CA St Denis Reunion, 12 juill. 2026, RG 26/00177
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Texte de la décision
N° RG 26/00177 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KNY
du 12/07/2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU
douze Juillet deux mille vingt six
N° de MINUTE : 2026/177
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur le Préfet de Mayotte,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me BASMADJIAN de la SARL Centaure avocats, avocats au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [D] [H] - OQTF 16574
Né le 31 décembre 1977 à [Localité 2] (Comores)
Actuellement retenue au CRA de [Localité 3]
Comparant, assisté de Me Miandra RATRIMOARIVONY de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de MAYOTTE
CONSEILLER DELEGUE : Nathalie BRUN, désignée par ordonnance n° 2025-340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025-348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
GREFFIER : Catherine SAYOUS
DEBATS : à l'audience publique du douze Juillet deux mille vingt six
*
* *
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 11 juillet 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [H] [D] OQTF 16574 ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 11 juillet 2026 à 17h39 ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu l'absence d'observation des parties ;
Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 12 juillet 2026 à 12h07 ;
Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 donnant à l'appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;
Vu l'audience sur le fond du 12 juillet 2026 ;
Vu l'absence du parquet général ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu les observations du conseil de l'intéressé ;
Vu la comparution de M. [H] [D] OQTF 16574 ;
SUR CE,
Sur l'absence de production du registre du CRA
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen d'irrecevabilité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, en ce que « le registre produit par la préfecture et transmis avant l'audience à l'ensemble des parties n'est pas actualisé dans la mesure où il n'est pas fait mention des recours exercés par l'intéressé devant le tribunal administratif, et ce à la différence du registre produit par le conseil la préfecture au cours des débats lequel contient des mentions ajoutées dans une autre police et d'une autre couleur. Or, il ne peut être établi que cette version modifiée a été communiquées aux parties en amont de l'audience. ».
La décision sera confirmée.
Il convient de laisser les dépens à la charge des finances publiques
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Catherine SAYOUS, greffière, statuant publiquement, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge des 'nances publiques ;
Fait à Mayotte le douze juillet 2026 à
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine SAYOUS Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le douze Juillet deux mille vingt six à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé : [D] [H] - OQTF 16574
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