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CA Amiens, 10 juill. 2026, RG 26/00032


Vérifier : CA Amiens, 10 juill. 2026, RG 26/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
REFERES 1ER PP
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579ceb93c619cd1ff75abc

Texte de la décision

5,887 caractères

ORDONNANCE

COPIE EXÉCUTOIRE

Copies délivrées à :

Mme [X] [O]

S.A.R.L. [C] [U]

S.C.P. [Y] [G] - [Q] [Z] - SYLVIE [L]

Me Adlene KESSENTINI

Me Nathalie COLIGNON-BERTIN

Cour d'appel Amiens - Chambre économique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026


A l'audience publique des référés tenue le 11 Juin 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,

Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00032 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JU3S du rôle général.

ENTRE :

Madame [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.A.R.L. [C] [U]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS

Assignant en référé suivant exploit en date du 02 Avril 2026, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS, décision attaquée en date du 05 Février 2026, enregistrée sous le n° 2025003005.

ET :

S.C.P. [Y] [G] - [Q] [Z] - SYLVIE [L], en la personne de Maître [L] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [C] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

DEFENDERESSE au référé.

Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 05 février 2026, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [C] [U] et désigné la SCP [G] [Z] [L] en qualité de liquidateur.

La SARL [C] [U] et Mme [O] ont formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 23 février 2026 au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2026, la SARL [C] [U] et Mme [O] ont fait assigner la SCP [G] [Z] [L] en qualité de liquidateur devant le premier président et demandent de:

A titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 05 février 2026 ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [C] [U] ;

A titre subsidiaire,

- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant la poursuite provisoire de l'activité de la SARL [C] [U] jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel ;

- dire que toute mesure de réalisation du passif sera suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué en appel ;

- dire que le liquidateur conservera ses fonctions à titre conservatoire, sans pouvoir procéder à la réalisation des actifs ni à la cessation définitive d'activité ;

En tout état de cause,

- condamner la SCP [G] [Z] [L] en qualité de liquidateur à verser à la SARL [C] [U] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mettre les dépens à la charge de la procédure collective, en frais privilégiés.

Par conclusions en réponse transmises le 23 avril 2026, la SCP [G] [Z] [L] en qualité de liquidateur s'oppose à la demande de la SARL [C] [U] et Mme [O] et précise que depuis le jugement le matériel d'exploitation a été vendu et les locaux restitués.

Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a transmis son avis écrit aux termes duquel il s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.

L'affaire ayant fait l'objet de plusieurs renvois avec avis de radiation notifié aux parties, celles-ci n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience du 11 juin 2026 à 9h30.

SUR CE

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

La procédure étant orale devant le premier président, les parties, qui n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience devant le premier président, n'ont pas pu développer les moyens au soutien de leurs prétentions.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéo RG 26/00032,

Rappelons que, sauf s'il y a péremption, l'affaire peut être rétablie à la demande de la partie la plus diligente conformément à l'article 383 du code de procédure civile,

[T] n'y avoir lieu de statuer quant aux dépens.

A l'audience du 10 Juillet 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

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