CA St Denis Reunion, 12 juill. 2026, RG 26/00176
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Texte de la décision
N° RG 26/00176 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KNX
du 12/07/2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU
douze Juillet deux mille vingt six
N° de MINUTE : 2026/176
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MAMOUDZOU
[Localité 1]
Monsieur le Préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me BASMADJIAN de la SARL Centaure avocats, avocats au barreau de Paris
INTIME :
Madame [S] [I] - OQTF 16677
Née le 19 janvier 2026 à [Localité 2] - Madagascar
Actuellement retenue au CRA de [Localité 3]
Comparant, assistée de Me Miandra RATRIMOARIVONY de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de MAYOTTE
CONSEILLER DELEGUE : Nathalie BRUN, désignée par ordonnance n° 2025-340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025-348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
GREFFIER : Catherine SAYOUS
DEBATS : à l'audience publique du douze Juillet deux mille vingt six
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Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 11 juillet 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Mme [I] [S] OQTF 16677 ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 11 juillet 2026 à 17h37 ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu l'absence d'observation des parties ;
Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 12 juillet 2026 à 12h16 ;
Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 donnant à l'appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;
Vu l'audience sur le fond du 12 juillet 2026 ;
Vu l'absence du parquet général ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu les observations du conseil de l'intéressé ;
Vu la comparution de Mme [I] [S] ;
SUR CE,
Sur le délai d'intégration au CRA
Mme [I] [S] a fait l'objet, par arrêté préfectoral du 7 juillet 2026, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour et fixant le pays de destination. Le même jour, l'intéressée a été placé en rétention administrative par arrêté distinct, afin de permettre l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
Ces arrêtés ont été pris à la suite d'un contrôle intervenu à [Localité 4] à 8 heures 30 le 7 juillet par la gendarmerie, la BTA de [Localité 5].
Madame a ensuite été transportée d'[Localité 4] à [Localité 5] pour arriver devant l'OPJ à 10 heures 11. Les arretes et ses droits lui ont été notifies jusqu'à 10 heures 30.
Il a fallu ensuite effectuer le transport de [Localité 5] au port de [Localité 1], effectuer la traversee, aller jusqu'à [Localité 3] pour ensuite être intégrée au centre de retention en l'occurrence à 15 heures.
En l'espèce, si le délai entre le contrôle à [Localité 4], au nord ouest de l'ile, la notification des arrêtés à [Localité 5] au centre de l'ile et l'intégration au CRA sur petite terre n'est pas excessif et est d'une durée totale de 6 heures 30. Le premier juge n'avait pas connaissance de l'intégration antérieure au LRA, le délai n'est donc en réalité pas de 6 heures 30 en totalité mais de 3 heures 30 ce qui est particulièrement rapide.
Il convient de rappeler que selon l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Les réalités opérationnelles inhérentes aux procédures de retention administrative a Mayotte sont liées à la mise à disposition auprès d'un officier de police judiciaire, la notification complète et contradictoire des droits, la coordination entre services de police et centre de retention.
Comme indiqué et démontré ci-dessus, ces délais ne présentent aucun caractère excessif et s'inscrivent dans le cadre normal de la procédure qui nécessite, d'une part, plusieurs actes dont le respect interdit de procéder à un envoi sur le champ au centre de la personne étrangère contrôlée, et du délai d'intégration dans un centre qui doit gérer les flux d'entrées et de sorties de retenues compte-tenu de contingences locales.
Ainsi c'est à tort que le premier juge a considéré comme délai d'acheminement le temps compris entre l'interpellation de l'intéressée et l'intégration au CRA sans prendre en compte des étapes intermédiaires.
Enfin, l'intéressée ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification et ce d'autant plus qu'il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue dans sa partie « notification arrêté » qu'il est mis à la disposition de la personne si elle en est détentrice, son téléphone portable ; que l'intéressée a clairement indiqué avoir « reçu notification des droits qu'elle peut exercer durant la rétention administrative , soit dès à présent dans vos locaux soit à mon arrivée au centre de rétention administrative, et qu'elle n'entendait pas faire usage de ces droits pour l'instant. ».
A défaut de justifier de l'atteinte éventuelle aux droits devant être circonstanciée par des éléments concrets de la cause, et au vu de ce qui précède, ce moyen sera écarté.
Il convient de les laisser à la charge des finances publiques.
Ainsi, la décision sera infirmée et Mme [I] [S] sera maintenu en retention.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Catherine SAYOUS, greffière, statuant publiquement,
Infirmons la décision querellée,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée de Mme [I] [S] OQTF 16677 ;
Laissons les dépens à la charge des finances publiques.
Fait à Mayotte le douze juillet 2026 à
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine SAYOUS Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le douze Juillet deux mille vingt six à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressée :[S] [I] - OQTF 16677
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