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CA Amiens, 10 juill. 2026, RG 26/00046


Vérifier : CA Amiens, 10 juill. 2026, RG 26/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
REFERES 1ER PP
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579cfe93c619cd1ff76531

Texte de la décision

7,940 caractères

ORDONNANCE

COPIE EXÉCUTOIRE

Copies délivrées à :

Me Pierre-Philippe FRANC

Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY

S.C.P. ALPHA MJ

Me Stéphanie THUILLIER Cour d'appel Amiens - Chambre économique

Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel d'Amiens

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026


A l'audience publique des référés tenue le 25 Juin 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,

Assistée de Mme Marie-Estelle Chapon, Cadre-greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00046 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JWMS du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté à l'audience par Me Isabelle AUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat postulant, Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

Assignant en référé suivant exploit en date du 11 Juin 2026, d'un jugement rendu par Président du tribunal judiciaire de SENLIS, décision attaquée en date du 21 Mai 2026, enregistrée sous le n° 25/02429.

ET :

S.C.P. ALPHA MJ es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [T] [P]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représentée

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS

DEFENDERESSES au référé.

Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 21 mai 2026, le tribunal judiciaire de Senlis a :

- ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [T] [P] ;

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement ;

- désigné en qualité de liquidateur la SCP ALPHA la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [V] [Z] ;

- ordonné les mesures de publicité légale ;

- dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.

M. [T] [P] a formé appel par déclaration reçue le 28 mai 2026 au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, M. [T] [P] a fait assigner la SCP ALPHA et la SELAS MJS Partners à comparaître à l'audience du premier président statuant en référé et demande, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 21 mai 2026 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'appel de M. [T] [P] et dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.

Par conclusions transmises le 23 juin 2026, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de [Localité 4] s'oppose à la demande de M. [T] [P] dont elle sollicite le débouté.

Elle fait valoir pour l'essentiel que tout en affirmant qu'il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, M. [T] [P] admet avoir des dettes importantes à l'égard des impôts et de la MSA de Picardie, son résultat fiscal de 2025 étant déficitaire.

Subsidiairement, la MSA de [Localité 4] objecte que les éléments dont M. [T] [P] fait état ne sont pas de nature à démontrer sa capacité à redresser l'entreprise.

Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué a transmis son avis écrit aux termes duquel il s'oppose à la demande de suspension de l'exécution provisoire.

SUR CE

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d' appel permettent de suspendre l' exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

En l'espèce, il ressort des pièce produites et des débats que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ( ci-après MSA) de Picardie a fait assigner M. [T] [P] par acte en date du 20 octobre 2025 en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre et à défaut de liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 13 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Senlis faisant application des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce a désigné un juge chargé de l'enquête assisté de Maître [Z].

M. [T] [P] n'ayant pas répondu aux convocations et n'ayant pas comparu, le tribunal par jugement en date du 21 mai 2026, a ouvert la liquidation judiciaire relativement au patrimoine professionnel de M. [T] [P] et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.

M. [T] [P] ne conteste pas devoir des sommes importantes au titre des impôts et des cotisations dus à la MSA de Picardie.

Cette dernière fait valoir une créance non contestée remontant à 2020 qui se décompose comme suit :

- cotisations non salariées agricoles ( 2020 à 2025) 49.474,00 euros

- majorations de retard (2023 à 2025) 3.132,22 euros

- pénalités forfaitaire 78,66 euros

- cotisations sur salaires 14.535,16 euros

- majorations de retard 39,30 euros

- frais de commissaire de justice 695,95 euros

Bien que le résultat fiscal de M. [T] [P] soit déficitaire de 4198 euros en 2025, il justifie d'un chiffre d'affaires de 115.751 euros en augmentation par rapport à l'exercice précédent. Par ailleurs, la SCI 'Les deux Maréchaux' atteste que M. [T] [P] est installé dans ses écuries à l'adresse précitée et qu'il dispose de 18 boxes pour héberger les chevaux qu'il entraine étant à jour de ses loyers pour la période du 1er janvier 2026 au mois de juin 2026.

Il y a lieu au vu de ces éléments de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel étant rappelé néanmoins que la cour ne saurait se contenter d'éléments comptables incomplets pour réformer le jugement, l'état de cessation des paiements de M. [T] [P] n'étant pas contestable et les capacités de redressement de ce dernier devant être justifiées par des éléments relatifs à sa trésorerie qui doit lui permettre de proposer des délais sérieux pour parvenir à apurer son passif constitué en l'état des dettes sociales et fiscales dans le cadre d'un redressement judiciaire permettant le maintien de l'activité.

Par ces motifs,

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire en date du 21 mai 2026 du tribunal judiciaire de Senlis,

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

A l'audience du 10 Juillet 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

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