CA Lyon, 12 juill. 2026, RG 26/05519
Vérifier : CA Lyon, 12 juill. 2026, RG 26/05519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/05519 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7U5
Nom du ressortissant :
[Q] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [Y]
né le 01 Avril 1998 à [Localité 1] - ETAT D'[Localité 2] (NIGERIA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [D] [G], interprète en anglais inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Q] [Y], né le 1er avril 1998 à [Localité 5] (Nigéria), de nationalité nigériane, a été placé en rétention administrative à compter du 6 juillet 2026 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 6] [Adresse 4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 13 avril 2025, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Saisi par requête de M. [Q] [Y] reçue par télécopie le 10 juillet 2026 à 8h53 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de l'Isère que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 9 juillet 2026 à 13h59, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 10 juillet 2026 à 15h30, a notamment ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevables les requêtes précitées et régulières la décision de placement en rétention administrative et la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
M. [Q] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 11 juillet 2026 à 14h59. Il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative au motif d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation ; il reproche encore une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juillet 2026 à 10h30.
A l'audience, M. [Q] [Y], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il a confirmé à l'audience n'avoir aucune demande d'asile en cours en France.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [Q] [Y] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué.
Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA, " la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ".
L'appelant fait grief à l'arrêté de placement en rétention de ne pas avoir mentionné qu'il a déposé une demande d'asile, de ne pas tenir compte de l'adresse qu'il a indiquée, ni du fait qu'il a donné des éléments circonstanciés relatifs à son logement (le fait qu'il paye 700 € mensuellement pour sa location), et encore il ne fasse pas état des éventuelles précédentes mesures mises en 'uvre en exécution de la mesure d'éloignement, susceptible d'éclairer la nécessité et la proportionnalité de la mesure de rétention adoptée.
En premier lieu, il est rappelé que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
En l'espèce, après avoir rappelé que l'intéressé et démuni de tout document d'identité ainsi que de toutes documents transfrontières, l'arrêté critiqué énonce que l'intéressé, s'il déclare être domicilié [Adresse 5] à [Localité 7] (38), n'en justifie pas ; qu'ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisante pour être assigné à résidence.
En outre, l'arrêté mentionne que l'intéressé a indiqué être arrivé en France il y a environ 6 ans, qu'il n'a procédé à aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, il est dépourvu de toute ressource légale propre afin de pouvoir par lui-même à son retour vers son pays d'origine ; qu'ainsi, il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.
Il fait encore état de ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, dans la mesure où celui-ci est défavorablement connu des forces de l'ordre vous offre ou cession de produits stupéfiants, ainsi que pour recel de biens provenant de la cession de stupéfiants.
Par ailleurs, l'arrêté indique que l'examen de la situation intéressée n'a fait ressortir aucune vulnérabilité particulière ; qu'en effet, il se déclare célibataire et sans enfants à charge sur le territoire national, et qu'il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le préfet a, de manière suffisamment précise et adaptée à la situation de l'intéressé, caractérisé l'absence de garanties de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, et la menace à l'ordre public qui l'ont conduit à considérer comme insuffisante une éventuelle mesure d'assignation à résidence, et partant, de placer l'intéressé en rétention administrative, et ce nonobstant la demande d'asile déposée par l'intéressé.
Au surplus, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé n'a pas justifié de la réalité de l'adresse stable effective qu'il revendique, et ne soutient pas avoir été préalablement placé en rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement.
Il s'ensuit que l'arrêté critiqué ne souffre aucune insuffisance de motivation. Le moyen sera donc écarté.
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention.
L'intéressé soutient encore disposer d'une adresse située aux [Adresse 5] à [Localité 7] (38), et soutient que, s'il n'a pas été en mesure de produire un justificatif de son domicile dans le temps de sa garde à vue, il a néanmoins fourni des éléments circonstanciés sur ses conditions de logement, précisant notamment s'acquitter d'un loyer mensuel de 700 €. Il soutient que, dans la mesure où la préfecture n'a pas mentionné de précédentes mesures d'assignation à résidence ou de rétention présentée antérieurement, il convient d'en déduire qu'il n'a jamais été assigné à résidence ; que, dans ces circonstances, une telle mesure aurait pu être préférée comme première mesure d'exécution de sa décision d'éloignement, d'autre que son comportement ne caractérise pas une menace à l'ordre public dans la mesure où, s'il a été interpellé pour des infractions en lien avec les stupéfiants, il s'agit de faits isolés et pour lesquels il n'a pas été encore condamné.
Il convient cependant de relever que les précisions qu'il a apportées sont insuffisantes à établir une adresse stable et effective ; que, dès lors, il n'est matériellement pas possible de l'assigner à résidence.
Dès lors, aucune erreur manifeste de réception dans les garanties de représentation de l'intéressé n'entache l'arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance personnelle de nature à démontrer le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté, et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Q] [Y] le 11 juillet 2026 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [Q] [Y] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 (requête n° 26/2293) en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.