cédée, et d'une transmission incomplète de ces informations. Le tribunal a ensuite considéré que la cessionnaire a subi de ce fait un préjudice moral, et a condamné la cédante à l'indemniser de ce préjudice en lui versant la somme de 10.000 euros.

La cessionnaire, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de résolution du contrat et de confirmation en ce qu'il a fait droit à sa demande d'indemnisation, soutient que la cédante a commis des faits suffisamment graves pour justifier la résolution en ce qu'ils empêchent l'exécution normale du contrat.

Elle lui reproche en premier lieu de l'avoir empêché d'exploiter normalement le fonds cédé, d'une part en ne lui transmettant pas l'intégralité des informations nécessaires, en ce que les fichiers qui lui ont été transmis ne contenaient ni les coordonnées des patients, ni leur dossier médical, et d'autre part en continuant à exploiter la patientèle, en ayant conservé l'usage exclusif de la ligne téléphonique professionnelle faisant partie intégrante du fonds cédé.

Elle lui reproche en second lieu de s'être prévalue « d'un contrat fabriqué de toutes pièces pour tenter de [la] tromper et la dissuader de faire valoir ses droits ».

La cédante, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat et d'infirmation en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la cessionnaire de son préjudice moral, conteste les fautes qui lui sont reprochées.

Concernant la première série de reproches, elle affirme avoir transmis à la cessionnaire les éléments relatifs aux démarches de soins infirmiers le 23 février 2021 et conteste avoir continué à exploiter la patientèle, affirmant avoir, après la période de transition de février 2021, cessé toute activité à compter du premier mars 2021 (sauf un soin non rémunéré pour une amie le 16 mars 2021) et avoir organisé le transfert de sa ligne téléphonique, déposant un message renvoyant les clients vers Mme [J].

Concernant le second reproche, elle conteste avoir fabriqué un faux contrat, exposant qu'un premier document a été signé entre les parties en décembre 2020, daté du 31 mars 2021 et portant une date de transfert du fonds au premier avril 2021 et prévoyant le prix de 39.500 euros, et qu'un deuxième document a été signé le premier février 2021. Mme [W] expose qu'elle s'est alors bornée à signer la dernière page de ce document proposé par la cessionnaire, sans s'apercevoir qu'il prévoyait une date de transfert le même jour, premier février 2021. Elle ajoute qu'en tout état de cause la cessionnaire a accepté qu'elle continue à travailler pendant la période de transmission en février 2021, pour assurer notamment la continuité des soins. Elle invoque en ce sens de nombreux échanges de SMS entre elle-même, la cessionnaire, et le mari de cette dernière, lui-même infirmier.

Elle souligne que la cessionnaire lui a reproché les mêmes faits devant la chambre disciplinaire de l'ordre des infirmiers de Rhône-Alpes, qui par décision du 21 mai 2024 l'a renvoyée des fins de la poursuite.

Réponse de la cour :

La cessionnaire, en tant que demanderesse à la résolution du contrat, supporte donc la charge de démontrer la violation des obligations contractuelles qu'elle impute à la cédante.

La cour constate que la cessionnaire, à l'appui de ses allégations, produit en particulier les éléments suivants :

- le document contractuel établi entre les parties le premier février 2021, signé en dernière page et dénué de tout paraphe sur les quatre pages précédentes,

- le document invoqué par la cédante daté du 31 mars 2021, signé en dernière page, et paraphé sur toutes les pages,

- des échanges de courriers d'avocat, dont une mise en demeure du 26 mars 2021, et la réponse de la cédante du 26 mars 2021,

- des éléments relatifs au financement de l'achat du fonds,

- un SMS du 30 janvier [2021] demandant à Mme [W] de faire transférer son numéro, et sa réponse positive du même jour, et un courrier du 03 février 2021 dans le même sens, probablement destiné à l'opérateur,

- une liste des patients actifs au 03 février 2021,

- un courrier de Mme [J] du 19 février 2021 rappelant à Mme [W] que le fichier patient doit être complet, et lui demandant de faire le nécessaire.

