CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Juillet 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
88/26
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROQY
Décision déférée du 16 Avril 2026
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - 26/00193
DEMANDEURS
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emile TRIBALAT de l'AARPI MAYZOUE & TRIBALAT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HOCHE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
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DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 19 mai 2005 l'état descriptif de division et le règlement de copropriété relatifs à l'immeuble situé [Adresse 4] cadastré section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] a été dressé, divisant l'immeuble en deux lots privatifs.
[T] [N] veuve [K] est propriétaire du lot privatif n°1 et de 140/360 tantièmes des parties communes, tandis qu'[H] [R] et [G] [S] sont propriétaires du lot privatif n°2 et de 220/360 tantièmes des parties communes.
Par résolution n°8 du 17 décembre 2024 de l'assemblée générale convoquée par le syndic Agence [D], à la demande des consorts [M], le point d'information suivant a été fait sans vote : « travaux d'adaptation PMR des parties communes aux frais exclusifs du copropriétaire du lot n°1 : pose d'un escalier sur la cour. Conformément à l'ordonnance 2019/1101 les copropriétaires du lot n°2 informent la copropriétaire de la réalisation à leurs frais exclusifs de travaux d'adaptation PMR consistant en la pose d'un escalier permettant l'accessibilité PMR à la cour commune. Les travaux seront réalisés conformément au descriptif de travaux joint à la convocation ».
Ledit escalier a été créé en décembre 2025 par les consorts [M].
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 23 décembre 2025, Mme [K] a été autorisée à assigner Mme [R], M. [S] et le syndicat des copropriétaires Hoche représenté par son syndic la SARL [D] à jour fixe à l'audience du 16 février 2026, les assignations devant être délivrées avant le 30 décembre 2025.
Par actes du 26 décembre 2025, elle les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de juger que les cours attenantes à son habitation sont sa propriété et font partie intégrante du lot n°1, annuler la résolution n°8 adoptée par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires et condamner Mme [R] et M. [S] au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2026, le tribunal a :
- jugé que les deux cours situées au rez-de-chaussée de l'immeuble situé sur la parcelle section AX n°[Cadastre 3] située [Adresse 5] font partie du lot privatif n°1 de ladite copropriété,
- ordonné à Mme [R] et M. [S] de retirer l'escalier reliant leur étage aux cours situées au rez-de-chaussée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 6 mois,
- dit que le juge de l'exécution est compétent le cas échant, pour liquider l'astreinte provisoire, en décider le renouvellement et en ordonner de nouvelles,
- annulé la résolution n°8 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] du 17 décembre 2024,
- condamné in solidum Mme [R] et M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné in solidum Mme [R] et M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- débouté Mme [R] et M. [S] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Mme [R] et M. [S] aux dépens,
- condamné in solidum Mme [R] et M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté Mme [R] et M. [S] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [R] et M. [S] ont interjeté appel de cette décision le 30 avril 2026.
Par acte du 19 mai 2026, soutenu oralement à l'audience du 19 juin 2026, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner Mme [K] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, pour voir :
- faire application de l'article 517-1 du code de procédure civile,
- constater qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la première présidente de :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [R] et M. [S] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
- condamner in solidum Mme [R] et M. [S] à verser à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Conformément à l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations prévues par l'article 514-3 ne sauraient s'apparenter à de simples développements de portée générale sur l'exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d'apprécier l'intérêt ou non d'écarter l'exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l'affaire.
En l'espèce, Mme [R] et M. [S] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Toutefois, lors de l'audience du 16 février 2026, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, ils n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'ils ne sont recevables qu'à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Pour autant, la majorité des pièces produites est antérieure à la date du jugement attaqué.
En outre, l'examen des photographies versées aux débats par Mme [K] démontre que l'escalier litigieux est une structure métallique démontable et déboulonnable, simplement apposée contre le mur sans ancrage permanent ni irréversible. Ces éléments techniques étaient, au surplus, déjà connus antérieurement à la décision attaquée. S'agissant du coût du matériel de ce démontage, le devis produit par les demandeurs, daté du 5 mai 2026, est de l'ordre de 3 000 euros mais seulement d'un montant de 1 350 euros pour le seul démontage de l'escalier. Or, les demandeurs n'apportent aucun justificatif quant à leur situation financière démontrant leur impossibilité d'acquitter cette somme, échouant ainsi à caractériser la disproportion alléguée.
Enfin, si les demandeurs tentent de démontrer le risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement, ils ne précisent pas et ne justifient pas davantage de ce risque ni des conséquences manifestement excessives que cette absence de restitution risquerait d'entraîner au regard de leur situation.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de Mme [R] et M. [S] sera déclarée irrecevable.
Comme ils succombent, les demandeurs supporteront la charge des dépens de la présente et seront condamnés à payer à Mme [K] la somme de 700 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de [H] [R] et [G] [S] relative à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Les condamnons aux dépens,
Condamnons [H] [R] et [G] [S] au paiement de la somme de 700 euros au bénéfice de [T] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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