CA Lyon, 10 juill. 2026, RG 26/05437
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Texte de la décision
N° RG 26/05437 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7QN
Nom du ressortissant :
[T] [G]
[G]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [G]
né le 25 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Monsieur [I] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. [W] [N]
Préfecture du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 février 2026, une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre d'[T] [G] et lui a été notifiée le même jour.
Par décision du 9 juin 2026, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette décision à compter du même jour.
Par décision du 13 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[T] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 7 juillet 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 8 juillet 2026 à 18 heures 41 a :
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de [T] [G] pour une durée de 30 jours.
Le 9 juillet 2026 à 10 heures 48, [T] [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Il soutient que la Préfecture a manqué à son obligation de diligences quant à la vérification de la compatibilité de son état de santé avec la rétention en ne faisant pratiquer aucun examen médical alors que l'ordonnance du 13 juin 2026 invitait l'administration à le faire s'agissant de vérifier sa compatibilité avec un maintien en rétention et l'adéquation de sa prise en charge psychiatrique. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2026 à 10 heures 30.
[T] [G] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie. Soutenant les termes de la requête d'appel, il a fait valoir qu'en dépit de l'invitation ferme du juge du tribunal judiciaire de Lyon dans l'ordonnance du 13 juin 2026, l'administration n'avait pas fait procéder à un examen médical d'[T] [G]. Du fait de la carence de l'administration et de l'incompatibilité de son état avec la rétention, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée. De plus, il ajoute qu'en dépit des différentes demande de laissez-passer adressées, aucune réponse n'a été donnée par les autorités consulaires et en déduit qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir qu'[T] [G] ne rapportait ni la preuve de l'incompatibilité de son état avec la rétention, ni de la carence de l'administration. Il ajoute que l'administration a effectué toutes les diligences utiles pour permettre l'éloignement de l'intéressé.
[T] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[T] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation du placement en rétention d'[T] [G]
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article 742-4 du CESEDA dispose en outre :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'.
En l'espèce, s'il est constant que dans son ordonnance du 13 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a invité expressément l'administration à faire examiner médicalement [T] [G] s'agissant de la compatibilité de son maintien en détention et de l'adéquation de sa prise en charge psychiatrique au regard de ses antériorités, il ne l'a fait qu'en considération de du suivi psychiatrique allégué par l'intéressé. Or, en l'état, il n'est toujours pas justifié de la réalité des troubles psychiatriques de ce dernier par des éléments médicaux ou autres et il n'est pas non plus justifié de la carence de l'administration dans sa prise en charge telle qu'alléguée. Le moyen tiré du manque de diligence de l'adminsitration à ce titre ne saurait donc prospérer.
Par ailleurs, s'il est constant que les autorités consulaires n'ont à ce jour pas répondu aux demandes faites par la préfecture, rien ne permet de considérer qu'elles ne le feront pas et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel d'[T] [G] recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déféré,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Celia ESCOFFIER
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