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CA Lyon, 12 juill. 2026, RG 26/05514


Vérifier : CA Lyon, 12 juill. 2026, RG 26/05514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2026
Numéro
26/05514
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-24
Id
6a579c7b93c619cd1ff73483

Texte de la décision

5,890 caractères

N° RG 26/05514 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7UY

Nom du ressortissant :

[T] [N]

[N]

C/

LA PREFETE DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 12 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [N]

né le 15 Septembre 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE) se disant né le 15 septembre 2011

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]

comparant assisté de Maître Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] [N] a été placé en rétention administrative à compter du 6 juillet 2026 par arrêté de la préfecture de l'Ain, et conduit en centre de rétention administrative de [Etablissement 1] afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse, assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale.

Saisi par requête du préfet de l'Ain déposée le 9 juillet 2026 à 14h56, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 10 juillet 2026 à 14h20, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.

M. [T] [N] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 11 juillet 2026 à 11h26, au motif d'une part qu'il est mineur, et d'autre part de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juillet 2026 à 10h30.

A l'audience, M. [T] [N], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Le préfet de l'Ain, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de M. [T] [N] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur le moyen tiré de la minorité de l'intéressé.

Sur le fondement de l'article L. 741-5 du CESEDA, M. [N] soutient qu'il est mineur dans la mesure où le bon de sortie des autorités suisses indique qu'il est né le 15 septembre 2011.

Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'intéressé a été jugé contradictoirement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 9 février 2026, sans faire état de sa supposée minorité.

Il résulte encore du procès-verbal d'audition du 6 juillet 2026 par les services de la police aux frontières qu'il s'est déclaré né le 15 septembre 2006, et a indiqué qu'il avait déclaré aux autorités suisses s'appeler [K], mais que sa véritable identité était « M. [N] [T] né le 15/09/2006 en Algérie ». Il s'ensuit qu'il a reconnu avoir menti, à tout le moins partiellement, sur son identité aux autorités suisses, et réitéré sa date de naissance.

Dès lors, en l'absence d'éléments complémentaires de nature à démontrer sa minorité, il sera considéré comme majeur.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences :

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Le retenu fait valoir que, le 6 juillet 2026, le service de la police aux frontières de l'Ain a sollicité le service de la sécurité nationale de [Localité 3], mais s'est vu opposer un refus au motif de ce que l'intéressé était un demandeur d'asile ; que, le 7 juillet 2026, une demande Eurodac a été effectuée, mais que, depuis cette date, aucune diligence n'a été effectuée par l'administration ; qu'aucune pièce ne permet de démontrer l'enclenchement effectif des démarches, dans la mesure où la préfecture ne produit ni copie de la demande de reprise en charge, ni accusé de réception des autorités suisses.

Pour autant, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'administration se situe encore dans un délai raisonnable strictement nécessaire pour adresser aux autorités suisses une demande de reprise en charge ; qu'ainsi, aucune insuffisance de diligence n'est caractérisée.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [N] le 11 juillet 2026 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [T] [N] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 (requête n° 26/2292) en toutes ses dispositions.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

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