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CA Lyon, 14 juill. 2026, RG 26/05576


Vérifier : CA Lyon, 14 juill. 2026, RG 26/05576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/07/2026
Numéro
26/05576
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579cad93c619cd1ff74527

Texte de la décision

7,421 caractères

N° RG 26/05576 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7XW

Nom du ressortissant :

[L] [Z]

[Z]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [Z]

né le 27 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant deux ans en date du 20 mai 2026 a été notifiée à [L] [Z] le 20 mai 2026.

Par décision en date du 12 juin 2026, notifiée le 12 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 12 juin 2026.

Par décision en date du 16 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [Z] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 18 juin 2026.

Par requête en date du 10 juillet 2026, reçue le 10 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 11 juillet 2026 à 16 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le13 juillet 2026 à 13h54, [L] [Z] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté soutenant une méconnaissance des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA et un défaut de diligences de l'administration.

Par courriel adressé le 13 juillet 2026 à 16h21, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 13 juillet 2026 à 18h39 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

Vu les observation du conseil de [L] [Z] reçues par courriel le 13 juillet 2026 à 17h14 tendant à l'infirmation de l'ordonannce contestée et rappelant que [L] [Z] souhaiterait bénéficier d'une reprise en charge par l'un des Etats membres dans lequels il a sollicité l'asile. Il est également souligné les difficultés d'intéraction actuelles avec le Consulat d'Algérie de [Localité 4], dont le mutisme obère toute perspective d'éloignement. Il est enfin rappelé à ce titre que l'intéressé a déjà connu, en mars 2026, une rétention administrative inefficace, sans autre éloignement.

MOTIVATION

L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier »

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d'appel motivée par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d'appel de [L] [Z] qu'elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l'ordonannce rendue par le premier juge.

Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [Z] pour une durée de trente jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement alors que l'autorité préfectorale justifie des démarches engagées auprès des autorités consulaires algériennes régulièrement saisies le 12 juin 2026 puis relancées le 9 juillet 2026 et envoi des éléments d'identification le 18 juin 2026. Il est donc établi que les diligences utiles et nécessaires ont été effectuées et que l'autorité administrative est dans l'attente des documents de voyage.

En l'état, les moyens soutenus ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Enfin, il subsiste au regard de la durée restante de rétention des perspectives raisonnables d'éloignement.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [L] [Z] .

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Ouided HAMANI Albane GUILLARD

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