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CA Lyon, 14 juill. 2026, RG 26/05563


Vérifier : CA Lyon, 14 juill. 2026, RG 26/05563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/07/2026
Numéro
26/05563
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579cbb93c619cd1ff749fd

Texte de la décision

7,308 caractères

N° RG 26/05563 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7XB

Nom du ressortissant :

[O] [N]

[N]

C/

[Z] PREFETE [E]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [N]

né le 17 Février 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [Z] PREFETE [E]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Dan IRIRIRA NGANGA substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 5 ans a été prise et notifiée le 30 octobre 2025 à [O] [N] né le 17 février 1992 à [Localité 4] en Tunisie, de nationalité tunisienne par le préfet de la Sarthe.

[O] [N] a été interpellé et placé en garde à vue le 27 mai 2026 pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur alors qu'il indiquait être domicilié à [Localité 5] (38) avec sa compagne et leur enfant. A l'issue de la garde à vue, la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.

Par décision du 28 mai 2026 notifiée le même jour, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 1er juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], décision infirmée par ordonnance du 3 juin 2026 de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon statuant en matière de rétention administrative des étrangers. La rétention administrative de [O] [N] a donc été prolongée pour une première durée de 26 jours.

Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a confirmé la prolongation de la rétention de [O] [N] pour une durée de trente jours.

Par requête en date du 10 juillet 2026, [O] [N] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2026 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de mainlevée de la rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2026 à 13 heures 16, [O] [N] a relevé appel de cette ordonannce soutenant que le défaut de notification de la décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juillet 2026 a porté atteinte à son droit à un recours effectif.

Suivant courriel adressé par le greffe le 13 juillet 2026 à 13heures 51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la Préfecture de l'Isère reçues par courriel le 13 juillet 2026 à 19h07 tendant à la confirmation de l'ordonnance,

Vu les observations du conseil de [O] [N] reçues par courriel le 13 juillet 2026 à 22h17 tendant à l'infirmation de l'ordonnance soutenant que l'intéressé était dans son bon droit pour refuser d'embarquer alors que la décision du tribunal administratif de Grenoble rendue le 8 juillet 2026 ne lui avait pas été notifiée.

MOTIVATION

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

L'article L722-7 du CESEDA dispose que 'l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif, ni avant que ce tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi'.

[O] [N] soutient comme devant le premier juge qu'en tentant de procéder à son éloignement le 9 juillet 2026 sans que la décision du tribunal administratif ne lui ait été notifiée, le préfet de l'Isère a porté atteinte à son droit à un recours effectif.

Or et comme l'a justement retenu le premier juge, s'il n'est pas contesté que la décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble le 8 juillet 2026 confirmant l'obligation de quitter le territoire n'a pas été notifié à [O] [N] et qu'il a dès lors pu légitimement croire être dans son bon droit de refuser d'embarquer sur un vol fixé le 9 juillet 2026, la mise a exécution de la mesure d'éloignement n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article L722-7 du CESEDA pour être intervenue postérieurement à l'audience du tribunal administratif et alors même que la décision d'éloignement a été confirmée.

Contrairement à ce que soutient son conseil, si ce refus d'embarquer peut être légitimé par cette absence de notification, celle-ci n'entache pas pour autant d'irrégularité le placement en rétention.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [N],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Ouided HAMANI Albane GUILLARD

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