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CA Lyon, 6 juill. 2026, RG 26/05239


Vérifier : CA Lyon, 6 juill. 2026, RG 26/05239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/05239
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579c8593c619cd1ff737d8

Texte de la décision

6,241 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 Juillet 2026

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 26/05239 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7E7

Appel contre une décision rendue le 26 juin 2026 par le juge judiciaire de [Localité 1]

APPELANT :

M. [D] [C] [M]

né le 06 Janvier 1978 à [Localité 2] (GRANDE BRETAGNE)

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier du VINATIER

Comparant assisté de Maître Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Monsieur [H] [A], interprète en anglais inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé

AUTRES PARTIES :

[M] [C] (tiers - père)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4] ENGLAND

Comparant

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, la présidente de chambre, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 06 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, la présidente de chambre, et par Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu la décision d`admission en urgence en soins psychiatriques contraints du directeur du centre hospitalier [Localité 5] en date du 16 juin 2026, sur la demande de M. [C] [M] ;

Vu la saisine, par le directeur du centre hospitalier [Localité 5], du juge des libertés et de la détention du 23 juin 2026 et les pièces jointes à la saisine ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 26 juin 2026 qui ordonne le maintien de l'hospitalisation complète de M. [M] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [M] le 6 juin 2026, reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2026 ;

Vu l'avis du médecin psychiatre du centre hospitalier du [Localité 6] reçu au greffe le 3 juillet 2026 ;

Vu l'avis écrit du Ministère Public reçu au greffe le 6 juillet 2026 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

MOTIFS DE LA DECISION

M. [M] a été hospitalisé en urgence à la demande d'un tiers, le 16 juin 2026, dans le cadre d'une hospitalisation complète, en raison d'une décompensation psychotique d'un trouble schizophrénique connu et suivi sur le [Localité 6] depuis des nombreuses années. Il était en rupture de son suivi au CMP depuis 2022, lors de son retour en Angleterre dans sa famille. Il a commencé à présenter des bizarreries du comportement au domicile avec une désinhibition et un discours désorganisé, selon son fils, depuis quelques jours, et ceci dans un contexte d'inobservance des traitements.

Le jour de son hospitalisation, il présentait des troubles du comportement (agitation psychomotrice, fuite des idées, désinhibition) et des propos confus et avait nécessité le recours à un temps d'isolement à son arrivée à l'hôpital.

Le docteur [W] [E], médecin psychiatre, a constaté, le 19 juin 2026, une amélioration clinique partielle, le patient parvenant à mieux à se poser mais refusant de prendre son traitement de fond en raison d'un déni partiel de son trouble, d'un rationalisme morbide, et préférant être traité par des techniques de psychothérapie seule. Il relevait que l'état de M. [M] restait fragile dans le soin.

L'établissement de soins est en lien avec les parents qui vivent en Angleterre, ainsi qu'avec un de ses fils en France, afin d'étudier la possibilité d'un retour en Angleterre avec reprise de son suivi antérieur qui sont cependant subordonnés à une amélioration clinique permettant un transport aérien.

Le certificat médical du docteur [B], psychiatre, reçu au greffe le 3 juillet 2026, indique que, sur I'unité, le patient a présenté une tension interne de plus en plus marquée, avec agitation lors de la visite de ses parents, coups de pied dans la porte, cris, angoisse massive et préoccupation autour du traitement et du lâcher-prise sur le contrôle de la prescription.

Avec les adaptations thérapeutiques, il est noté un début d'amendement de l'excitation maniaque, mais la persistance d'une pensée digressive avec tendance à s'éparpiller dans les projets et relâchement des associations, un discours qui demeure logorrhéique sur le sens de cette hospitalisation et la nécessité qu'il puisse apprendre aux soignants des concepts théoriques et philosophiques, le tout dans un déni massif et persistant de l'épisode actuel.

Le médecin conclut que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue.

En conséquence, compte tenu des troubles du patient qui rendent impossible son consentement aux soins et qui imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, les soins contraints doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète, selon les dispositions de l'article L. 3212-3 du code de santé publique, dans le cadre de soins psychiatriques sur demande d'un tiers.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle ordonne le maintien de M. [M] en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel,

Confirmons l'ordonnance du 26 juin 2026,

Constatons que le maintien de l'hospitalisation complète de M. [D] [M].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente de chambre,

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