CA St Denis Reunion, 10 juill. 2026, RG 26/00166
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Texte de la décision
N° RG 26/00166 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KNE
du 10/07/2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre des étrangers
STATUANT SUR UNE DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL
N° de MINUTE : 2026/165 du 10 juillet 2026
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MAMOUDZOU
[Adresse 1]
INTIME :
Mme [Z] [F] [H]
- OQTF 16455
Née le 14 mars 1970 à [Localité 1] - Madagascar
de nationalité Malgache
Actuellement retenue au CRA de [Localité 2]
Ayant pour avocat ME Jean-Paul AKEU, avocat au barreau de Mayotte
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RÉTENTION
Monsieur le Préfet de Mayotte,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
CONSEILLER DELEGUE : Mme Nathalie Brun, présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
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Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 9 juillet 2026 à 12h17 ordonnant la main levée de la rétention administrative de [Z] [F] [H], OQTF 16455 ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 9 juillet 2026 à 17h52 ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel;
Vu l'absence d'observation des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes.
Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance non susceptible de recours
Donnons à l'appel formé par le ministère public un effet suspensif ;
Disons que [Z] [F] [H] sera maintenue à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du vendredi 10 JUILLET 2026 à 14 heures 00, cette mention valant convocation.
La greffière La présidente
Rachel Fresse Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le dix Juillet deux mille vingt six à : 10H30
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé(e) :Mme [Z] [F] [H] - OQTF 16455
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