La cour constate donc que Mme [J], qui ne juge pas utile de préciser à quel moment Mme [W] aurait détourné des clients, ni d'ailleurs le nom de ces clients, ne produit aucun élément de preuve à ce titre, tels des attestations de clients, des éléments liés au paiement d'actes, ou des constats de commissaire de justice.

La cour constate ensuite que Mme [J], qui soutient que les fichiers transmis sont incomplets, ne transmet strictement aucun élément sur le contenu de ces fichiers.

La cour constate enfin que Mme [J] ne produit aucun élément démontrant que Mme [W] détourne la clientèle à l'aide du numéro de téléphone cédé.

La cour constate que rien ne démontre donc que la cédante a continué à exploiter la patientèle en violation des obligations contractuelles et à l'insu de la cessionnaire, ni que les fichiers clients aient été transmis tardivement ou de manière incomplète, ni que la cédant a continué à utiliser sa ligne téléphonique en violation des obligations contractuelles, les pièces produites à ce titre tendant d'ailleurs à démontrer le contraire.

Ces éléments ne démontrent pas plus que la cédante a produit un faux document sous la forme du document daté du 31 mars 2021, dont rien n'établit qu'il s'agit d'un faux, la cour constatant qu'il apparaît comme un premier document contractuel conclu entre les parties, portant d'ailleurs sur chaque page le paraphe de Mme [J], paraphe qu'elle ne conteste pas.

La cour constate en outre que la cédante, qui ne supporte pas la charge de la preuve, produit néanmoins de multiples copies de SMS qu'elle a échangés avec Mme [J] et le conjoint de cette dernière en février 2021, démontrant ainsi que pendant ce mois les parties ont effectué une transmission de la clientèle en échangeant sur les patients. La cour considère que, à supposer que cette activité constitue le détournement de clientèle que Mme [J] impute à Mme [W], cette dernière démontre suffisamment que cette poursuite provisoire d'activité a été faite de bonne foi et avec l'accord de la cédante dans le cadre de l'exécution du contrat.

Mme [W] produit en outre des attestations de M. [B], Mme [V], Mme [G], confirmant qu'elle a renvoyé les appelants sur sa ligne téléphonique vers Mme [R], infirmant les allégations de cette dernière.

Mme [W] produit enfin la décision du 21 mai 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers Auvergne Rhône-Alpes, rejetant la plainte de Mme [J] reposant sur des motifs identiques à ceux qu'elle développe dans la présente procédure. La chambre disciplinaire a rejeté la plainte au motif de l'absence de toute preuve.

La cour constate donc, non seulement que Mme [J] ne produit aucun élément à l'appui des accusations qu'elle porte à l'encontre de Mme [W], mais encore que celle-ci démontre que les allégations de Mme [J] sont à tout le moins dénuées de fondement factuel.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du fonds, et sera infirmé en ce qu'il a imputé des violations contractuelles à Mme [W] et l'a condamnée à verser une indemnisation au titre d'un préjudice moral, la cour considérant que ni la faute ni le préjudice ne sont donc caractérisés.

Mme [J] ne démontrant donc aucune faute à l'encontre de Mme [W], sera déboutée de sa demande subsidiaire d'indemnisation à ce titre.

Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive

La cour n'ayant pas la preuve suffisante que Mme [J] a agi de mauvaise foi, le seul soupçon à ce titre ne valant pas preuve, Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [W] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [J], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 susvisé au profit de Mme [J]. Mme [W] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en première instance et en appel, il est équitable de condamner Mme [J] à lui payer la somme totale de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé au titre des frais ainsi exposés. Mme [J] supportant les dépens, sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 14 juin 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 21-2850,

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de résolution du contrat de cession de fonds libéral d'infirmier daté du premier février 2021,

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à Mme [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déboute Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts et de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel,

- Condamne Mme [J] à payer à Mme [W] la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 09 juillet 2026.

Le greffier Le président

S.Polano C. Vivet

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