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CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00080


Vérifier : CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579d9693c619cd1ff79370

Texte de la décision

9,424 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 10 Juillet 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

85/26

N° RG 26/00080 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROXV

Décision déférée du 13 Mars 2026

- Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - 25/02424

DEMANDEUR

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-31555-2026-9056 du 20/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET JM SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par contrat du 13 avril 2001, l'EPIC [Localité 1] Métropole a donné à bail à [F] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1]. Le bailleur, le 24 janvier 2025, a fait signifier un commandement de payer au locataire visant la clause résolutoire, puis, par acte du 25 avril 2025n, l'a assigné en justice.

Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2026, le juge des référés chargé des contentieux de la protection de [Localité 1] a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 13 avril 2001 entre l'EPIC [Localité 1] Métropole Habitat et M. [U] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;

- débouté M. [U] de sa demande en délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

- ordonné en conséquence au locataire de libérer les lieux et de restituer les clés,

- condamné M. [U] à verser à l'EPIC [Localité 1] Métropole Habitat à titre provisionnel la somme de 3 565, 91 euros avec intérêts à taux légal à compter d la présente ordonnance ;

- condamné M. [U] à payer à l'EPIC [Localité 1] Métropole habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

- condamné M. [U] à payer à EPIC [Localité 1] Métropole Habitat une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] aux dépens ;

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

M. [U] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2026.

Par acte du 1er juin 2026, soutenu oralement à l'audience, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner l'EPIC Toulouse Métropole Habitat en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2026 donc la réformation a été sollicitée devant la cour ;

- en toute hypothèse, débouter [Localité 1] Métropole Habitat de toutes ses demandes contraires.

Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et dont le demandeur indique qu'elles lui ont été communiquées, l'EPIC [Localité 1] Métropole Habitat conclut au débouté des prétentions de M. [U] et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.

Les deux conditions posées par cet article sont cumulatives. Que l'une d'elles ne soit pas remplie et la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas justifiée.

M. [U] ne conteste pas devoir des loyers, puisqu'il dit avoir proposé de payer une somme additionnelle au montant mensuel du loyer pour la régler. Les dispositions du jugement contesté relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et des conséquences qui sont attachés à la résiliation du contrat de bail ne sont donc pas sérieusement contestables en l'état.

Ce que M. [U] demande plus précisément, c'est bénéficier de délais de paiement que le premier juge lui a refusé.

Le commandement de payer a été délivré le 4 janvier 2024, c'est-à-dire dix-huit mois environ avant ce jour et plus d'un an avant la date de la décision du juge des référés des contentieux de la protection. M. [U] avait obtenu du premier juge un renvoi de l'examen de l'affaire au motif qu'il devait régulariser sa situation, ce qu'il n'a pas fait, le premier juge relevant au demeurant qu'il n'avait pas repris le paiement des loyers courants, indépendamment de tout paiement de l'arriéré.

A l'exception du paiement des loyers des mois de mai et juin 2026, M. [U] ne produit devant cette judication aucun document démontrant ce qu'il a payé depuis cette décision. Il doit être retenu que s'il indique percevoir des revenus complémentaires à raison d'une formation, cette formation a commencé le 2 mars 2026 - de sorte qu'il n'a commencé à payer son loyer que deux mois plus tard - pour se terminer le 23 juillet 2026, selon attestation signée le 18 juin 2026 par Mme [V].

Le solde de sa dette et le détail complet des paiements qu'il a effectués ressortent du décompte locatif établi par le bailleur. Or, ce décompte fait état d'une dette de 3 303,30 € au 10 juin 2026, malgré un rappel d'aide au logement de 1 359,69 € au 25 février 2026, alors que la dette était de 2 252,26 € au 18 juin 2025 et de 2 909,64 € au 31 mars 2026, mois au cours duquel le jugement contesté a été rendu. L'existence de moyens de réformation sérieux à la date à laquelle le juge a statué sont donc non pertinents.

Ensuite, depuis la date de ce jugement, M. [U] reste encore devoir une somme qui est importante et qui est supérieure de plus de 398 € à ce qu'il devait au mois de mars 2026. Les capacités d'apurement n'apparaissent donc pas sérieuses.

En outre, M. [U] ne produit aucun document de nature à démontrer que, depuis qu'il a reçu commandement, il a cherché une solution de relogement, alors même que, vivant seul, il n'est pas en capacité de payer un loyer au titre d'un logement de type T3 de plus de 100 m². Le seul document produit est une attestation de l'association DAL 31 aux termes de laquelle cette association indique l'accompagner dans la réalisation d'un dossier DALO. Cette attestation est en date du 2 juin 2026, soit postérieure de trois mois au jugement contesté et postérieure d'un jour à la date de l'assignation devant cette juridiction. La démarche est donc extrêmement tardive malgré les délais accordés, antérieurement et de fait, à ce locataire.

Ainsi, les moyens sérieux de réformation font défaut.

M. [U] sera débouté de sa demande.

En équité, M. [U] ne sera pas condamné en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que l'EPIC [Localité 1] Métropole Habitat sera débouté de ce chef de prétention.

En, revanche, M. [U] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Déboutons [F] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge des référés chargé des contentieux de la protection de [Localité 1],

Déboutons l'EPIC [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [F] [U] aux dépens.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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