Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 26/05407


Vérifier : CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 26/05407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/05407
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579cb593c619cd1ff74823

Texte de la décision

4,485 caractères

N° RG 26/05407 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7OW

Nom du ressortissant :

[U]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 09 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 09 JUILLET 2026 à 15h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [J] [U]

né le 01 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]

ayant pour conseil Maître Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 8 juillet 2026 à 18 heures 10 du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 33 qui a rejeté la requête du Préfet de la Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de [J] [U], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public, a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier d'une résidence stable et effective sur le territoire français, et a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement ferme, le 29 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à quatre mois d'emprisonnement, lequel a en outre prononcé à son encontre une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de cinq ans à titre complémentaire, le 7 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lille à trois mois d'emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, le 3 août 2025 par le tribunal judiciaire de Paris à six mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de vol, qu'il a été écroué en exécution de ces peines le 22 septembre 2025 au centre pénitentiaire d'[Etablissement 1], date à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Annecy à trois mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [J] [U] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2].

Disons en conséquence que [J] [U] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 10 juillet 2026 à 10 heures 30 (Salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Carole BATAILLARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.