CA St Denis Reunion, 12 juill. 2026, RG 26/00172
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Texte de la décision
N° RG 26/00172 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KNQ
du 12/07/2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre des étrangers
ORDONNANCE
statuant sur une demande d'effet suspensif de l'appel
douze Juillet deux mille vingt six
N° de MINUTE : 2026/172
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIME :
Monsieur [M] [N] - OQTF 16574
Né le 31 décembre 1977 à [Localité 2] (Comores)
Actuellement retenue au CRA de [Localité 3]
Ayant pour avocat, Me Miandra RATRIMOARIVONY de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de MAYOTTE
CONSEILLER DELEGUE : Nathalie BRUN, désignée par ordonnance n° 2025-340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025-348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
GREFFIER : Catherine SAYOUS
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Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 11 juillet 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [N] [M] OQTF 16574 ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 11 juillet 2026 à 17h39 ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu l'absence d'observation des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes.
Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée Catherine SAYOUS, greffière, statuant par ordonnance non susceptible de recours ;
Donnons à l'appel formé par le ministère public un effet suspensif ;
Disons que [M] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du dimanche 12 juillet 2026 à 13 heures, cette mention valant convocation.
Fait à Mayotte 12 juillet 2026
La greffière La présidente
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le douze Juillet deux mille vingt six à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé : [M] [N] - OQTF 16574
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