CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 25/00191
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Texte de la décision
N° RG 25/00191 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDMR
Décision du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 03 décembre 2024
RG : 24/05884
[R]
C/
GRAND [Localité 1] HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Juillet 2026
APPELANT :
M. [U] [R]
né le 24 Avril 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEE :
GRAND [Localité 1] HABITAT, Office Public de l'Habitat de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 119
assisté de Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2026
Date de mise à disposition : 09 Juillet 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge des référés du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné [Localité 5] [Localité 1] Habitat à mandater toute entreprise de son choix à l'effet d'effectuer les travaux relatifs au ballon d'eau chaude et à l'évacuation des eaux des WC de l'appartement donné à bail à M. [U] [R], situé [Adresse 3] à [Localité 6] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision
- dit que, faute par lui d'avoir effectué les travaux de réparation relatifs au ballon d'eau chaude er à l'évacuation des eaux des WC de l'appartement, [Localité 5] [Localité 1] Habitat sera redevable, passé ce délai de deux mois, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 31 décembre 2022 à 100 euros par jour de retard.
Par jugement en date du 7 février 2023, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 21 décembre 2023, le juge de l'exécution a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'obligation d'avoir à 'mandater toute entreprise de son choix à l'effet d'effectuer les travaux relatifs au ballon d'eau chaude'de l'appartement loué, commençant à courir passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement et ce pour une durée de quatre mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, M. [R] a fait assigner [Localité 5] [Localité 1] Habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s'entendre liquider la nouvelle astreinte provisoire fixée par le juge de l'exécution à la somme de 12 300 euros et fixer une astreinte définitive.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le juge de l'exécution a :
- condamné l'OPH [Localité 5] [Localité 1] Habitat à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire
- fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à l'obligation fixée par le juge des référés au titre du ballon d'eau chaude, commençant à courir deux mois après la notification du jugement, pour une durée de quatre mois
- condamné l'OPH [Localité 5] [Localité 1] Habitat à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement, le 9 janvier 2025, en déclarant limiter son appel à la disposition qui a condamné l'OPH [Localité 5] [Localité 1] Habitat à lui payer la somme de 4 000 euros représentant la liquidation pour la période du 9 avril 2023 au 9 août 2023 de l'astreinte fixée par le jugement du juge de l'exécution en date du 7 février 2023.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en sa disposition critiquée
statuant à nouveau,
- de liquider l'astreinte à la somme de 12 300 euros et de condamner l'OPH [Localité 5] [Localité 1] Habitat à lui payer ladite somme de 12 300 euros
- de débouter l'OPH [Localité 5] [Localité 1] Habitat de son appel incident
- de condamner l'OPH [Localité 5] [Localité 1] Habitat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'OPH [Localité 5] [Localité 1] Habitat demande à la cour :
à titre principal,
- de déclarer l'appel mal fondé
à titre incident,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
- de débouter M. [R] de toutes ses demandes
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ansi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
SUR CE :
Aux termes de son arrêt du 21 décembre 2023, la présente cour d'appel a confirmé la disposition du jugement du 7 février 2023 qui avait fixé une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard assortissant l'obligation mise à la charge de l'OPH Grand Lyon Habitat d'avoir à mandater toute entreprise de son choix à l'effet d'effectuer les travaux relatifs au ballon d'eau chaude de l'appartement loué, astreinte qui, à la date de l'arrêt, avait déjà couru (pendant la période du 9 avril 2023 au 9 août 2023).
Dans ces conditions, c'est à juste titre que, dans son jugement dont appel, le juge de l'exécution a liquidé cette nouvelle astreinte provisoire, après avoir rejeté l'argumentation de l'OPH [Localité 5] [Localité 1] Habitat selon laquelle il avait respecté son obligation en dépêchant au domicile de M. [R], le 27 septembre 2024, la société [S], laquelle n'avait constaté aucune anomalie électrique du cumulus et en faisant contrôler par la société Novha Plomberie, le 4 octobre 2024, la pression d'eau chaude sanitaire qui s'était révélée normale, ces interventions étant postérieures au 9 août 2023.
M. [R] fait valoir que le montant de l'astreinte ainsi liquidée est insuffisant au regard de la mauvaise foi et de la résistance manifestées par le bailleur
Toutefois, le juge, dans son ordonnance du 23 mai 2022, n'avait pas donné de précision sur la nature exacte des travaux à effectuer en ce qui concerne le ballon d'eau chaude puisqu'il avait simplement condamné [Localité 5] [Localité 1] Habitat à mandater toute entreprise de son choix à l'effet d'effectuer les travaux relatifs au ballon d'eau chaude.
Et c'est postérieurement à la date de la fixation de la nouvelle astreinte provisoire, alors que le délai imparti pour exécuter cette obligation était déjà expiré, que, par arrêt du 21 décembre 2023, la cour a relevé qu'il appartenait à l'OPH [Localité 5] [Localité 1] Habitat, s'il s'agissait du seul moyen technique de nature à remédier à l'insuffisance d'eau chaude, de procéder au remplacement du ballon d'eau chaude.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 4 000 euros.
L'OPH [Localité 5] [Localité 1] Habitat demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire.
Il est établi que, le 26 février 2025, le bailleur a fait installer un nouveau ballon d'eau chaude d'une capacité de 250 litres adaptée à la consommation d'eau chaude d'une famille de cinq personnes.
M. [R] soutient que l'installation n'a pas été terminée et qu'il reste à effectuer un branchement pour que le ballon puisse fournir les 250 litres prévus, ce qui n'a pas été possible compte-tenu de la vétusté du tableau électrique.
Cependant, la preuve de cette affirmation ne saurait résulter du seul courriel rédigé par ses soins le 26 février 2025 non corroboré par d'autres éléments.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire prenant effet deux mois après sa notification, pour une durée de quatre mois, l'OPH [Localité 5] [Localité 1] Habitat s'étant acquitté de son obligation, et de rejeter la demande de M. [R] en fixation d'une nouvelle astreinte provisoire.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
Le recours de M. [R] étant rejeté et l'appel incident étant partiellement accueilli, M. [R] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de condamner M. [R] à payer à l'OPH [Localité 5] [Localité 1] Habitat une indemnité de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 300 euros par jour pour une durée de quatre mois
STATUANT à nouveau sur ce point,
REJETTE la demande en fixation d'une nouvelle astreinte provisoire
CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel
REJETTE la demande de l'OPH [Localité 5] [Localité 1] Habitat fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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