CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 26/00634
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/635
N° RG 26/00634 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP4I
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 juillet à 9h15
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2026 à 19H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [D]
né le 22 Mai 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 juillet 2026 à 20h25
Vu l'appel formé le 06 juillet 2026 à 06h31 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 07 juillet 2026 à 14h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[I] [D]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U][R] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du [Localité 2] en date du 30 juin 2026, à l'encontre de M. [S] se disant [I] [D], né le 22 mai 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 10h11, à sa levée d'écrou de la Maison d'arrêt de [Localité 3], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture du [Localité 4] le 18 janvier 2024 ;
Vu la requête de M. X se disant [I] [D] en contestation de son placement en rétention administrative du 1er juillet 2026 à 10h11 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 juillet 2026, enregistrée au greffe à 11h54, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 juillet 2026 à 19h55, et notifiée à l'intéressé le même jour à 20h25, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [D] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [I] [D] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 juillet 2026 à 6h31 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les moyens suivants :
la nullité de l'ordonnance frappée d'appel pour non-respect du contradictoire et atteinte aux droits de la défense,
in limine litis, la détention sans titre entre sa condamnation et la sortie de la maison d'arrêt de [Localité 3] le 30 juin 2026,
in limine litis, le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier visabio,
l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et notamment la copie actualisée du registre du centre, l'attestation de conformité s'agissant de la procédure de police, l'habilitation de la personne ayant consulté le fichier visabio,
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation en fait et erreur manifeste d'appréciation,
le défaut de diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement ; Les parties convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me MOURA, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet du [Localité 2], qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur l'ordonnance frappée d'appel
Le conseil de M. X se disant [I] [D] demande l'annulation de la décision frappée d'appel auxmotifs que le juge délégué a porté atteinte auxdroits de la défense en refusant de lui redonner la parole pour un tour de réplique à l'issue des observations présentées par la préfecture alors qu'il indique avoir pris connaissance de certains de ses arguments lors de l'audience elle-même.
La préfecture n'oppose pas d'argument sur ce point.
Les articles 3 et 16 du code de procédure civile disposent que le juge veille au bon déroulement de l'instance et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Hormis les dispositions spécifiques contenues dans le CESEDA, la procédure applicable aux audiences relatives à la rétention administrative des étrangers relève du code de procédure civile. Il s'agit d'une procédure orale sans représentation obligatoire.
Il est de jurisprudence constante qu'en procédure orale, les prétentions, moyens et documents retenus par le juge dans sa décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement. Cette présomption cède cependant devant la preuve contraire.
Si le conseil de M. X se disant [I] [D] affirme qu'il lui a été dénié le droit de répliquer à des moyens soutenus oralement à l'audience même par la préfecture, il doit être relevé que ceci ne figure pas dans la note d'audience de première instance jointe au dossier de la cour d'appel qui porte la seule mention « la présidente indique au retenu que le tour de parole est terminé » sans que l'on ne puisse donc déterminer à la seule lecture si c'est le conseil ou le retenu qui souhaitait reprendre la parole. L'ordonnance critiquée n'en fait pas plus mention.
En l'absence de preuve de non-respect du droit de réplique du conseil, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé et de dire qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance frappée d'appel.
Au demeurant, et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel a vocation à se prononcer à nouveau sur l'ensemble des éléments du litige soumis à l'appréciation de l'autorité judiciaire.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motifou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte auxdroits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
X se disant [I] [D] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative en ce qu'il avance avoir été maintenu au sein de la Maison d'arrêt de [Localité 3] dans l'attente de son placement en rétention administrative alors qu'il venait de faire l'objet d'une condamnation à de l'emprisonnement avec sursis simple, lequel devait emporter sa libération immédiate. Il soutient donc qu'entre 16h11 et sa levée d'écrou à 17h01, il a été détenu sans droit, ni titre.
La préfecture indique que le retenu était toujours sous écrou jusqu'à 17h01, heure à laquelle son placement en rétention administrative lui a été notifié, de sorte qu'il a donc bien été retenu en vertu d'un titre précédemment à son placement.
