CA Toulouse, 13 juill. 2026, RG 26/00667
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/669
N° RG 26/00667 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQG4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 Juillet à 18h15
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 à 16H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [M]
né le 19 Août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 juillet 2026 à 16h30
Vu l'appel formé le 12 juillet 2026 à 21h46 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 juillet 2026 à 14h15, assisté de K.DJENANE
greffière, lors des débats et de L.CHAALAL, greffière lors de la mise à
disposition, avons entendu :
[J] [M]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [K], interprète en langue arabe,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B][E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA';
1-Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2026, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [G] [J] pour une durée de 30 jours';
2-Vu l'appel interjeté par M. X se disant [G] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 juillet 2026 à 21h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement';
- absence de danger pour l'ordre public';
Entendu 3 -les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 juillet 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise';
4-Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue';
- menace pour l'ordre public';
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger';
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité';
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement';
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport';
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur':
- la menace pour l'ordre public que constitue l'intéressé';
- l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. X se disant [G] [J].
Outre le fait que les conditions de prolongation de la mesure de rétention administrative ne sont pas contestées au fond par l'intéressé, il convient de rappeler qu'une seule des conditions requises par l'article L. 742-4 du CESEDA suffit à justifier la prolongation sollicitée par l'autorité préfectorale.
Au titre de l'absence de délivrance des documents de voyage, il lui appartient de rapporter la preuve de ses diligences utiles.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas précis, l'autorité administrative démontre avoir sollicité les autorités consulaires algériennes le 29 mai 2026 en lui transmettant, outre une copie de la pièce d'identité algérienne de l'intéressé (peu lisible), un rapport d'identification, ses empreintes et photographies. Elle justifie les avoir relancées le 15 juin 2026. À la suite de cette relance, l'intéressé a bénéficié d'une audition consulaire qui s'est déroulée le 8 juillet 2026, c'est-à-dire à une date trop récente pour qu'il ait obtenu à ce jour un laissez-passer consulaire.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de M. X se disant [G] [J], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. X se disant [G] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [G] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [G] [J] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/669
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [J] [M],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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