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CA Amiens, 10 juill. 2026, RG 26/00039


Vérifier : CA Amiens, 10 juill. 2026, RG 26/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
REFERES 1ER PP
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579cf393c619cd1ff75ece

Texte de la décision

7,814 caractères

ORDONNANCE

COPIE EXÉCUTOIRE

Copies délivrées à :

Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK

Me Audrey D'HAUTEFEUILLE

Cour d'appel Amiens - 1ère chambre civile

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026


A l'audience publique des référés tenue le 11 Juin 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,

Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00039 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JVWE du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Charles-Marcel DONGMO GUIMFAK

Assignant en référé suivant exploit en date du 13 Mai 2026, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire deLaon, décision attaquée en date du 08 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 21/00182.

ET :

S.A.S. [1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

DEFENDERESSE au référé.

Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 08 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Laon a :

- condamné in solidum M. [G] [J] et M. [I] [J] à payer à la SAS [1] la somme de 13.750 euros au titre de la clause pénale prévue aux contrats de mandat de vente conclus le 07 décembre 2020 ;

- débouté M. [G] [J] et M. [I] [J] de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. [G] [J] et M. [I] [J] à payer à à la SAS [1] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [G] [J] et M. [I] [J] aux dépens de l'instance en référé ;

- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

M. [G] [J] et M. [I] [J] ont formé appel par deux déclarations reçues le 17 décembre 2024 et enrôlée sous le N°RG25/00526 et le 14 février 2025 et enregistrée sous le N°RG25/01288.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'appel d'Amiens, faisant application de l'article 524 du code de procédure civile, a prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le N°RG25/00526 (après jonction de la procédure N°RG25/01288).

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, M. [G] [J] a fait assigner à la SAS [1] à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande d'être autorisé à consigner la somme de 16.030 euros correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du 08 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Laon, en application de l'article 521 du code de procédure civile .

Par conclusions transmises le 26 mai 2026, la SAS [1] s'oppose à la demande en raison de son caractère dilatoire eu égard à la radiation de l'appel et à l'absence de motifs sérieux de réformation du jugement.

La SAS [1] demande donc de débouter M. [G] [J] et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En réponse, M. [G] [J] fait valoir qu'il avait été précisé au conseiller de la mise en état que les sommes correspondant aux condamnations prononcées en première instance faisaient l'objet d'un dépôt sur compte CARPA en ce qui concerne les frais irrépétibles et séquestrées pour le surplus entre les mains du notaire à la demande de la SAS [1].

Dans ces conditions, M. [G] [J] estime que l'on ne peut lui reprocher une intention dilatoire et indique qu'il n'a pas la volonté de se soustraire à une décision de justice exécutoire, la consignation demandée n'étant pas conditionnée par le risque d'insolvabilité de la SAS [1].

Ainsi, M. [G] [J] demande de débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 08 juin 2026, la SAS [1] réplique que les moyens de réformation du jugement ne peuvent être invoqués alors que l'appel a fait l'objet d'une mesure de radiation et sollicite l'entier bénéfice de ses précédentes écritures y ajoutant en ce qu'il est demandé de condamner M. [G] [J] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

SUR CE

Il résulte de l'article 521 du code de procédure civile que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La radiation de l'appel prononcée par ordonnance de mise en état en date du 14 janvier 2026 est une simple mesure d'administration judiciaire qui ne fait pas obstacle à la saisine du premier président sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.

Si la consignation relève du pouvoir souverain du premier président, elle n'a pas lieu d'être ordonnée sans motif, étant relevé qu'elle constitue un aménagement de l'exécution provisoire de droit.

Or, il est notable que le jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 08 octobre 2024 fait suite à une assignation délivrée le 22 décembre 2021 par la SAS [1] pour recouvrement de la somme de 13.750 euros à titre d'indemnité contractuelle forfaitaire due en exécution de deux mandats de vente en date du 07 décembre 2020 conclus par M. [G] [J] d'une part et M. [I] [J] d'autre part.

Ainsi, compte tenu de l'ancienneté du litige, il ne saurait être fait droit à la demande de consignation et ce d'autant que le risque de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement n'est pas démontré.

M. [G] [J] étant débouté de sa demande, il n'est pas justifié de sa part d'un abus de droit qui justifierait de le condamner à des dommages intérêts.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS [1] la totalité des sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [J] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.

Par ces motifs,

Déboutons M. [G] [J] de sa demande de consignation,

Déboutons la SAS [1] de sa demande de dommages intérêts,

Condamnons M. [G] [J] à payer à la SAS [1] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [G] [J] aux dépens.

A l'audience du 10 Juillet 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

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