CA Amiens, 10 juill. 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
ORDONNANCE
COPIE EXÉCUTOIRE
Copies délivrées à :
Mme [R] [Q] épouse [Y]
M. [D] [Y]
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT
Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER
Me Emmanuel LUDOT
Me Karine CORROY
Cour d'appel Amiens - 1ère chambre civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026
A l'audience publique des référés tenue le 11 Juin 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00026 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUMC du rôle général.
ENTRE :
Madame [R] [Q] épouse [Y]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocats :
- Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS
- Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Assignant en référé suivant exploit en date du 19 Mars 2026, d'un jugement rendu par juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 16 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00048.
ET :
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
DEFENDERESSE au référé.
Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 16 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon, statuant en matière de saisie immobilière, a autorisé la vente forcée du logement des époux [Y] situé [Adresse 3], à Bucy-Les-Pierrepont (02250) à la requête de la société Veraltis Asset Managment venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts-De-France pour avoir paiement de la somme de 301.187,99 euros outre les intérêts postérieurs et fixé l'audience de vente au 17 mars 2026 à 14h.
M. [D] [Y] et Mme [R] [Q], son épouse, ont formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 6 février 2026 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice commissaire de justice en date du 19 mars 2026, les époux [Y] ont fait assigner la société Veraltis Asset Managment à comparaître devant le premier président statuant en référé auquel ils demandent de:
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon en date du 16 décembre 2025 ;
- condamner la société Veraltis Asset Managment, agissant en qualité de recouvreur et de mandataire de la société B-Squared Investments au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclare opposable à l'ensemble des créanciers inscrits la décision à intervenir.
Par conclusions transmises le 31 mars 2026, la société Veraltis Asset Managment demande de:
- constater que M. [D] [Y] et Mme [R] [Q] ne justifient d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;
- rejeter la demande de sursis à exécution du jugement d'orientation rendu le 16 décembre 2025 ;
- juger la demande abusive ;
- condamner solidairement les époux [Y] à payer une amende civile de 10.000 euros ;
- condamner solidairement les époux [Y] à payer à B-Squared Invesments agissant par la société Veraltis Asset Managment une indemnité de 10.000 euros de dommages intérêts ;
- débouter les époux [Y] de laur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [Y] solidairement à payer à B-Squared Invesments agissant par la société Veraltis Asset Managment la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [Y] aux dépens de la présente instance.
L'affaire ayant fait l'objet de plusieurs renvois avec avis de radiation notifié aux parties, celles-ci n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience du 11 juin 2026 à 9h30.
SUR CE
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
La procédure étant orale devant le premier président, les parties, qui n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience devant le premier président, n'ont pas pu développer les moyens au soutien de leurs prétentions.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00026,
Rappelons que, sauf s'il y a péremption, l'affaire peut être rétablie à la demande de la partie la plus diligente conformément à l'article 383 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu de statuer quant aux dépens.
A l'audience du 10 Juillet 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
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