En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure l'heure à laquelle M. X se disant [I] [D] a été ramené du Tribunal correctionnel à la Maison d'arrêt de Montauban à la suite de sa condamnation pénale. La seule pièce sur laquelle le retenu s'appuie est un mail adressé par le greffe pénitentiaire à la préfecture le 30 juin à 16h11 indiquant que M. X se disant [I] [D] est condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis sans maintien en détention. Ce mail ne permet aucunement d'être renseignés sur l'heure de retour en détention du retenu à l'issue de l'audience pénale.
Or, si la durée des formalités de levée d'écrou à l'issue de cette condamnation ne peut être connue, il ne peut être contesté, comme l'a justement relevé le premier juge, qu'un certain temps est évidemment nécessaire pour réaliser l'ensemble de ces dites formalités.
L'avis de levée d'écrou figurant au dossier indique bien que M. [F] disant [I] [D] a été sous écrou jusqu'au 30 juin à 17h01. L'arrêté de placement en rétention administrative lui ayant été notifié le même jour à 17h01, il doit être constaté qu'il n'ya pas de période pendant laquelle M. X se disant [I] [D] a été retenu contre son gré sans titre.
L'exception de procédure est donc écartée.
X se disant [I] [D] soutient l'irrégularité de la procédure pour défaut de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier Visabio et demande la vérification de l'habilitation spéciale de ce dernier par le juge judiciaire.
La préfecture réplique en affirmant que le [V] [A] est nécessairement titulaire de cette habilitation puisqu'il appartient au service d'identification du centre de rétention administrative.
Il résulte de l'application combinée des articles R142-2 à R142-6 du CESEDA, que s'agissant des agents du Ministère de l'intérieur, ils ne peuvent être destinataires des données contenues dans le fichier Visabio qu'une fois individuellement désignés et sur habilitation de leur chef de service.
Au surplus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure mais si la personne concernée en fait la demande, les juges sont tenus de procéder au contrôle de l'habilitation.
Ainsi, il est jugé que cet article pose une présomption légale d'habilitation à la condition que les personnes amenées à consulter les fichiers portent, dans leur procès-verbal ou toute pièce relative à cette consultation, toute mention permettant au juge judiciaire de s'assurer qu'elles étaient habilitées spécialement et individuellement à cette fin.
En l'espèce, les pièces de la procédure relatives à la consultation du fichier Visabio ne mentionnent pas que le [V] [A] dispose bien de l'habilitation nécessaire à la consultation dudit fichier. La seule affirmation de la préfecture en ce sens ne permet pas de contourner les prescriptions de l'article 15-5 du code de procédure pénale lesquelles exigent que la mention de cette habilitation figure dans les pièces établies relatives ou consécutives à la consultation desdits fichiers.
Le délai extrêmement contraint des procédures en matière de prolongation des rétentions des étrangers ne permet pas de procéder en temps utiles à un supplément d'information aux fins de vérifier l'existence de l'habilitation de l'agent en cause.
Néanmoins, il est souligné que le retenu sollicite la vérification de l'habilitation détenue par le [V] [A] depuis l'audience de première instance et que la préfecture ne communique pas plus cette pièce en appel que devant le premier juge. Il est donc constaté que l'irrégularité est caractérisée.
Il est de jurisprudence constante que la consultation des fichiers réalisée par une personne dont il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'elle était bien expressément habilitée à cet effet constitue une nullité d'ordre public et qu'il en découle nécessairement un grief pour le retenu.
Dès lors, l'exception de procédure est accueillie, la procédure antérieure est reconnue irrégulière sans qu'il ne soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est donc levée et M. X se disant [I] [D] sera remis en liberté sur le champ.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Le conseil de M. X se disant [I] [D] sollicite, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocation de la somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles.
Au vu de l'issue du litige en appel, les dépens sont laissés à la charge de la préfecture du [Localité 2].
Néanmoins, les circonstances de l'espèce ne commandent pas que la préfecture du [Localité 2] soit condamnée à verser des sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [I] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
ACCUEILLONS l'exception de procédure et DECLARONS irrégulière la procédure antérieure,
En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 juillet 2026 à 19h55 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention de M. X se disant [I] [D],
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [I] [D] sans délai,
RAPPELONS à M. X se disant [I] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
LAISSONS les dépens à la charge de la préfecture du [Localité 2],
REJETONS la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 2], à M. X se disant [I] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/635
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [I] [D],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].
Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
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: MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après..
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